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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. ENERGIE DIAG, La S.A. AXA FRANCE IARD c/ La S.A.R.L. AGENCE DIAGNOSTIC NORD |
Texte intégral
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00257 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZB2
Code NAC : 56Z Nature particulière : 2B
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A.R.L. ENERGIE DIAG, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AGENCE DIAGNOSTIC NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 avril 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [W] [T] et madame [S] [N], une expertise judiciaire de performance énergétique de leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à VILLENEUVE-D’ASCQ (59491), au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) ENERGIE DIAG et de la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [C] [J].
Par acte du 14 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ENERGIE DIAG ont assigné la SARL AGENCE DIAGNOSTIC NORD (ADN) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 22 avril 2025 lui soient rendues communes et opposables.
A l’appui de leur demande, elles font valoir, en substance, que monsieur [T] et madame [N] ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 6]; que le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble acheté, réalisé par la SARL ENERGIE DIAG, assurée par la société AXA FRANCE IARD, l’a placé en catégorie C; qu’un autre diagnostic du bien, réalisé par la SARL AGENCE DIAGNOSTIC NORD, a placé l’immeuble en catégorie E, puis un autre, dans le cadre d’une expertise amiable, en catégorie D; qu’en l’absence de solution amiable sur le reclassement de l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Elles estiment qu’au vu de l’écart entre les diagnostics réalisés par les sociétés ENERGIE DIAG et ADN, la participation de cette dernière à l’expertise en cours est opportune.
En réponse, la SARL AGENCE DIAGNOSTIC NORD s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité de l’extension de l’expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 22 avril 2025, à la demande de monsieur [T] et madame [N] et au contradictoire de la SARL ENERGIE DIAG et la SA AXA FRANCE IARD, a été ordonnée et confiée à monsieur [J] une expertise judiciaire de la performance énergétique de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], à VILLENEUVE-D’ASCQ qu’ils ont acquis le 06 octobre 2022.
Il ressort des pièces produites par les parties qu’à l’occasion de la vente de l’immeuble précité, la SARL ENERGIE DIAG a réalisé un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble qui l’a placé en catégorie C; que la SARL ADN, par un diagnostic énergétique du 16 décembre 2022, l’a placé en catégorie E; qu’elle a reclassé le bien en catégorie D, à l’occasion d’une expertise amiable postérieure.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la SARL ENERGIE DIAG et la SA AXA FRANCE IARD présentent un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la défenderesse, afin notamment qu’elle fasse connaître ses observations sur les classements de l’immeuble de madame [N] et monsieur [T].
En conséquence, l’expertise sera rendue commune et opposable à celle-ci et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt des demanderesses, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SARL ENERGIE DIAG et la SA AXA FRANCE IARD seront seules tenues aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS communes et opposables à la société à responsabilité limitée (SARL) AGENCE DIAGNOSTIC NORD les opérations d’expertise décidées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 22 avril 2025, et confiées à monsieur [C] [J],
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée (SARL) AGENCE DIAGNOSTIC NORD,
DISONS que monsieur [W] [T], madame [S] [N], la société à responsabilité limitée (SARL) ENERGIE DIAG et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD communiqueront sans délai à la société à responsabilité limitée (SARL) AGENCE DIAGNOSTIC NORD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société à responsabilité limitée (SARL) AGENCE DIAGNOSTIC NORD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport, par rapport à celui actuellement accordé,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) ENERGIE DIAG et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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