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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 15 mai 2024, n° 22/06430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06430 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAWR
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
M. [A] [U]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
copie Sce natio [Localité 7]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Novembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U]
né le 07 Avril 2004 à [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] – ALBANIE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006402 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[A] [U] se dit né le 7 mai 2004 à [Localité 3], [Localité 5], [Localité 4] (ALBANIE). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé par jugement du 4 mai 2016.
[A] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 19 mai 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par une décision du 25 octobre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité au motif que son acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2022, [A] [U] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, [A] [U] demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— annuler la décision de la Directrice de service de greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 25 octobre 2021,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de nationalité souscrite le 5 novembre 2020,
— dire qu’il est de nationalité Française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la mention prévue par les dispositions de l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor Public à verser la somme de 1500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner le Trésor Public aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [A] [U] prétend justifier de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance conformément à l’alinéa 1° de l’article 21-12 du code civil.
En premier lieu, sur son état civil, il fait valoir que dans certains Etats les actes publics ou certains d’entre eux doivent d’abord être certifiés par une ou plusieurs autorités avant d’être apostillés par une autorité compétente. Il explique que cette procédure en plusieurs étapes conduit à l’émission d’une apostille pour la certification finale et non pour l’acte public sous-jacent de sorte que l’acte public doit être produit avec la certification apostillée pour être utilisé à l’étranger. Il revendique également le fait que la procédure en plusieurs étapes n’est pas contraire à la Convention relative à l’Apostille, celle-ci laissant aux Etats le soin de déterminer les détails quant à la façon dont les apostilles sont émises et enregistrées.
Il prétend que la directrice des services de greffe judiciaire et le Procureur de la République ne tiennent pas compte de la procédure d’apostille en plusieurs étapes mise en place par les autorités albanaises.
Il fait valoir que le manuel sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille confirme la possibilité d’œuvrer en plusieurs étapes et que l’Ambassade de la République d’Albanie à [Localité 8] atteste des modalités selon laquelle les actes d’état civil sont apostillées.
Il se prévaut du fait que l’Albanie a clairement désigné son Ministère des affaires étrangères pour procéder à la délivrance de l’apostille et que c’est bien l’autorité compétente qui a délivré les apostilles apposées sur les actes produits. Il prétend également que l’Albanie a choisi comme autorité intermédiaire l’autorité préfectorale du comté qui atteste de la signature et de la qualité de l’auteur de l’acte de naissance en apposant des cachets sur les actes et qu’une apostille est ensuite apposée et atteste de la signature et de la qualité de l’agent préfectoral ayant procédé aux vérifications de l’acte édicté dans son comté.
Il ajoute que le Procureur de la République ne justifie pas en quoi l’Albanie devrait être un Etat Fédéral pour opter pour une procédure en plusieurs étapes.
Il estime que chaque Etat contractant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 est obligé de donner effet aux apostilles émises par les autres Etats contractants, sauf si l’apostille présente de graves irrégularités, et que si la Convention ne précise aucun motif permettant à un Etat contractant de rejeter une apostille, le manuel d’apostille établi par le Conférence de La Haye de droit international privé précise les irrégularités pouvant permettre à un Etat contractant de ne pas donner effet à l’apostille d’un autre Etat contractant. Il fait remarquer qu’il n’est toujours pas démontré que l’apostille présente de graves irrégularités.
Aussi, il rappelle que le destinataire d’une apostille peut vérifier son origine en contactant l’autorité compétente figurant sur l’apostille.
Il se prévaut du fait que l’acte d’état civil a été rédigé dans les formes usitées dans le pays et correctement apostillé, la procédure d’apostille des autorités albanaises devant être considérée comme valable.
Il prétend ainsi qu’en vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, l’apostille est délivrée par le Ministère des affaires étrangères albanais en tant qu’autorité compétente de l’Etat et que la procédure d’apposition d’apostille en plusieurs étapes ne remet pas en cause la légalité de celle-ci.
S’agissant de la régularité de l’apostille du certificat de naissance délivré le 20 août 2021, il fait valoir que :
— l’officier de l’état civil, [H] [D], a délivré et signé la copie de l’acte de naissance le 20 août 2021,
— la préfecture albanaise représentée par [X] [K] a ensuite authentifié ce certificat de naissance le 20 août 2021,
— l’apostille du Ministère des affaires étrangères albanais, représenté par [S] [Z], en date du 3 septembre 2021, authentifie la signature de [X] [K], de sorte qu’il s’agit d’une procédure d’apostille en deux étapes conforme à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961,
— la désignation de la qualité des signataires sous le nom « official » est suffisante.
