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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2025, n° 23/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/899
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01184 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWOQ
NAC : 70A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [K] [N] époux [F]
né le 24 Décembre 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
Mme [C] [F] épouse [N]
née le 18 Janvier 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
DEFENDERESSE
ETAT – DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, en la personne de M. [W] [R], Directeur régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, dont les bureaux sont sis [Adresse 4], ne constituant pas avocat en application des dispositions des articles R 2331-6 et R 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques et selon la déclaration effectuée au greffe en date du 4 avril 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par personne habilitée selon les articles 761 du code de procédure civile et R 202-2 du livre des procédures fiscales
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [K] [N] et Mme [C] [F] épouse [N] (ci-après les époux [N]) sont propriétaires des parcelles cadastrées AN [Cadastre 9] BE n°[Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sises [Adresse 13] à [Localité 15]
Ils revendiquent la propriété de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] section [Cadastre 9] BE n°[Cadastre 5] jouxtant les leurs, laquelle fait partie du domaine privé de l’Etat qui l’a acquise le 2 octobre 1989.
Aucune tentative amiable de résolution du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 17 mars 2023, les époux [N] ont assigné l’Etat devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de faire valoir l’application de la prescription acquisitive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, tenue en formation juge unique du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, les époux [N] demandent au tribunal, au visa des articles 526, 544, 712, 2261 et 2264 du code civil, de :
Juger la demande recevable et bien fondée ; Juger que les époux [N] ont acquis, par le biais de la prescription acquisitive, la propriété de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] section [Cadastre 9] BE n°[Cadastre 5] sise [Adresse 13] à [Localité 15] ;Ordonner en tant que de besoin toute mesures de publicité et publication prescrites par la loi. Dans ses dernières écritures, transmises le 26 avril 2023, l’Etat demande au tribunal de :
Recevoir l’Etat pris en la personne de M. le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne en sa demande ;Rejeter la demande des époux [N]. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande de prescription acquisitive
La prescription acquisitive, autrement appelée usucapion, est, en vertu de l’article 2258 du code civil, un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2262 du même code ajoute que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Aux termes de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En application de ces dispositions, il est jugé que la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai. Cette situation répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire. Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription.
La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose, qu’un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis, et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose, la volonté de posséder la chose pour soi, celle-ci étant toujours présumée s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre, conformément à l’article 2256 du code civil. Etant présumé, l’élément intentionnel n’a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l’élément matériel est établi.
Pour apprécier si les conditions de la prescription sont acquises, il n’est pas nécessaire de relever spécialement l’existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive, en l’absence d’une contestation portant sur chacun d’eux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier, en particulier du procès-verbal de remise au domaine (Pièce n°3 DEF), que la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] section [Cadastre 9] BE n°[Cadastre 5] sise [Adresse 13] à [Localité 15] est la propriété de l’Etat.
Les demandeurs produisent :
Une attestation datée du 26 octobre 2021, de M. [O], ancien voisin des demandeurs entre 1990 et 1995 qui déclare que M. [N] a défriché le terrain (correspondant à la parcelle litigieuse) entre le [Adresse 13] et la nouvelle résidence et s’est occupé de son entretien pendant toute cette période ; Pièce n°2 DEMUne attestation, datée du 14 mars 2022, de M. [T], « ancien propriétaire indivisionnaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] », qui indique que les services de l’Etat n’assurent plus leurs obligations depuis la mise en œuvre du Plan d’Occupation des Sols n+385 en 1982 et que M. [N] réalise depuis cette date là tous les travaux d’entretien de cette parcelle (tonte de l’herbe, taille des haies, enlèvement de gravats ou dépôts sauvages d’encombrants, plantation de végétaux et d’arbustes) ; Pièce n°3 DEMUne attestation, datée du 30 novembre 2019, de M. [Z], voisin, précisant que depuis son installation dans la résidence des Campanules, M. [N] a toujours assuré l’entretien complet de la parcelle BE [Cadastre 5] et qu’il était le seul à le faire, Pièce n°4 DEM ;Une attestation, datée du 7 novembre 2019, de M. [U], artisan intervenant pour l’entretien et les réparations de l’installation de chauffage et de la toiture de l’habitation des époux [N] depuis 1985, soulignant qu’il avait constaté que M. [N] procédait régulièrement à la tonte et à la taille et l’entretien des arbres ; Pièce n°5 DEM Une attestation, datée du 8 novembre 2019, de Mme [I] dont la qualité n’est pas précisée, confirmant l’entretien de la parcelle par M. [N] ; Pièce n°6 DEMUne attestation, datée du 8 août 2021, de M. [A], voisin de 1992 à 1997, au [Adresse 7], soulignant qu’il a vu M. [N] entretenir à ses frais cette parcelle pendant toute cette période ; Pièce n°7 DEMUne attestation, datée du 8 août 2021, de Mme [A], ancienne voisine de 1994 à 1997, confirmant les propos de son mari ; Pièce n°8 DEMIl est également versé aux débats un certain nombre de photographies, non datées et non identifiées, sur lesquelles apparaissent un homme en train de tondre l’herbe à plusieurs reprises, l’installation d’un écriteau interdisant le dépôt d’ordures et des détritus laissés en lisière de parcelle.
Si l’Etat indique n’avoir jamais été sollicité pour entretenir sa parcelle, il ne justifie pas pour autant avoir pris l’initiative de le faire et ce alors qu’il a l’obligation, comme tout propriétaire, d’entretenir son terrain. Il ne peut donc se prévaloir aujourd’hui de sa propre turpitude.
Il en résulte que les époux [N] justifient avoir, depuis plus de trente ans, procédé à des actes matériels tenant à l’entretien la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] section [Cadastre 9] BE n°[Cadastre 5].
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le défendeur, l’absence de paiement de la taxe foncière, lequel paiement ne constitue pas un acte de possession suffisant, ne remet pas en cause les accomplissements d’actes matériels établis par M. [N].
En outre, la conscience de ne pas être propriétaire est sans incidence sur l’appréciation de l’intention de se conduire comme tel. (Cour de cassation, 3e civ., 24 octobre 2024, n° 23-16.882) Or en l’espèce, M. [N] s’est comporté comme le propriétaire des lieux depuis 1990.
Dès lors, les époux [N], en qualité de possesseurs du terrain cadastré AN [Cadastre 2] section [Cadastre 9] BE n°[Cadastre 5] depuis plus de trente ans, sont bien fondés à solliciter l’accession à la propriété par le mécanisme de la prescription acquisitive.
Les époux [N], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, conserveront la charge des dépens.
L’exécution provisoire de plein droit de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
DÉCLARE M. [K] [N] et Mme [C] [F] épouse [N] propriétaires du terrain situé n°[Adresse 6] à [Localité 15], cadastrée AN [Cadastre 2] section [Cadastre 9] BE n°[Cadastre 5] par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire ;
ORDONNE la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de M. [K] [N] et Mme [C] [F] épouse [N] ;
DIT que M. [K] [N] et Mme [C] [F] épouse [N] conserveront la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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