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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 16 avr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00327 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5BK
N° Minute : 26/00082
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
DEMANDERESSES
Madame [G] [K]
née le 20 Juin 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [R] [K]
née le 30 Janvier 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
Madame [M] [U]
née le 20 Juin 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Céline THIBAULT
DÉBATS : Audience publique en date du 26 Mars 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] et madame [D] [J] sont propriéaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Suivant acte authentique du 29 janvier 2010, monsieur [Y] [O] et madame [L] [O] ont acquis une parcelle constructible située [Adresse 5] à [Localité 4] limitrophe à la propriété des consorts [J], afin d’y faire construire leur résidence principale.
Les consorts [O] ont confié la construction de leur résidence principale à la société GRAVE DUBOIS qui a démonté une clôture séparant les deux fonds.
Cette clôture séparative ne se situait pas en limite de propriété du terrain des consorts [J] et n’était pas mitoyenne avec la parcelle des consorts [O]. Elle était exclusivement sur le fonds des consorts [J].
Par courrier du 18 juin 2025, les consorts [J] ont dénoncé six griefs :
— la limite de terrain est à 10,73m du dernier pilastre, or le mur des défendeurs est construit à 10,66m;
— le plan initial des défendeurs mentionnait un mur de 3m de hauteur, en limite, or désormais, il sera à 7,80m ;
— la clôture séparative a été démontée sans accord préalable ;
— sur le terrain des consorts [J] et sans accord préalable, de la terre végétale a été décaissée pour y incorporer les fondations des consorts [O] ;
— l’affichage du permis de construire indique encore les mentions du premier projet et non celles du projet actuel ;
— en zone UD du PLU, la hauteur maximale autorisée est de 7m.
Par constat de commissaire de justice du 09 juillet 2025, des désordres ont été constatés sur la propriété des consorts [J], lesquels considèrent que la construction de l’immeuble des défendeurs a créée un empiètement sur leur terrain, une servitude de tour d’échelle, une perte d’ensoleillement et la perte vénale de leur immeuble.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2025, monsieur [W] [J] et madame [D] [J] ont fait assigner monsieur [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 26 mars 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [W] [J] et madame [D] [J], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Ils exposent pour l’essentiel qu’elles justifient d’un intérêt légitime à la mesure sollicitée, compte tenu des désordres constatés, et relèvent que le caractère privatif du mur invoqué par la défenderesse n’est pas démontré.
En défense, madame [M] [U], représentée par son conseil, sollicite le débouté de la demande d’expertise et demande à titre reconventionnel de faire retirer par une entreprise professionnelle l’enduit apposé sur le mur privatif et l’angle arrière de son immeuble, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l’ordonnance à intervenir. À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire. En tout état de cause, elle formule une demande d’indemnité à hauteur de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation des demanderesses aux dépens. Elle précise à l’audience ne pas maintenir la demande qu’elle avait formulée dans ses écritures d’abattage de l’arbre de type méditerranée implanté sur la propriété des demanderesses, celui-ci ayant été abattu en cours d’instance.
A l’appui de ses prétentions, madame [M] [U] fait valoir qu’une mesure d’expertise ne saurait peremttre de découvrir la cause du percement éventuel du jacuzzi ni celle des dégradations éventuelles du carrelage de la terrasse de l’immeuble des consorts [K]. Elle indique qu’elle a fait procéder au gommage et à la reprise des murs de façade arrière mais qu’aucun désordre n’avait été constaté. La défenderesse fait valoir avoir fait boucher et réhausser le mur privatif le temps des travaux en cours afin de ne pas créer de vue sur son fonds. Elle soutient que le mur est privatif et que des enduits auraient été réalisés sur le mur privatif et à l’angle de l’immeuble de madame [M] [U] par les consorts [K]. Enfin, madame [U] indique que les consorts [K] déversent leurs eaux (EP/EV) sur son fonds.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites notamment du procès-verbal de constat du 11 septembre 2025 que des désordres ont été constatés sur la propriété des consorts [K] notamment“un jacuzzi gonflable crevé, un carreau de céramique cassé, des résidus de couleur rouge identique à ceux de la façade voisine sur le jacuzzi, des gravats de briques, un tube PVC fixé sur le chéneau de l’immeuble voisin avance sur la propriété des consorts [K] et que l’eau s’écoule de ce tube sur la crête du mur séparatif puis directement dans la cour des consorts [K] quand la pluie augmente”.