S’agissant de la régularité de l’apostille et de la traduction du certificat de l’acte de naissance délivré le 31 août 2021, il prétend que :
— le certificat de naissance a été délivré par [C] [M], officier d’état civil, le 31 août 2021,
— ce document a ensuite été légalisé par la Préfecture, représentée par [E] [P], le 31 août 2021,
— enfin, l’apostille du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de l’Albanie, représenté par [S] [Z], authentifie la signature de la Préfecture, représentée par [E] [P], qui elle, authentifie la signature de l’officier d’état civil, à savoir, [C] [M],
— par ailleurs, la traduction réalisée par un traducteur agréé est conforme, une première traduction ayant déjà été produite par la traductrice albanaise assermentée [J] [N] et authentifiée par acte de notaire, et une nouvelle traduction effectuée le 9 avril 2022 d’un expert traducteur-interprète près la Cour d’appel de Paris, [G] [F], étant désormais produite pour ce même acte, cette dernière correspondant exactement à la précédente et ne pouvant être remise en cause.
En second lieu, sur la régularité de l’acte, il fait valoir que le ministère public se contente de d’énoncer l’absence de certaines mentions dans l’acte sans fournir de fondement légal pouvant le justifier, alors que son certificat de naissance contient toutes les informations exigées par la loi albanaise n° 8950 du 10 octobre 2002 relative à l’état-civil.
Il conteste le fait que pour être conforme, le certificat de naissance albanais doive contenir les dates et lieux de naissance des parents, ou leur âge, ainsi que les noms de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte initial et du déclarant de la naissance.
Il se prévaut également de la production d’une copie de son passeport albanais, document officiel, attestant ainsi de sa date de naissance et établissant sa minorité lors de la déclaration de nationalité, et ce de manière flagrante, au vu de la photo apposée sur le passeport délivré le 28 août 2014.
Enfin, il fait valoir qu’il produit, une fiche familiale d’état civil délivrée le 24 mars 2023, apostillée, sur laquelle figurent les dates et lieux de naissance de ses parents, ainsi que la photo du registre sur lequel sont inscrits sa naissance et les dates de naissance de ses parents.
Il en conclut que la validité du certificat de son certificat de naissance ne peut être remise en cause et qu’en conséquence, l’acte de naissance doit faire foi au sens de l’article 47 du code civil, aucun autre acte ou pièce, donnée extérieur ou élément tiré de l’acte lui-même ne permettant d’établir que l’acte de naissance est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y ont été déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— apprécier la situation de [U] [A] se disant né le 7 mai 2004 à [Localité 3], [Localité 5], [Localité 4] (ALBANIE) au regard de la nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que les actes d’état civil albanais sont dispensés de légalisation mais doivent être valablement apostillés pour être opposables en France conformément à l’article 6 de la Convention de La Haye du 6 octobre 1961.
Concernant la première copie du certificat de naissance délivrée le 12 novembre 2020, il fait remarquer qu’elle comporte une apostille apposée le 13 novembre 2001 par le Ministère des affaires étrangères albanais, qui authentifie la signature de [X] [K], qualifiée de « official » alors que la personne ayant délivré la copie d’acte de naissance est [R] [L]. Il relève que [T] [V], qui a apposé l’apostille, est également qualifiée de « official ». Il en déduit que la qualité exacte des différentes autorités qui sont intervenues dans la chaîne d’apostille n’est pas clairement précisée à chaque échelon. Il soulève ainsi la non-conformité de l’apostille à la Convention de La Haye du 6 octobre 1961, faisant valoir qu’en l’absence d’indication que l’Albanie entendait recourir à une autorité intermédiaire pour la formalité de l’apostille, c’est la signature de l’officier d’état civil qui doit être directement apostillée dans le carré d’apostille. Il soulève également le fait que les nom et qualité de ceux dont les signatures sont authentifiées et de ceux qui authentifient ces signatures doivent être clairement précisés. Il considère ainsi la copie d’acte de naissance du déclarant inopposable en France.
Concernant la deuxième copie d’acte de naissance délivrée le 20 août 2021 et apostillée le 3 septembre 2021, il constate les mêmes carences.
Il prétend que la seule absence d’apostille valable fait obstacle à ce que le demandeur justifie d’un état civil fiable.
