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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 14 nov. 2025, n° 19/09861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VIS INSURANCE LTD c/ S.A.R.L. FERMETURES DE L' IROISE, S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société Fermetures de l' Iroise, S.A.R.L. BRIT' ALU, S.A.R.L. IDEQUATION INGENIERIE, Société SMABTP |
Texte intégral
Décision du 14 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/09861 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQRV4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/09861
N° Portalis 352J-W-B7D-CQRV4
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société VIS INSURANCE LTD
[Adresse 13]
[Adresse 1]
ISLANDE
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Fermetures de l’Iroise
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
Société SMABTP
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
S.A.R.L. BRIT’ALU
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0044 et Maître Nolwenn PENNEC, de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
S.A.R.L. FERMETURES DE L’IROISE
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0516 et Maître Benjamin GLOAGUEN, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
S.A.R.L. IDEQUATION INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Vis Insurance Ldt est assureur dommages-ouvrage d’une opération de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 14] (29) et comportant huit logements.
Sont, notamment, intervenues à cette opération :
— la société Idequation ingenierie en qualité de maître d’œuvre ;
— la société STB électricité, pour le lot « électricité, VMC, chauffage » ;
— la société Fermetures de l’Iroise pour le lot « menuiseries extérieures »
— la société Brit’alu pour la fourniture de menuiseries.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2011.
Une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage relative à des défauts d’isolement acoustique des façades a été formalisée.
Le cabinet Saretec a été désigné en qualité d’expert amiable et a conclu à un désordre de nature décennale et à la responsabilité de la société Fermetures de l’Iroise, de la société Idequation ingenierie et de la société STB électricité.
L’assureur dommages-ouvrage a indemnisé son assuré et présenté ses recours subrogatoires.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier de justice du 5 août 2019, la société Vis Insurance Ldt a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Fermetures de l’Iroise, la société Idequation ingenierie la Smabtp assureur de la société Idequation ingenierie et la société STB électricité.
Par assignations délivrées le 13 novembre 2021 la société Fermetures de l’Iroise a assigné en intervention forcée et garantie la société Brit’alu, la société Idequation ingenierie et la Smabtp en qualité d’assureur de la société Idequation ingenierie.
Par assignation délivrée le 30 novembre 2021 la société Fermetures de l’Iroise a assigné son assureur la société Gan Assurances.
Procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 8 novembre 2019, le juge de la mise en état a constaté et déclaré parfait le désistement de la société Vis Insurance Ldt à l’égard des sociétés Smabtp, Idequation ingenierie et STB électricité.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande présentée par la société Fermetures de l’Iroise à l’encontre de la S.A. Gan Assurances et déclaré irrecevable comme forclose la demande présentée par la société Vis Insurance ltd à l’encontre de la S.A Gan Assurances.
