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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie certifiée conforme délivrée à Me PIRIOU (case) et aux défendeurs (LS) le
Copie exécutoire délivrée à Me PIRIOU (case) et aux défendeurs (LS) le
MINUTE N° : 26/69
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00249 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCKN
AFFAIRE : S.A. BANQUE DE POLYNESIE C/ [P] [S], [U] [S]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 27 février 2026
DEMANDERESSE -
— S.A. BANQUE DE POLYNESIE, société au capital de 1.380.000.000 XPF, inscrite au RC de [Localité 1] sous le n°7244 B, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Concluante
— Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Concluant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 11 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 16 juillet 2024
Rôle N° RG 24/00249 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCKN
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 17 novembre 2020 portant offre de prêt personnel ordinaire acceptée le même jour, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a consenti à Mme [P] [S] un prêt référencé n°258113-00 d’un montant de 3,2 millions XPF au taux d’intérêt annuel fixe de 4,55% l’an, remboursable en 72 mensualités de 52.424 XPF avec assurance.
Aux termes de ce même acte, M. [U] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible de Mme [P] [S] dans la limite de 3.667.238 XPF pour une durée de 72 mois.
Selon courrier de recouvrement amiable adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2024, réceptionné le 19 février suivant, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a invité Mme [P] [S] à lui régler, dans le délai de 8 jours, la somme de 89.087 XPF correspondant aux échéances impayées du prêt n°258113-00, augmentées des intérêts de retard contractuels.
Par courrier de recouvrement amiable distinct, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2024, réceptionné le 16 février suivant, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a notifié à M. [U] [S], en sa qualité de caution solidaire et indivisible, le courrier concomitamment adressé à l’emprunteuse, et l’a invité à lui rembourser, dans le délai de 10 jours, les mêmes échéances impayées.
Par courrier recommandé du 22 avril 2024 reçu le 16 mai de la même année, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a prononcé la déchéance du terme du prêt et en a informé Mme [P] [S], l’intéressée ayant été, par la même, mise en demeure d’avoir à payer à l’établissement prêteur, dans le délai de 8 jours, la somme de 1.879.223 XPF correspondant au solde exigible du prêt, composé du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard au taux contractuel, outre les indemnités prévues au contrat.
Par un second courrier recommandé du 22 avril 2024 revenu avec la mention « non réclamé », la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a également notifié à M. [U] [S], en sa qualité de caution solidaire et indivisible, la déchéance du terme du prêt par transmission du courrier adressé à l’emprunteuse, et l’a mis en demeure d’avoir à régler, dans le délai de huit jours, les sommes dues au titre de son engagement de caution.
PROCÉDURE :
Suivant exploit du 11 juillet 2024 et requête déposée au greffe le 16 juillet suivant, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a attrait Mme [P] [S] et M. [U] [S] devant le tribunal civil de première instance de Papeete
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats afin que la S.A Banque de Polynésie fasse toute observation sur l’éventuelle nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [U] [S], la signification n’ayant pas été faite à personne et les diligences prévues par les textes n’étant pas établies,
— réservé l’ensemble des demandes et dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 août 2025 à 8h00.
Par courrier en date du 16 septembre 2025, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a sollicité le renvoi de l’affaire afin de procéder à une nouvelle assignation de M. [U] [S] dans les formes requises.
Il n’a toutefois pas été justifié, par la suite, de la délivrance d’une telle assignation.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 1er octobre 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 3 décembre 2024, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE demande au tribunal de :
— Débouter Mme [P] [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner solidairement Mme [P] [S] et M. [U] [S] à lui payer la somme de 1.526.163 XPF au titre du prêt, des intérêts, frais et accessoires courant au taux contractuel, jusqu’à complet paiement,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner in solidum Mme [P] [S] et M. [U] [S] à lui payer la somme de 180.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction d’usage.
Au soutien, elle fait essentiellement valoir que :
— Mme [P] [S] s’est révélée défaillante dans le règlement des échéances du prêt à compter du mois de décembre 2023. Cette défaillance persistante a justifié le prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée des sommes dues à compter du 22 avril 2024.
— En juillet et septembre 2024, Mme [P] [S] a effectué deux versements d’un montant cumulé de 384.000 XPF de sorte que la créance actualisée de l’établissement prêteur s’élève à la somme de 1.526.163 XPF.
— M. [U] [S] ne saurait ne saurait être libéré de son engagement de caution solidaire et indivisible, régulièrement souscrit, nonobstant la demande de l’emprunteuse tendant à ce qu’il ne soit pas actionné.
Selon conclusions reçues le 6 novembre 2024 Mme [P] [S] – concluant en personne – demande au tribunal de :
— Tenir compte des versements effectués avant l’assignation, puis postérieurement, ramenant la dette à 1.514.717 XPF,
— Constater son engagement à rembourser le solde restant dû par des versements mensuels de 50.000 XPF,
— Ne pas recourir au cautionnement de M. [U] [S].
