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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 16 févr. 2026, n° 25/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/03166 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/119
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Q] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric NADER de la SELARL FRÉDÉRIC NADER, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [J] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Agent de maîtrise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le devant [Q] AURIAULT, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, satuant publiquement, après audience en chambre du conseil par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 27 octobre 2025,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 27 octobre 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil de :
Madame [A] [Q] [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (59)
et de
Monsieur [T] [J] [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (59)
Mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de [Localité 5] (59)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [A] [M] et Monsieur [T] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [P];
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [P] au domicile de la mère, Madame [A] [M],
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
ACCORDE à Monsieur [T] [C] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes:
— en période scolaire: lors des fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— en période de vacances scolaires:la première moitié des vacances scolaires lors des années paires et la seconde moitié des vacances scolaires lors des années impaires.
— à charge pour lui de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
Avec les précisions suivantes:
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RG : N° RG 25/03166 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZUJ
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité, des frais de santé, des frais d’inscription et d’équipement sportif, des frais extrascolaires relatifs aux enfants, et des frais relatifs au passage du permis de conduire, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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