Suivant constat de commissaire de justice du 09 juillet 2025, il est constaté que :
— “il existe une ancienne clôture laquelle a été repliée et une maison est en cours de construction.
— je constate que la clôture des requérants est détendue et que le piquet semble avoir été déplacé. Il n’est pas aligné avec le piquet de la clôture voisine.
— Il m’est indiqué que les éléments de fondation de ce mur dépassent d’une vingtaine de centimètres la limite séparative avec la parcelle numéro [Cadastre 1] appartenant aux requérants.”
Au regard de ces éléments, les consorts [K] justifient suffisament d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elles sollicitent au contradictoire de madame [M] [U], afin de déterminer contradictoirement la nature et l’ampleur des désordres qu’elles invoquent, les travaux nécessaires afin d’y remédier, le caractère régulier au regard de la législation applicable en matière d’urbanisme des travaux réalisés par madame [U]. Pour parvenir à la solution complète du litige entre les parties, il convient que la mesure d’expertise porte également sur le caractère privatif ou mitoyen du mur litigieux, et le déversement des eaux de pluie et eaux de vannes du terrain des demanderesse sur celui de la défenderesse.
La mission de l’Expert judiciaire portera sur les désordres allégués sur la propriété des consorts [K], sur le mur séparant les deux immeubles et l’enduit apposé et sur les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales des deux immeubles.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 du même texte prévoit, notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cependant, s’agissant de la demande relative à l’enduit apposé sur le mur et l’angle arrière de l’immeuble de madame [M] [U], il n’est pas démontré à ce stade, avec l’évidence requise devant le juge des référés, qu’il s’agit pour elle d’un mur privatif, étant observé que la mesure d’expertise précédemment ordonnée portera notamment sur les éléments de fait permettant de déterminer ce point.
Par conséquent, la demande reconventionnelle relative au retrait des enduits sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [G] [K] et madame [R] [K] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que madame [M] [U] sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre madame [G] [K] et madame [R] [K] d’une part, et madame [M] [U] d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [A] [Z] ([Adresse 6], 59700 Marc en baroeul- Mél: [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai et qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur l’immeuble litigieux ;
— visiter les lieux sis [Adresse 7] et [Adresse 8] ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment les désordres affectant l’immeuble des consorts [K] ;
— décrire de manière détaillée l’ensemble des travaux réalisés par madame [M] [U] et en déterminer la nature ;
— dire si ces travaux sont conformes aux règles de l’art et aux règles d’urbanisme;
— déterminer et évaluer le coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres allégués et constatés ; préciser la la nature des travaux nécessaires pour y remédier, en préciser la durée, et le coput de la remise en état ;
— rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées, évaluer les préjudices en découlant, notamment le préjudice d’agrément, le trouble de jouissance et l’ensemble des préjudices annexes après le cas échéant vérification des comptes constitués et justifiés par les consorts [K] ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices financiers subis ;
— donner tous éléments techniques permettant de déterminer la caractère privatif ou mitoyen du mur litigieux et séparant les deux propriétés ;
— donner son avis sur la limité séparative des deux fonds ;
— donner son avis, le cas échéant, sur les mesures à prendre pour retirer l’enduit apposé sur le mur et l’angle de la maison et le coût en établissant par ses propres moyens au moins deux devis de retrait des enduits et des mesures à prendre pour remettre le mur dans son état initial ;
— décrire les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales des deux fonds, effectuer un relevé des déversements des eaux de pluie et eaux vannes reçues le cas échéant sur la propriété de madame [M] [U] provenant de celle des consorts [K], et donner, si tel est le cas, les éléments techniques en fournissant au moins deux devis permettant de supprimer ce déversement, s’il est avéré ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par madame [G] [K] et madame [R] [K] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons madame [M] [U] de sa demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte ;
Déboutons madame [M] [U] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel madame [G] [K] et madame [R] [K] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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