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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YVM 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [G] épouse [P] en qualité d’usufruitière, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [R] [P] en qualité de nu propriétaire, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS:
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 02 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 13/11/2025:
Exécutoire à Me Christine BERGERON-KERSPERN
Copie à [M] [J] – [N] [C]
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement avant dire droit du 5 juin 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [R] [P] et Madame [L] [P], représentés par leur conseil qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, ont sollicité de a juridiction de:
— leur reconnaitre la qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
— condamner Monsieur [C] et Madame [J], solidairement à leur payer:
— la somme de 19454,50 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Madame [M] [J] et Monsieur [N] [C] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [L] [P] et Monsieur [R] [P] ont produit aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [M] [J] er Monsieur [N] [C]. Ils ont également joint un décompte de leur créance.
Madame [L] [P] a par ailleurs transmis l’acte notarié en date du 25 octobre 1993 par lequel elle est devenue propriétaire du bien immobilier justifiant ainsi de son intérêt à agir.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs stipule que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Madame [M] [J] et Monsieur [N] [C] ont été assignés par les demandeurs par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, les demandeurs ne sont donc pas recevables à réclamer le règlement des loyers impayés antérieurs à la date du 14 février 2012, mois de février inclus puisque payable en début de mois.
Madame [M] [J] et Monsieur [N] [C], absents à l’audience, n’ont produit aux débats aucun élément s’opposant à la demande des propriétaires. Ils n’ont pas plus fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs.
Il ressort de la lecture du décompte produit aux débats et au regard de la prescription ci-dessus rappelée, que la dette locative s’élève à la somme de 17589 euros.
Madame [M] [J] et Monsieur [N] [C] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [R] [P] la somme de 17589 euros suivant décompte arrêté au jour de l’audience, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée,il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Madame [L] [P] et Monsieur [R] [P] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [J] et Monsieur [N] [C] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et seront solidairement condamnés à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [R] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [N] [C] à verser à Madame [L] [P] et Monsieur [R] [P] la somme de 17589 euros suivant décompte arrêté au jour de l’audience, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [N] [C] à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [R] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame [L] [P] et Monsieur [R] [P] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [N] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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