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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 avr. 2025, n° 24/05102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. KADIMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lionel [Localité 6]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05102 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54Y5
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5], représenté par son syndicat le cabinet CORRAZE – [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDERESSE
S.C.I. KADIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05102 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54Y5
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (75011) a fait assigner la SCI KADIMA copropriétaire des lots 2et 50 en paiement des sommes suivantes :
— 1609,34 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 et capitalisation des intérêts et de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— 324 euros au titre des frais de recouvrement,
— 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI KADIMA, assignée à étude, n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de la SCI KADIMA,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 15 février 2023 et 21 février 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les appels de fonds sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges,
— un décompte de créance au 30 juillet 2024, 3ème provision incluse, après paiement de la somme de 1000 euros,
— une mise en demeure de payer du 12 mai 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la SCI KADIMA.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Est ainsi exclu en l’espèce le coût de la facture d’honoraires d’avocat de 180 euros qui relève des frais irrépétibles dès lors qu’elle ne correspond pas au seul coût de la mise en demeure envoyée par l’avocat.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) à hauteur de la somme de 1609,34 euros, qui portera intérêts légaux à compter à compter de la demande en paiement de cette somme soit l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 144 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût de quatre lettres de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, la SCI KADIMA sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par La SCI KADIMA, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La SCI KADIMA devra les supporter à hauteur de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la SCI KADIMA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) les sommes suivantes:
— 1609,34 euros au titre des charges dues au 30 juillet 2024, 3ème provision incluse, déduction faite du paiement de 1000 euros le 30 juillet 2024, ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,
— 144 euros au titre des frais de poursuite,
— 200 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCI KADIMA à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI KADIMA aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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