L’ordonnance adu 24 juin 2022 été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 21 février 2024.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 aux termes desquelles la société Vis Insurance Ltd demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société Gan assurances et la société Fermetures de l’Iroise de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour la Cause n°1
CONDAMNER la société Fermetures de l’Iroise à payer à la société Vis Insurance Ldt la somme de 6 973 € dont 102,01 € de frais de métreur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018 ou à compter du présent acte et capitalisation s’il y a lieu en application de l’ancien article 1154 du code civil (ou article 1343-2 du code civil) ;
Pour la Cause n°2
CONDAMNER la société Fermetures de l’Iroise à payer à la société Vis Insurance Ldt la somme de 17 429,88 € € dont 299,97 € de frais de métreur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018 ou à compter du présent acte et capitalisation s’il y a lieu en application de l’ancien article 1154 du code civil (ou article 1343-2 du code civil) »
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société Fermetures de l’Iroise à payer à la société Vis Insurance Ldt la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société Fermetures de l’Iroise ou tout succombant à payer à la société is Insurance Ldt la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 aux termes desquelles la société Fermetures de l’Iroise demande au tribunal de :
« A titre principal
▪ DECLARER les notes d’information, rapport préliminaire et rapport définitif établis par la société Saretec inopposables à la société Fermetures de l’Iroise ;
▪ DECLARER la société Gan assurances irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
▪ DEBOUTER les sociétés Vis Insurance Ldt, Idequation ingenierie, Smabtp et Gan assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu’ils sont formés à l’encontre de la société Fermetures de l’Iroise ;
Subsidiairement
▪ Les REDUIRE dans les plus grandes proportions ;
En tout état de cause
▪ CONDAMNER la société Idequation ingenierie et la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société Idequation ingenierie de toute condamnation susceptible prononcée à l’encontre de la société Fermetures de l’Iroise au titre des demandes formées par la société Vis Insurance, y compris les frais irrépétibles et dépens ;
▪ A défaut et subsidiairement, FIXER la part de responsabilité de la société Fermetures de l’Iroise à titre infiniment résiduel ;
▪ CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés Idequation ingenierie et Smabtp et plus généralement tous les codéfendeurs à garantir la société Fermetures de l’Iroise de toutes les condamnations prononcées au-delà de la part de responsabilité fixée par le Tribunal ;
CONDAMNER la société Brit’alu à garantir la société Fermetures de l’Iroise de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des demandes formées par la société Vis Insurance Ldt concernant le défaut d’étanchéité allégué des menuiseries ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens ;
▪ En toute hypothèse, CONDAMNER in solidum la société Gan assurances à garantir la société Fermetures de l’Iroise de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par la société Vis Insurance Ldt, la société Idequation ingenierie, la Smabtp et BRIT ALU, y compris
au titre des frais irrépétibles et dépens ;
▪ CONDAMNER la société Vis Insurance Ldt ou à défaut et solidairement la ou les parties succombantes, au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
▪ La CONDAMNER ou à défaut et solidairement la ou les parties succombantes aux entiers dépens ; »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 aux termes desquelles la société Gan assurances, assureur de la société Fermetures de l’Iroise demande au tribunal de :
« FAIRE DROIT à l’argumentation en défense présentée par Fermetures de l’Iroise à l’encontre de l’assureur Vis Insurance.
REJETER les demandes de Vis Insurance qui se base sur les conclusions de son expert DO qui n’a pas respecté les obligations prévues par les dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurances dommages relatives à la procédure spéciale d’expertise des désordres sur le respect de la règle du contradictoire.
REJETER les conclusions de l’assureur DO qui entend imputer 20% de responsabilité à Fermetures de l’Iroise au titre de la cause n° 1.
REJETER les conclusions de l’assureur DO qui entend imputer 100 % de responsabilité à Fermetures de l’Iroise au titre de cette prétendue cause n° 2.
CONCLURE à l’absence de démonstration du lien d’imputabilité entre les désordres et le lot détenu par Fermetures de l’Iroise.
REJETER l’argumentation juridique de l’assureur DO qui entend se prévaloir de la présomption de responsabilité solidaire de l’article 1792 du code civil au seul motif que le menuisier serait impliqué dans le désordre phonique.
DEBOUTER l’assureur irlandais de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société Fermetures de l’Iroise.
Par suite,
DÉCLARER sans objet la demande de condamnation présentée à l’encontre de Gan assurances.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER ces personnes à relever et garantir Gan assurances en principal, intérêts, frais à proportion de la part de responsabilité qui sera retenue par le tribunal à leur encontre.
DEDUIRE de toute condamnation du Gan le montant de la franchise prévue aux conditions particulières, d’un montant de 10 %, Minimum 0,91 et maximum 3,04 fois l’indice BT 01.
EN TOUTE HYPOTHÈSE
DÉBOUTER Vis Insurance ou tout autre partie de leurs demandes envers Gan assurances.
