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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 14 janv. 2026, n° 24/11798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11798 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FFB
N° de MINUTE : 26/00013
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER, SAS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
C/
DEFENDEUR
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [U] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93).
Par exploit de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER, a fait assigner Madame [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de recouvrement d’un arriéré de charges et de fonds travaux.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [U], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025 en raison du départ du magistrat.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] a sollicité que soit constaté son désistement d’instance et d’action, Madame [U] ayant apuré l’intégralité de sa dette.
A l’issue de l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, Madame [X] [U] ne s’étant pas constituée et n’ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance et de l’action, enregistrées sous le n°RG 24/11798, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER, à Madame [X] [U].
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER, à l’égard de Madame [X] [U] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance et de l’action engagées par exploit du 29 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER, contre Madame [X] [U] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/11798 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]), représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER, sauf convention contraire.
Fait au Palais de Justice, le 14 janvier 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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