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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 avr. 2025, n° 22/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. F1 IMMO SELECTION c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 1 -
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5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
4
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03806 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N27H
DATE : 11 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Marjorie NEBOUT, greffier lors des débats et de Christine CALMELS, greffier lors de la mise à diposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDERESSE
E.U.R.L. F1 IMMO SELECTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°501.364.491, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 552.062.663,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542073580 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. LAS LIGNERES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°
442.915.864, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée F1 Immo Sélection, assurée auprès de la compagnie AXA Frane iard au titre d’une police multirisques, a fait construire un immeuble de 1 055 m2 situé [Adresse 6] à [Localité 7], selon déclaration d’ouverture du chantier du 14 septembre 2009.
La SARL Las Ligneres, assurée auprès de la société anonyme Generali Iard au titre de la responsabilité civile décennale, puis de la société anonyme Maaf Assurances, est intervenue sur ce chantier, pour réaliser le lot électricité.
L’immeuble a été quasiment détruit par un incendie survenu le 22 février 2013.
A la demande de l’EURL F1 Immo Sélection et de son assureur multirisques la société anonyme AXA France Iard, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné, le 4 avril 2013, une expertise confiée à monsieur [I] [B], aux fins de déterminer les causes du sinistre.
L’expert s’est adjoint les compétences d’un sapiteur en la personne de monsieur [X] pour décrire le principe des travaux, les chiffrer et évaluer le montant des préjudices, puis celles du laboratoire IC 2000, et d’un sapiteur expert-comptable ayant chiffré le montant du préjudice immatériel.
Monsieur [I] [B] a déposé son rapport d’expertise le 30 avril 2019, estimant notamment que l’origine du sinistre provenait de la dérive des installations électriques mises en œuvre au niveau du tableau de distribution conçu, monté, câblé, fourni, installé, raccordé et mis sous tension par la SARL Las Ligneres, outre des insuffisances concernant la conception et la protection de divers circuits de l’aménagement.
Par actes d’huissiers de justice des 30, 31 août et 1er septembre 2022, la société F1 Immo Sélection a fait assigner la SARL Las Ligneres, la SA Generali Iard et la compagnie d’assurances Maaf Assurances, aux fins de les voir condamnées solidairement, d’une part au paiement d’une indemnité de 802 560 euros en réparation du préjudice locatif consécutif au sinistre incendie, et d’autre part au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la juge de la mise en état a :
— Débouté la société Generali Iard de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la suite réservée à sa plainte afférente au procès-verbal de réception;
— Ordonné à la société F1 Immo Sélection de communiquer à la société Generali Iard la version originale écrite du procès-verbal de livraison du lot électricité du 8 février 2013 ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance ;
— Débouté la société Generali Iard et la société société F1 Immo Sélection de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Invité la société société F1 Immo Sélection à mettre en cause les éventuels représentants de la société Las Ligneres, dans l’éventualité où cette dernière bénéficierait d’une procédure collective ;
Par ordonnance du 19 janvier 2024, a été rectifiée l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier rendue le 17 octobre 2023 en ce que le dispositif devait s’écrire ainsi : « Ordonne à la société à responsabilité limitée F1 IMMO SELECTION 1 de communiquer à la société anonyme GENERALI IARD la version originale écrite du procès-verbal de réception du lot électricité du 8 février 2013 ».
La redistribution de l’affaire était ordonnée à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2023, la société Generali demande au juge de la mise en état sur le fondement de l’article789 du Code de procédure civile, de :
— Désigner un expert judiciaire inscrit dans la spécialité criminalistique, technique et scientifique, l’écriture et les documents, avec la mission de : « Déterminer si le document intitulé PV de réception SARL Las Ligneres prétendument en date du 8 février 2013 a pu faire l’objet d’une quelconque modification ou manipulation graphique pour son établissement. Préciser si ce document contient des éléments qui ont pu être rapportés par le biais d’une scannérisation ou tout autre procédé technique. De manière générale, faire toutes observations ou remarques utiles à la manifestation de la vérité quant au manque d’authenticité de ce document ».
— Mettre à la charge de la compagnie Generali Iard la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera désigné pour vérifier l’authenticité du procès-verbal de réception prétendument attribué à LAS LIGNERES et en date du 8 février 2013.
La société Generai conteste le document produit par la société F1 Immo Selection en ce que le gérant de la société Las Ligneres a toujours indiqué qu’il n’y avait pas eu de procès-verbal de réception. Elle a fait réaliser une expertise par un expert judiciaire spécialisé en criminalistique lequel conclut à une manipulation graphique.
