Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPNM
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [Localité 9] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Erick LANDON du barreau de PARIS, substitué par Me Angélique LE CADET, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00149
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 7 mars 2024, [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de former opposition à la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF Champagne-Ardenne le 21 février 2024, et signifiée le 22 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 26121 € représentant les cotisations sociales personnelles dues au titre du mois de décembre 2022, du mois de janvier 2023 et des 2ème et 3ème trimestres 2023.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 octobre 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure aux audiences des 6 janvier puis 16 juin 2025.
A cette date, l'[8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— juger l’opposition à contrainte comme étant recevable mais non fondée,
— valider la contrainte établie le 21 février 2024 et signifiée par voie de commissaire de justice le 22 février 2024 en son entier montant,
— condamner [O] [Z] à la somme de 24401 € (contributions et cotisations sociales) et à la somme de 1720 € (majorations de retard),
— condamner [O] [Z] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée à hauteur de 246 €,
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit,
— condamner [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, [O] [Z] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— faire droit à son opposition
— annuler la contrainte datée du 21 février 2024,
— rejeter les prétentions de l'[8],
— condamner l'[8] à verser une indemnité procédurale de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 7 mars 2024, [O] [Z] a saisi la juridiction sociale afin de former opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 février 2024 qui lui a été signifiée le 22 février 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle est donc recevable.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE RECEPTION DE LA MISE EN DEMEURE DU 26 OCTOBRE 2023
M. [Z] soutient que la signature apposée sur l’avis de réception de la mise en demeure litigieuse présentée par l’URSSAF est illisible et qu’elle ne correspond pas à la sienne.
A l’appui de sa contestation il fournit une photocopie d’un procès-verbal d’une décision de l’associé unique du 25 novembre 2019 s’agissant de la société à responsabilité limitée [6] sans pour autant fournir aux débats la moindre pièce d’identité.
En réplique, la caisse justifie avoir notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’assuré une mise en demeure datée du 26 octobre 2023 portant sur la somme de 26121 € au titre de cotisations sociales personnelles et majorations de retard restant dues au titre du mois de décembre 2022, du mois de janvier 2023 et des 2ème et 3ème trimestres 2023 (pièce n° 1 [5]). Cette mise en demeure a été réceptionnée le 30 octobre 2023, comme en atteste la signature de l’accusé de réception (pièce n°2 [5]).
Il résulte de l’article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. civ. 2ème, 17 octobre 2019, n° 18-19800).
La charge de la preuve de l’irrégularité de la remise d’une lettre recommandée pèse sur le destinataire de cette lettre (Cass. civ. 2ème, 15 septembre 2016, n° 14-25817 et 14-25818).
En l’espèce, le pôle social constate que M. [Z] ne renverse pas la présomption qui résulte de la signature de l’accusé de réception du 30 octobre 2023.
De plus, il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse et aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
De même, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci (Cass. civ. 2ème, 13 octobre 2022 n°21-13.283).
Enfin, M. [Z] soutient encore qu’aucune pièce d’identité ou mandat n’a été présenté au facteur ayant délivré la mise en demeure querellée.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que le destinataire qui n’a pas réceptionné la mise en demeure adressée par le fait du dysfonctionnement de la poste n’entache pas cette dernière d’irrégularités (Cass. civ. 2ème, 24 janvier 2019, n° 17-28.437).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [Z] soutient que la créance sollicitée par l’URSSAF n’est pas due car il serait rattaché à un organisme de sécurité sociale portugais depuis le 22 mai 2022.
A l’appui de son affirmation, M. [Z] joint une attestation d’affiliation et de paiement des cotisations à compter de cette date (pièce B2).
Le règlement CE 883/2004 et son règlement d’application CE 987/2009 posent le principe qu’un travailleur, salarié ou indépendant, ne peut être affilié que dans un seul État membre de l’Union européenne.
En l’espèce, il est acquis et non contesté que M. [Z] réside, travaille et est affilié à un régime de sécurité sociale portugais depuis le mois de mai 2022.
Par conséquent à cette date il ne pouvait plus être affilié à l’URSSAF.
Le pôle social constate que la contrainte querellée porte sur une créance de 25121 € relative aux échéances de décembre 2022, janvier 2023 ainsi que des 2ème et 3ème trimestres 2023 alors même que M. [Z] était déjà affilié à un organisme de sécurité sociale portugais.
Par ailleurs, l’URSSAF soutient, s’agissant plus particulièrement des cotisations appelées sur la période du mois de décembre 2022, qu’elles correspondent en partie à une régularisation de l’année 2021 pour un montant de 20514 €, mais ne justifie cependant pas du montant de la dette dont elle réclame le règlement, de sorte que le pôle social n’est pas en capacité d’en vérifier la réalité.
Il convient par conséquent d’annuler la contrainte émise à l’encontre de [O] [Z] le 21 février 2024.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L'[8] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'[8] est condamnée à verser à [O] [Z] la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [O] [Z] à la contrainte qu’il conteste.
ANNULE la contrainte émise à l’encontre de [O] [Z] le 21 février 2024.
CONDAMNE l'[8] à verser à [O] [Z] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[8] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Plaine ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désistement ·
- Fins
- Libération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Procédure civile ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Famille ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Demande
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Actif ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Dépôt
- Prêt ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Caution solidaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Dette
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Jugement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.