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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 24/00387 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGWT
N° de minute :
S.C.I. NANELLY
c/
Association NEGEV ACADEMY
DEMANDERESSE
S.C.I. NANELLY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2359
DEFENDERESSE
Association NEGEV ACADEMY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R277, Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0469
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2020, la société civile immobilière (SCI) NANELLY a donné à bail commercial à l’association NEGEV ACADEMY des locaux sis [Adresse 2] à Levallois-Perret (92300) pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 11.231,98 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, la SCI NANELLY a fait délivrer à l’association NEGEV ACADEMY un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 10.736,01 euros à titre de loyers et accessoires exigibles arrêtés à la date du 30 mai 2023.
C’est dans ces conditions, que par acte du 7 février 2024, la SCI NANELLY a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre l’association NEGEV ACADEMY aux fins principalement de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Autoriser l’expulsion de l’association NEGEV ACADEMY des lieux dont il s’agit, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;L’autoriser à faire transporter le mobilier garnissant les lieux sur place dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de l’association NEGEV ACADEMY ;Condamner l’association NEGEV ACADEMY à payer à la SCI NANELLY, à titre provisionnel, la somme de 11.228,31 euros au titre des loyers et charges dus au titre du bail du 3 août 2020 ; A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’en cas de non-respect la déchéance du terme sera acquise automatiquement et de plein droit, outre le jeu acquis de la clause résolutoire ; Condamner l’association NEGEV ACADEMY à payer à la SCI NANELLY une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer actualisé au jour de la décision à intervenir, augmenté de 20% et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Dire et juger que ces sommes porteront intérêt légal à partir du prononcé du jugementCondamner l’association NEGEV ACADEMY à payer à la SCI NANELLY la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Le conseil de la SCI NANELLY soutient oralement des écritures aux fins de :
Condamner l’association NEGEV ACADEMY à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer actualisé au jour de la décision à intervenir, soit 3.662,60 euros hors taxes et hors charges, augmenté de 20% soit 4.395,12 euros, outre la provision sur charges s’élevant à la somme de 195,66 euros, pour la période allant du 19 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;Dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement ;Condamner l’association NEGEV ACADEMY à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.Il expose que les parties sont parvenues à un accord quant à la résiliation du bail.
Le conseil de l’association NEGEV ACADEMY soutient oralement des écritures et demande de :
Acter que la SCI NANELLY se désiste de sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Débouter la SCI NANELLY de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle majorée de 20% ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel du loyer actuel sans majoration ;Débouter la SCI NANELLY de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SCI NANELLY à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, par avenant au bail du 25 novembre 2025, les parties ont convenu de la résiliation anticipée du bail au 18 décembre 2025. Elles s’accordent également sur le paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement à cette date en l’absence de restitution des lieux. Cependant, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien. Ne pouvant donc excéder le montant du loyer au jour de la présente décision, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.
Dans la mesure où il n’est pas établi de retard de paiement de ces indemnités d’occupation, il n’y a pas lieu à assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal prévu par l’article 1231-6 du Code civil. Cette demande ainsi que la demande subséquente de capitalisation des intérêts seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner l’association NEGEV ACADEMY, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner l’association NEGEV ACADEMY à lui payer la somme de 1.500 euros. La défenderesse sera par ailleurs déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Condamnons l’association NEGEV ACADEMY à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette indemnité d’occupation d’intérêts au taux légal ni à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons l’association NEGEV ACADEMY aux dépens ;
Condamnons l’association NEGEV ACADEMY à payer à la SCI NANELLY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’association NEGEV ACADEMY de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
FAIT À [Localité 6], le 02 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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