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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVN3
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La SOCIETE ARTEA, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Belgique), prise en son établissement en France sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire JOUFFREY, avocat membre de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La société d’architectes H&B ARCHITECTS, dont le siège social est sis [Adresse 6] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La société WOODSTOXX, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sibrecht KINGET, avocat au barreau de Roeselare (Belgique), substitué par Me DARE, avocat membre de la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 03 décembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de madame [N] [M] et monsieur [K] [M], une expertise judiciaire des désordres affectant le bardage de façade de leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] (59135), au contradictoire de la société anonyme (SA) ARTEA FRANCE et de la SA MAAF ASSURANCES. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [C] [H].
Par actes du 29 juillet 2025, la SA ARTEA FRANCE a assigné la SA H&B ARCHITECTS et la SA WOODSTOXX devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 03 décembre 2024 leur soient rendues communes et opposables.
A l’appui de sa demande, la SA ARTEA FRANCE rappelle que, suivant contrat de construction du 07 février 2012, les époux [M] lui ont confié les travaux de construction de leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7] ; qu’ils se sont plaints de désordres affectant le bardage de façade; que, sur leur demande, une expertise de ces désordres a été ordonnée par le présent juge le 03 décembre 2024.
Elle fait valoir qu’elle a sous-traité à la SA WOODSTOXX les travaux relatifs au bardage de façade en bois; que la SA H&B ARCHITECTS est intervenue aux opérations de construction de l’immeuble en qualité de maître d’ouvrage, chargée par les époux [M] d’une mission complète; que l’expert est favorable à la mise en cause des sociétés défenderesses.
Elle justifie de la sorte sa demande d’extension de la mesure aux sociétés H&B ARCHITECTS et WOODSTOXX.
En réponse, la SA WOODSTOXX s’en remet à l’appréciation du juge sur la demande de la société ARTEA France et met les protestations et réserves d’usage au cas où l’extension de la mesure d’instruction serait ordonnée.
La SA H&B ARCHITECTS n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 03 décembre 2024, à la demande des époux [M] et au contradictoire de la SA ARTEA FRANCE et de la SA MAAF ASSURANCES, a été ordonnée une expertise des désordres relatifs au bardage de façade de leur immeuble situé [Adresse 3], à Wallers. La mesure a été confiée à monsieur [C] [H].
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, suivant contrat de construction du 07 février 2012, la SA ARTEA FRANCE s’est vu confier les travaux de construction de l’immeuble à usage d’habitation des époux [M] situé à [Localité 7].
Il en ressort également que, suivant commande du 03 octobre 2012, la SA ARTEA FRANCE a sous-traité à la SA WOODSTOXX les travaux relatifs au bardage de façade en bois.
Il en ressort aussi que la SA H&B ARCHITECTS est également intervenue aux opérations aux opérations de construction de l’immeuble, en qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète.
Il en ressort, enfin, que, selon l’expert judiciaire commis, dans une note du 03 avril 2025, la question de la responsabilité de l’architecte dans les désordres objets de l’expert peut être posée.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la SA ARTEA FRANCE présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables aux défenderesses.
En conséquence, l’expertise leur sera rendue commune et opposable, et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la demanderessse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SA ARTEA FRANCE sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 03 décembre 2024, à monsieur [C] [H] sera rendue commune et opposable à la société anonyme (SA) H&B ARCHITECTS et à la SA WOODSTOXX,
DISONS que madame [N] [M] et monsieur [K] [M], la SA ARTEA FRANCE et la SA MAAF ASSURANCES communiqueront sans délai à la SA H&B ARCHITECTS et à la SA WOODSTOXX l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA H&B ARCHITECTS et la SA WOODSTOXX à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois par rapport à celui en cours pour déposer son rapport ;
CONDAMNONS la SA ARTEA FRANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président
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