CONDAMNER la société Vis Insurance à payer à Gan assurances la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la partie qui succombera aux dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 aux termes desquelles la société Idequation ingenierie, demande au tribunal de :
« o A titre principal :
▪ En premier lieu,
JUGER l’expertise technique amiable dommages ouvrage comme étant parfaitement opposable aux parties dont la société Fermetures de l’Iroise,
Subséquemment,
JUGER infondées la société Fermetures de l’Iroise et son assureur la société Gan assurances en leurs moyens de défense relatifs par lesquels elles sollicitent la mise hors de cause de la société Fermetures de l’Iroise avec toutes ses conséquences de droits, les en DEBOUTER,
▪ En deuxième lieu,
JUGER les conclusions de l’expertise technique amiable dommages ouvrage comme étant parfaitement valables et qu’il les fasse siennes,
Subséquemment,
JUGER infondées la société Fermetures de l’Iroise et la société Gan assurances en leurs respectifs moyens de défense relatifs et tentant d’exclure ou bien encore minorer voire partager la responsabilité de la société Fermetures de l’Iroise au-delà du partage de responsabilité retenu par le Cabinet Saretec, les en DEBOUTER,
JUGER infondées la société Fermetures de l’Iroise et la société Gan assurances en leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société Idequation ingenierie les en DEBOUTER,
METTRE purement et simplement hors de cause la société Idequation ingenierie, (Dossier : IDEQUATION c Fermetures de l’Iroise et autres ET/DC)
▪ En troisième lieu,
JUGER :
— D’une part, que l’objet du litige ne concerne plus aucunement la société Idequation ingenierie, dont l’assureur de responsabilité la Smabtp a pu remplir et servir les contributions utiles à désintéresser la société Vis Insurance Ldt,
— D’autre part, les conclusions de l’expertise technique amiable dommages ouvrage comme étant parfaitement valables et qu’il les fasse siennes,
Subséquemment,
JUGER infondée la société Fermetures de l’Iroise et la société Gan assurances en leurs moyens de défense relatifs et tentant d’exclure ou bien encore minorer voire partager la responsabilité de la société Fermetures de l’Iroise au-delà du partage de responsabilité retenu par le Cabinet Saretec, les en DEBOUTER,
JUGER infondées la société Fermetures de l’Iroise et la société Gan assurances en leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société Idequation ingenierie les en DEBOUTER,
METTRE purement et simplement hors de cause la société Idequation ingenierie,
o A titre subsidiaire :
JUGER bien fondée autant que recevable la société Idequation ingenierie en son appel en garantie formé à l’encontre de son assureur de responsabilité civile décennale la Smabtp,
Subséquemment,
CONDAMNER la Smabtp à garantir intégralement la société Idequation ingenierie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux termes du Jugement à intervenir,
— A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité bien fondée la société Idequation ingenierie à solliciter la condamnation in solidum de la société Fermetures de l’Iroise au paiement à son profit d’une somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de procédure, CONDAMNER in solidum la société Fermetures de l’Iroise et la société Gan assurances à ce paiement et à son profit, dont distraction au profit de Maître TOURON Emmanuel, Avocat aux offres de droit,
JUGER en équité la société Fermetures de l’Iroise infondée en ses demandes à l’accessoire telles que formées à l’encontre de la société Idequation ingenierie, ainsi que toutes autres demandes à l’accessoire qui pourraient à termes être formées à son encontre par toutes autres parties au présent litige, les en DEBOUTER. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 aux termes desquelles la Smabtp, assureur de la société Idéquation ingenierie demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société Fermetures de l’Iroise de toutes ses demandes.
DECLARER hors de cause, par la même, la Smabtp assureur de la société Idequation ingenierie.
RAPPELER, en tant que de besoin, que toutes condamnations prononcées à l’encontre de la Smabtp le sera dans les limites du contrat et en particulier, de la franchise opposable au sociétaire donc à la société Fermetures de l’Iroise.
