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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 janv. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 JANVIER 2025
N° RG 24/01409 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNQG
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. PLAINE DE [Localité 16] C/ S.A.S. LE [Adresse 9] DE [Adresse 7]
DEMANDERESSE
S.C.I. PLAINE DE [Localité 16], au capital de 10.000 euros, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 811 278 555, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7, Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0025
DEFENDERESSE
S.A.S. LE FOURNIL DE [Localité 6] [Localité 11], au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 908 553 225, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Laurent BERTHIER, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 février 1978, la société ALPINA, aux droits de laquelle vient la SCI PLAINE DE [Localité 16], a donné à bail commercial à Monsieur [I], des locaux sis [Adresse 3] à FONTENAY [Adresse 10] FLEURY (78330) aux fins d’exercer une activité de boulangerie.
Le bail a été successivement renouvelé jusqu’au dernier renouvellement en date du 30 mai 2014 au profit de Monsieur [H] et de Madame [G].
Par acte du 8 septembre 2021, Monsieur [H], représenté par son liquidateur judiciaire, a cédé son fonds de commerce à la SAS LE FOURNIL DE [Localité 6] [Localité 11], société en cours d’immatriculation. La cession a été signifiée à la SCI PLAINE DE [Localité 16] et à la société GENEFIM, crédit bailleur immobilier.
Par acte extrajudiciaire du 26 août 2024, la SCI PLAINE DE [Localité 16] a fait délivrer un commandement de payer portant sur la somme de 23.615,05 euros visant la clause résolutoire figurant au bail du 17 février 1978.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la SCI PLAINE DE [Localité 16] a fait assigner en référé la SAS [Adresse 14] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 20.343,93 euros au titre des sommes contractuellement dues, arrêtée au 26 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant conventionnel du loyer, charges et accessoires en sus, à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, la SCI PLAINE DE [Localité 16], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Elle souligne que la procédure a été dénoncée au créancier inscrit, à savoir la SAS MOULIN DES OSMEAUX, le 16 octobre 2024.
La SAS LE [Adresse 9] DE [Adresse 7], assignée par acte remis à l’étude, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
Le bail du 17 février 1978 stipule en son article 20 qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou de fraction de terme de loyer à son échéance exacte, le bail se trouvera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux si bon semble au bailleur.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 26 août 2024 que la locataire n’est pas à jour du paiement de ses loyers et charges.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du Code de commerce le 26 août 2024 étant demeuré infructueux et comportant mention de l’intention de la bailleresse de se prévaloir de la clause résolutoire, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 27 septembre 2024 à 00 heure.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte et des factures produites en pièces 10 et 11.
Il y a donc lieu de condamner la SAS LE [Adresse 9] DE [Adresse 7] à payer à la SCI PLAINE DE [Localité 16] la somme provisionnelle de 20.343,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 12 septembre 2024 (échéance du 3e trimestre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient en outre de condamner la SAS LE FOURNIL DE [Adresse 7] à payer à la SCI PLAINE DE [Localité 16] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 27 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 17 février 1978 et la résiliation de ce bail à la date du 27 septembre 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS LE [Adresse 9] DE [Localité 8] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 13]),
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS LE FOURNIL DE FONTENAY [Adresse 12] à payer à la SCI PLAINE DE [Localité 16] la somme provisionnelle de 20.343,93 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la SAS LE FOURNIL DE [Adresse 7] à payer à la SCI PLAINE DE [Localité 16] à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
Condamnons la SAS LE FOURNIL DE [Localité 6] LE [Adresse 5] à payer à la SCI PLAINE DE [Localité 16] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LE FOURNIL DE [Localité 8] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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