Elle oppose principalement que :
— Sa défaillance s’explique par des difficultés personnelles et financières. Sa bonne foi doit être retenue au vu des démarches qu’elle a entreprises pour régulariser sa situation, tels que les versements de 384.000 XPF.
— En juillet 2024, elle a obtenu un accord de principe du service contentieux de la banque sur un échéancier mensuel de 50.000 XPF.
— Étant disposée à assumer seule le remboursement du prêt souscrit par ses seuls soins, M. [U] [S], son père et caution, ne doit pas être actionné.
Selon conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025, M. [U] [S] – concluant en personne – demande au tribunal de :
— Accorder à l’emprunteuse et à la caution un délai de grâce d’un minimum de 24 mois, conformément à l’article 1343-5 du code civil,
— Ordonner la suspension des intérêts pendant cette période de grâce, ou à tout le moins la réduction de leur taux,
— Débouter la SA BANQUE DE POLYNÉSIE de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner la SA BANQUE DE POLYNÉSIE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= À titre liminaire, sur la régularité de la procédure à l’égard de M. [U] [S]:
Il résulte des pièces de la procédure que la question de la régularité de l’assignation délivrée à M. [U] [S] avait conduit le juge de la mise en état à ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA BANQUE DE POLYNÉSIE de s’expliquer sur une éventuelle nullité tenant aux modalités de la signification.
Toutefois, M. [U] [S] a, par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025, conclu au fond de telle sorte que la procédure est désormais régulière à son égard.
= Sur la demande en paiement :
Selon les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version encore applicable en Polynésie française, " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
Selon les dispositions de l’article 1315 du même code, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En vertu des articles 1244-1 et 1244-2 enfin,
« Article 1244-1 – Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. "
« Article 1244-2 – La décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge. »
En l’espèce, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE fonde sa demande sur un contrat de prêt personnel ordinaire souscrit le 17 novembre 2020 par Mme [P] [S] pour un montant de 3,2 millions XPF, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,55 %, remboursable en 72 mensualités de 52.424 XPF, et garanti par l’engagement de caution solidaire et indivisible souscrit le même jour par M. [U] [S].
L’établissement bancaire produit à l’appui de ses prétentions l’offre de prêt acceptée et signée, assortie de ses conditions générales et du tableau d’amortissement, les courriers de recouvrement amiable adressés à l’emprunteuse et à la caution à compter du mois de février 2024, les lettres recommandées du 22 avril 2024 portant notification de la déchéance du terme du prêt et mises en demeure de payer, ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance au 3 décembre 2024.
Les conditions générales du contrat de prêt prévoient, en leur point 2.5 « Défaillance de l’emprunteur », que le non-paiement à son échéance d’une mensualité entraîne l’exigibilité anticipée de l’ensemble des sommes dues, le prêteur pouvant exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus et non payés, les sommes restant dues produisant intérêts de retard au taux du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [P] [S] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de décembre 2023, entraînant, dans les conditions prévues par le contrat, le prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde du prêt au 22 avril 2024.
Le dernier décompte produit, tenant compte des versements intervenus les 12 juillet et 26 septembre 2024 pour un montant total de 384.000 XPF, fait apparaître un solde restant dû de 1.526.163 XPF, correspondant à une créance certaine, liquide et exigible dont 1.364.722 XPF au titre du capital, 37.038 XPF au titre des intérêts et 124.402 XPF au titre des indemnités.
Mme [P] [S] ne conteste pas le principe de cette dette mais sollicite que son père, M. [U] [S], ne soit pas actionné en sa qualité de caution.
Toutefois, l’existence et la validité de l’engagement de caution solidaire et indivisible ne sont pas contestées et font obstacle à ce que l’emprunteuse impose au créancier un ordre ou un choix dans l’exercice de ses poursuites.
De son côté, M. [U] [S] sollicite l’octroi d’un délai de grâce.
Toutefois, au regard de l’ancienneté de la défaillance, de l’absence de régularisation durable de la dette malgré les versements partiels intervenus, de la situation du créancier, et en l’absence d’élément établissant la capacité des débiteurs à apurer la dette dans le délai sollicité, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [P] [S] et M. [U] [S] au paiement de la somme de 1.526.163 XPF, avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an jusqu’à complet paiement.
= Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 308 al. 1er et 309 du code de procédure civile de la Polynésie française,
« Art. 308 – l’exécution provisoire de toutes les décisions susceptibles d’opposition ou d’appel ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée par une décision motivée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. […] "
« Art. 309 – Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 407.
Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement. "
En l’espèce, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, qui ne caractérise ni le péril, ni l’urgence, sera déboutée de sa demande d’exécution provisoire.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, Mme [P] [S] et M. [U] [S], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance, l’équité ne commandant toutefois pas de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE solidairement Mme [P] [S] et M. [U] [S] à payer à la SA BANQUE DE POLYNÉSIE 1.526.163 XPF au titre du prêt, des intérêts, frais et accessoires courant au taux contractuel, jusqu’à complet paiement,
— DÉBOUTE M. [U] [S] de sa demande de délai de grâce,
— DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE solidairement Mme [P] [S] et M. [U] [S] aux entiers dépens de l’instance,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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