Elle souhaite que soit désigné un expert judiciaire afin d’étudier ce document qui comporte notamment une anomalie quant à la dénomination sociale.
Par conclusions signifies le 18 septembre 2024, la société F1 Immo Selection demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société Generali de ses demandes,La Condamner au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société F1 Immo Selection s’oppose à la demande de désignation d’un expert en indiquant que cette mesure ne présente pas d’intérêt dès lors que le gérant de la société las Ligneres a attesté que les travaux ont été réglés sans réserve le 8 février 2013. Ce dernier ne dénie pas sa signature.
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2024, la société Maaf assurances demande au juge de la mise en état de sur le fondement des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, de :
Ordonner la jonction de la procédure engagée par la SARL F1 Immo Sélection enrôlée sous le numéro RG 22/03806 avec celle engagé par la société AXA France Iard et enrôlée sous le n° RG 23/00987, toutes deux devant la même chambre Civile du Tribunal judiciaire de Montpellier. Juger qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise présentée par Generali mais ne s’y associe pas, Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Maaf sollicite la jonction des procédures au motif que les parties sont identiques et ont la même finalité.
Elle indique que la demande d’expertise sollicitée par la société Generali a pour objectif de fournir son dossier pénal pour faux et escroquerie déposé contre la société F1 Immo Sélection. Elle ne justifie même pas avoir déposé plainte avec constitution de partie civile. Ce n’est que 9 ans après la première production de cette pièce qu’elle en réclame l’original.
La société Las Ligneres n’a jamais déposé plainte relativement à ce procès-verbal de réception alors d’ailleurs que son gérant reconnait avoir paraphé ce document.
Generali omet qu’en l’absence de réception expresse, la réception peut être tacite ou encore fixée judiciairement.
Il est observé que la réception est intervenue à cette même période pour les autres lots.
Il s’en déduit que le débat sur un faux procès-verbal de réception est sans intérêt outre qu’elle n’est pas pertinente en l’absence d’un original à présenter à un expert.
Par conclusions du 24 septembre 2024, Generali maintenait ses demandes quant à la désignation d’un expert.
Par conclusions du 21 février 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du CPC, de :
— Ordonner la jonction de la procédure engagée par la SARL F1 IMMO enrôlée sous le n° RG 22/03806 avec celle engagée par la société AXA France IARD et enrôlée sous le n° RG 23/00987, toutes deux devant la même chambre Civile du Tribunal judiciaire de Montpellier.
— Rejeter la demande d’expertise
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Axa sollicite la jonction de l’affaire inscrit sous le n° de RG 23/987 sous le n° 22/3807dans la mesure où ces deux procédures portent sur le même sinistre.
Elle rappelle les dispositions de l’article 1792-6 du code civil relatives aux conditions devant être réunies pour que la réception tacite soit constatée judiciairement.
Le gérant de la société Las Ligneres a reconnu avoir été intégralement réglé et la prise de possession de l’ouvrage a bien eu lieu en février 2013 de sorte que les conditions requises pour une réception tacite sont réunies et la demande d’expertise présentée par Generali est purement dilatoire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’audience d’incident en date du 25 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 23/00987 et de l’instance enregistrée sous le numéro 22/03806.
Sur la demande de la société Generali aux fins d’instauration d’une expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Toutefois, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la société Generali a sollicité un expert dans le cadre d’une expertise amiable dont le rapport a été produit aux débats et peut être discuté au contradictoire des parties. Il est également produit l’attestation de M. [W], gérant de la société las Ligneres. En outre, le rapport d’expertise de M. [B] rapporte également des éléments quant aux circonstances dans lesquelles ce « procès-verbal de réception » a pu être établi.
L’ensemble des procès-verbaux de réception des différents intervenants à l’acte de construire est communiqué.
Par voie de conséquence, il n’apparait pas opportun d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire au regard des éléments pouvant être soumis à l’appréciation du tribunal, statuant au fond, lequel est seul compétent pour apprécier si les conditions de la réception sont réunies.
La société Generali sera donc déboutée de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Generali qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 22/03806 et de l’instance enregistrée sous le numéro 23/00987 qui se poursuivront sous le numéro 22/03806,
Déboutons la société Generali Iard de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 et invitons les parties à conclure avant cette date,
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Generali Iard aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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