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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXX4
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [D] [G], né le 14 mars 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [W] [R], demeurant [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 23 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 septembre 2025, monsieur [D] [G] a assigné monsieur [W] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel, signé le 1er avril 2025 et la liant à monsieur [R], au 12 août 2025,
— ordonnée l’expulsion de ce dernier ou tout autre occupant de son chef,
— ce dernier condamné à lui payer une provision d’un montant de 3 905,86 euros, au titre des loyers et charges impayés au 11 juillet 2025, ainsi qu’à la somme de 750 euros au titre du loyer du mois de juillet, soit la somme de 4 655,86 euros augmenté des intérêts au taux légal, et à toute autre somme restant due au jour de la présente décision,
— ce dernièr condamné à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750 euros, à compter du lendemain de la date de résiliation du contrat, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— ce dernier condamné aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [G] expose qu’il a donné à bail professionnel à monsieur [R], par acte du 1er avril 2025, un immeuble à usage professionnel, situé [Adresse 3].
Il fait valoir que le défendeur s’est montré défaillant dans l’exécution des paiements de son loyer, dès son entrée dans les lieux, de sorte qu’au 11 juillet 2025, monsieur [R] lui été redevable de la somme de 3 905,86 euros au titre des loyers et charges impayés ; qu’il a fait délivrer, à la même date, un commandement de payer de la même somme, visant la clause résolutoire du bail ; que le commandement de payer est resté infructueux.
Il estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
Monsieur [R] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de monsieur [R] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [G], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [G], a donné à bail, par acte du 1er avril 2025, à monsieur [R] un immeuble à usage professionnel situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 9 000 euros, payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas d’inexécution par le locataire d’une quelconque des conditions du bail.
Il en ressort également que monsieur [G], reprochant au défendeur de se montrer défaillant dans ses paiements dès son entrée dans les lieux, a fait délivrer, par acte du 11 juillet 2025, un commandement payer la somme de 3 905,86 euros au titre du dépôt de garantie impayé, de loyers impayés partiellement ou totalement et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que monsieur [R] a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 12 août 2025.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de monsieur [R].
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu du décompte produit par le demandeur, le défendeur sera condamné à verser à monsieur [G], la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus par monsieur [R] à la date de la résolution du bail.
De la provision sera nécessairement exclue la demande de dépôt de garantie, dont le versement, en cas d’expulsion, est sérieusement contestable, et le coût du commandement de payer, qui doit être compris dans les dépens.
De plus, il sera fixé une indemnité d’occupation due par le défendeur depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire soit 750 euros par mois.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 11 juillet 2025, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à payer à monsieur [G], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 1er avril 2025, entre monsieur [D] [G] et monsieur [W] [R], à compter du 12 août 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de monsieur [W] [R] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3],
CONDAMNONS monsieur [W] [R] à payer à monsieur [D] [G], la somme provisionnelle de 3000 euros au titre du solde des loyers non-réglés à partir du mois d’avril 2025 jusqu’au 11 août 2025,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par monsieur [D] [R], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 750 euros par mois, et condamnons monsieur [D] [R] à la payer à monsieur [D] [G] à compter du 12 août 2025,
CONDAMNONS monsieur [D] [R] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 11 juillet 2025,
CONDAMNONS monsieur [D] [R] à verser à monsieur [D] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 07 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
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