CONDAMNER la société Fermetures de l’Iroise à verser à la Smabtp une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024 aux termes desquelles la société Brit’alu demande au tribunal de :
« DECLARER INOPPOSABLE à la société Brit’alu les notes d’information et rapports d’expertise émanant du cabinet Saretec ;
DEBOUTER les sociétés Fermetures de l’Iroise et Gan assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Brit’alu ;
CONDAMNER toute partie succombante au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. »
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes principales de la société Vis Insurance Ldt :
La société Vis Insurance Ldt sollicite la condamnation de la société Fermetures de l’Iroise au paiement de la somme de 6973 € au titre de la « cause n°1 » (entrée d’air) et 17 429,88 au titre de la « cause n°2 »(étanchéité) au titre de son recours subrogatoire.
Sur le caractère contradictoire du rapport dommages-ouvrage :
La société Fermetures de l’Iroise conteste l’opposabilité à son égard du rapport sur lequel se fonde la société Vis Insurance Ldt faute pour elle d’avoir respecté les prescriptions du code des assurances quant à l’élaboration d’un rapport dommages-ouvrage estimant que la société Vis Insurance Ldt ne justifie ni de la transmission ni de la réception de sa convocation aux réunions ni des notes et rapports sur lesquelles elle aurait du être mise en mesure d’émettre un avis.
La société Vis Insurance Ldt lui oppose en défense avoir scrupuleusement respecté la procédure et expose en justifier.
*
Il est constant que l’expertise dommages-ouvrage est reconnue contradictoire et à ce titre opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors qu’il est démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées.
En effet aux termes de ces dispositions, l’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n’aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d’expertise.
Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
La société Vis Insurance Ldt produit notamment les éléments suivants :
— un rapport préliminaire dommages-ouvrage du 22 juillet 2013 ;
— 2 notes dites « de responsabilité » rédigées dans le cadre des opérations d’expertise amiable;
— 19 notes d’informations rédigées dans le cadre des opérations d’expertise amiable dont les modalités de diffusion ne sont pas précisées ;
— un rapport expertise dommages-ouvrage du 24 avril 2017 silencieux sur les modalités de notification ;
— un courrier du 13 novembre 2013 dont l’objet est l’envoi d’un rapport préliminaire à la société Fermetures de l’Iroise par la société Saretec silencieux sur les modalités de notification ;
— un courrier du 25 juin 2013 pour convocation à une réunion le 12 juillet 2013 indiqué comme adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, pour lequel la copie du bordereau communiqué en pièce 45 de la demanderesse semble correspondre ;
— des accusés de réception de courriers adressés à la société Gan assurances.
Force est de constater, bien que le caractère contradictoire de l’expertise dommages-ouvrage soit contestée que la demanderesse ne justifie pas d’élément permettant d’établir que la société Fermetures de l’Iroise a effectivement été convoquée aux différentes phases des opérations d’expertise, alors qu’elle n’était pas présente lors de celles-ci, ni qu’elle a été mise en mesure de discuter contradictoirement les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrages pendant ces opérations.
La circonstance selon laquelle les formalités ont été respectées à l’égard de l’assureur de la société Fermetures de l’Iroise est sans effet sur le caractère contradictoire de l’expertise à l’égard de l’assuré qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations. L’expert désigné au cours des opérations est bien mentionné comme ayant été convoqué pour Gan et non pour son assuré.
La société Vis Insurance Ldt ne fonde ses demandes indemnitaires que sur ces rapports et notes d’informations intermédiaires sans apporter aucune autre pièce de nature à conforter les constats et explications techniques de l’expert dommages-ouvrage.
Dès lors, faute d’être corroborées par d’autres pièces extrinsèques, la matérialité des désordres et l’imputabilité de ceux-ci à la société Fermetures de l’Iroise ne sont pas établies. Les demandes formées à son encontre seront par conséquent rejetées, en ce compris sa demande subséquente de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
II- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Vis Insurance Ltd sera condamnée aux dépens .
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles par les différentes parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DÉBOUTE la société Vis Insurance Ldt de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Vis Insurance Ldt aux dépens ;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 16] le 14 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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