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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme dont le siège social est situé [ Adresse 1 ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas DEFIEUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03082 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAAT
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0257
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
MMA IARD SA
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Clémence MULLER, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03082 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAAT
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [V] s’est porté acquéreur d’une moto BMW immatriculée [Immatriculation 3] pour un montant de 15 800 euros payé notamment à l’aide d’un crédit souscrit auprès de la société BMW FINANCE à hauteur de 15 240 euros, le 10 août 2023. Le même jour, il a adhéré au contrat groupe d’assurance n°7 605 844 « Garantie valeur d’achat » souscrite par la société BMW FINANCE auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Par ailleurs, il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie GENERALI BIKE.
Le 15 novembre 2024, M. [C] [V] a été victime du vol de sa moto BMW. Il a déposé une plainte et, parallèlement, a déclaré le sinistre auprès de la société BMW FINANCE et auprès de MAXANCE ASSURANCES intervenant pour le compte de GENERALI BIKE qui en a accusé réception le 18 novembre 2024. Il a bénéficié de l’indemnisation due par GENERALI BIKE de 10 597,50 euros. Aucun règlement ne lui est parvenu au titre de la garantie valeur d’achat de la part de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA suite au vol de la moto nonobstant la « Garantie valeur d’achat » souscrite.
M. [C] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, fait assigner devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser :
5 202,50 euros au titre du contrat n°7 605 844 outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de la mise en demeure adressée à la société BMW FINANCE en sa qualité de gestionnaire du sinistre pour le compte de MMA, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [V], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité des demandes formées dans son acte introductif d’instance.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, bien que régulièrement assignées, n’étaient représentées ni par un mandataire, ni par un avocat. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de garantie au titre du contrat d’assurance
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En matière d’assurance, il est de principe qu’il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice de la garantie.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [C] [V] justifie qu’il est propriétaire du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] par la production du certificat d’immatriculation établi le 07 septembre 2023 et par la facture établie à son nom par le concessionnaire BM BYMYCAR MOTOROAD du même jour visant ledit véhicule, neuf, pour un montant total de 15 800 euros.
Il est établi par les pièces produites qu’il a financé cet achat à l’aide d’un crédit affecté de 15240 euros suivant l’offre de la société BMW FINANCE du 29 juillet 2023 qu’il a acceptée le 10 août 2023 et qu’il a adhéré le même jour au contrat groupe n°7 605 844 « GARANTIE VALEUR D’ACHAT », « souscrit par BMW FINANCE auprès de MMA et Fragonard Assurances pour le compte de ses clients » après avoir été informé sur les risques couverts par la garantie, pour un coût mensuel de 22,53 euros, le bulletin d’adhésion mentionnant la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD SA.
M. [C] [V] verse aux débats la « Notice d’information sur la Garantie Valeur d’achat » Auto – Moto/Scooter N° 7 605 842 et 7 605 844 dans sa version du 01/01/2023 applicable à l’espèce, souscrite par ses soins, et valant conditions générales d’assurance dont il ressort notamment :
Article 1 – DEFINITIONS …« Valeur économique : Montant de la valorisation du Bien garanti à dire d’expert, au jour du Sinistre, ou de l’indemnité versée par l’assureur Dommages, Vol et Incendie au titre de sa garantie (Valeur de sauvetage non déduite) si celle-ci est supérieure.
Valeur de référence : Prix d’achat TTC remisé du Bien garanti et de ses options, à l’exclusion du malus écologique, présent sur la facture d’achat, majoré du montant de ses accessoires, aménagements montés, des frais de mise à la route (certificat d’immatriculation, plaques d’immatriculation et frais de préparation du Bien garanti) et transformations, au jour de sa mise à disposition. Pour les véhicules avec port de casque obligatoire, la valeur du casque figurant le cas échéant sur la facture d’achat est prise en compte. »
Article 6 – VERSEMENT DE L’INDEMNISATION6.1.1) Montant de l’indemnité
L’Adhérent est invité à choisir sur le bulletin d’adhésion la durée pendant laquelle il souhaite être couvert à 100 %. Selon le choix fait par l’Adhérent, lorsque le Sinistre intervient dans les 36, 48 ou 60 mois à compter de la prise d’effet de la garantie, l’Assureur verse 100% de la différence entre :
la Valeur de référence du Bien garanti en Perte totale,Et
la Valeur économique du Bien garanti……
L’indemnité versée par l’Assureur couvrira la franchise de l’assureur dommages, Vol ou Incendie exclusivement si liée à l’évènement garanti (les franchises liées à une responsabilité de l’Adhérent ou un autre motif restent en tout état de cause à la charge de l’Adhérent)."