S’agissant de l’acte présenté par le demandeur, le Procureur de la République observe qu’il ne mentionne ni les date et lieu de naissance des parents ou au moins leur âge, ni leur profession et domicile alors que l’âge des parents est une mention substantielle au sens du droit français, indispensable pour identifier les parents, de telle sorte que l’acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il constate en outre que seule la date de délivrance de la copie est précisée et non pas celle de l’établissement de l’acte, mention substantielle au sens du droit français, et que seul le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte est précisé, et non pas celui qui a dressé l’acte, autre mention substantielle de l’acte au sens du droit français. Il explique à cet égard que tous éléments extrinsèques ou intrinsèques à l’acte permettent une remise en cause de sa valeur probante, lorsqu’ils révèlent une simple irrégularité de sorte que l’incomplétude d’un document d’état civil étranger ne permet pas de lui reconnaître la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil.
Il fait surtout remarquer que l’acte ne mentionne aucun déclarant, mention substantielle de l’acte sans laquelle le document ne peut même pas recevoir la qualification d’acte d’état civil car elle authentifie les déclarations du contenu de l’acte. Il prétend ainsi qu’en l’absence d’une telle mention la qualification d’acte d’état civil doit être déniée du document présenté.
Il estime, en conséquence, que l’état civil et la minorité du demandeur ne sont pas certains.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration souscrite par [A] [U] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [A] [U] verse à la procédure les originaux de deux certificats de naissance respectivement délivrés les 20 et 31 août 2021 par l’officier d’état civil [W] [D], ainsi que leur traduction française, en vertu desquels l’intéressé est né le 7 mai 2004 à [Localité 3], [Localité 5], [Localité 4] (ALBANIE) de [Y] et [O].
Il ressort du verso des deux certificats qu’ils sont revêtus d’une apostille conforme au modèle figurant en annexe de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 émanant du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, « Ministry for Europe and Foreign Affairs », la Direction des Affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères l’ayant désignée comme seule autorité compétente par l’Albanie pour procéder à cette formalité.
Quand bien même le nom de la personne mentionné à la rubrique « has been signed by » dans chacune des apostilles n’est pas celui de l’officier public ayant délivré le certificat de naissance mais celui de la personne ayant procédé à l’authentification de l’acte, il convient de relever que la procédure d’apostille s’effectue en deux temps en Albanie.
Dans un premier temps, il est constant que les autorités préfectorales albanaises du comté attestent de la signature et de la qualité de l’auteur de l’acte de naissance, puis dans un second temps, l’apostille est posée par le Ministère des Affaires Etrangères.
L’attestation datant du 8 avril 2022, émanant du chargé des affaires consulaires de l’ambassade de la République d’Albanie produite par [A] [U], confirme l’existence de ces deux étapes, en ce qu’elle précise que l’agent consulaire qui signe l’apostille n’est pas la même personne que celle qui a signé sur le tampon de la Préfecture.
Un tel processus en deux temps n’est nullement interdit par la Convention de La Haye et l’article 217 du manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille dispose d’ailleurs que « dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un Etat contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire. ».
Par ailleurs, il convient de relever que, quand bien même le nom de la personne signataire mentionné sur la formule d’apostille de chacun des certificats de naissance n’est pas celui du signataire de l’acte, avec ce processus en deux temps l’apposition par le Ministère des Affaires Etrangères de la formule d’Apostille est de nature à attester la véracité de la signature et la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, comme prévu à l’article 5 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961.
Il convient de relever que si le ministère public relève l’absence de certaines mentions dans ces documents d’état civil pour contester leur force probante, il ne démontre pas, en revanche, leur caractère substantiel selon le droit albanais.
Les deux certificats de naissance étant régulièrement apostillés, [A] [U] justifie par la production d’un acte de naissance probant, d’un état civil certain et de sa minorité à la date de souscription de sa déclaration.
En outre, il s’évince des décisions de justice et de l’attestation de la directrice de la Maison d’Enfants [6] du 2 décembre 2021 produites par [A] [U], que ce dernier a d’abord fait l’objet d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 29 août 2016 par jugement en assistance éducative du 4 mai 2016. Puis, il a été placé sous la tutelle du Président de la Métropole de [Localité 7] par ordonnance du juge des tutelles des mineurs le 2 septembre 2016. Aucun de ces éléments n’est contesté par le Procureur de la République.
Il en résulte que [A] [U] a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans au jour de la souscription de la déclaration et remplit, en conséquence, l’ensemble des conditions exigées par l’article 21-12 1° du code civil.
Il y a lieu de faire droit, en conséquence, à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité et de constatation d’acquisition de la nationalité française de [A] [U] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor public.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser au Conseil de [A] [U], Maître Sandrine RODRIGUES, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 mai 2021 par [A] [U],
DIT que [A] [U], né le 7 mai 2004 à [Localité 3], [Localité 5], [Localité 4] (ALBANIE), est de nationalité française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
CONDAMNE le trésor public à verser au Conseil de [A] [U], Maître Sandrine RODRIGUES, la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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