Il est acquis et non contesté qu’il a été victime du vol de sa moto le 15 novembre 2024, évènement garantie par l’assurance souscrite, survenu en France métropolitaine, conformément au critère de territorialité, qu’il n’est pas dans un cas d’exclusion de garantie telles que prévues à l’article 5 de la Notice et qu’il a déclaré le sinistre dans les délais requis et dont la société MAXANCE ASSURANCES, courtier, a accusé réception le 18 novembre 2024.
A l’appui de sa prétention, M. [C] [V] produit encore :
— le rapport d’expertise et le bilan technique d’évaluation à dire d’expert du 21 janvier 2025 fixée à 9 400 euros
— le décompte de la société MAXANCE ASSURANCES du 10 mars 2025 établissant le montant de l’indemnité à 10 597,50 euros
— la mise en demeure du conseil du demandeur à la société BMW Finance du 27 mars 2025 d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 5 202,50 euros au titre de la garante souscrite « Garantie valeur d’achat »
— la lettre de la société MAXANCE ASSURANCES dont il ressort le paiement par GENERALI BIKE de la somme de 9 623,29 euros versée à la société BMW Finance qui a soldé le crédit en cours (confirmation par lettre de l’établissement bancaire du 17 mars 2025) et de la somme de 974,21 euros versée à M. [C] [V], s’agissant de la somme totale de 10 597,50 euros
— la lettre de la société MAXANCE ASSURANCES du 14 avril 2025 qui expose avoir retenu non pas la Valeur économique du Bien garanti mais une valeur à neuf de 14 970 euros outre les antivols de 130 euros, déduction faite de la remise commerciale de 502,50 euros, de la moins-value pour sinistre antérieur et la franchise de 900 euros, soit 10 597,50 euros.
Cette somme de 10 597,50 euros vient en déduction de l’indemnité due par la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD SA au titre du contrat souscrit, laissant un solde de 5 202,50 euros réclamé par le demandeur au regard du prix versé pour l’achat du véhicule de 15 800 euros.
En application des conditions de la garantie souscrite, l’assureur « MMA » verse 100% de la différence entre la Valeur de référence du Bien garanti en Perte totale et la Valeur économique du Bien garanti.
La Valeur de référence du Bien garanti en Perte totale s’analyse comme étant le « prix d’achat TTC remisé du Bien garanti et de ses options, à l’exclusion du malus écologique, présent sur la facture d’achat, majoré du montant de ses accessoires, aménagements montés, des frais de mise à la route (certificat d’immatriculation, plaques d’immatriculation et frais de préparation du Bien garanti) et transformations, au jour de sa mise à disposition ». Au regard de la facture détaillée du 07 septembre 2023, et en l’absence de malus écologique, il convient de retenir de ce chef la somme de 15 800 euros.
S’agissant la valeur économique du bien garanti qui doit venir en déduction de cette somme, il est rappelé qu’il s’agit du « Montant de la valorisation du Bien garanti à dire d’expert, au jour du Sinistre, ou de l’indemnité versée par l’assureur Dommages, Vol et Incendie au titre de sa garantie (Valeur de sauvetage non déduite) si celle-ci est supérieure ». Or si le montant de la valorisation de la moto s’est élevé à dire d’expert à la somme de 9 400 euros selon l’évaluation produite, force est de constater que l’indemnité versée par GENERALI BIKE de 10 597,50 euros y est supérieure et qu’il convient dès lors de retenir cette somme.
En conséquence, M. [C] [V] est bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 5 202,50 euros (15 800 – 10 597,50) et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA seront condamnées in solidum à la lui verser.
Faute de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 27 mars 2025, la somme de 5 202,50 euros portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, le 21 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront, en outre, condamnées in solidum à verser à M. [C] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à verser à M. [C] [V] la somme de 5 202,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à verser à M. [C] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA aux dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
Fait et jugé à [Localité 4] le 17 décembre 2025
Le greffier le Président
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