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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03818 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAFS
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
[U] [A]
C/
[C] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bernard HOYE
Me Aline LEBRET – 55
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Bernard HOYE
Me Aline LEBRET – 55
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aline LEBRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 55 substitué par Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 055,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [Y] [O], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [R] [N], auditrice de justice et [X] [F], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [A] et Madame [I] [G] ont été mariés pendant 15 ans. De leur union, sont nés deux enfants. Le couple s’est séparé le 20 mars 2018 et une requête en divorce a été introduite le 8 août 2018.
A partir du mois de janvier 2018, Madame [I] [G] a fréquenté Monsieur [C] [V] et, à compter du mois d’avril 2018, Monsieur [L] [S].
Au cours des mois de juillet et août 2018, l’ensemble des protagonistes précités a reçu une ou plusieurs lettres anonymes faisant état des relations concomitamment entretenues par Madame [I] [G] avec Monsieur [C] [V] et Monsieur [L] [S].
Monsieur [U] [A] a été destinataire d’une lettre anonyme déposée à son domicile le 16 août 2018.
Par ailleurs, le véhicule de Monsieur [S] et la façade sa maison ont été dégradés.
Monsieur [D] [S] et Madame [I] [G] ont porté plainte.
Au terme des investigations des services enquêteurs, l’auteur des lettres anonymes et des dégradations a été identifié comme étant Monsieur [C] [V].
Selon ordonnance homologuant une comparution sur reconnaissance de culpabilité du 28 mai 2020 et jugement du Tribunal correctionnel de Caen sur intérêts civils du 23 septembre 2021, Monsieur [C] [V] a été déclaré coupable pénalement et responsable civilement des préjudices subis par Monsieur [D] [S] et Madame [I] [G]
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [U] [A] a assigné Monsieur [C] [V] devant le tribunal judiciaire de CAEN, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice moral.
A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [U] [A], représenté par son avocate, demande au tribunal :
De déclarer ses demandes recevables ; De condamner Monsieur [C] [V] à lui verser les sommes de :3000 euros au titre de son préjudice moral ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Monsieur [A] soutient qu’en dépit des exigences imposées par l’article 750-1 du code de procédure civile, applicables à l’espèce, qui nécessitent de tenter préalablement à l’instance une conciliation, sa demande doit être déclarée recevable en ce que les circonstances de l’espèce constituent un motif légitime pour en écarter l’application. Il soutient que les faits se sont produits dans un contexte non-propice à une tentative de conciliation.
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, Monsieur [U] [A] soutient qu’il a été visé par les courriers anonymes, qu’il a été soupçonné d’en être l’auteur et que le défendeur n’a jamais cherché à lever ces soupçons mais les a, au contraire, entretenus au cours de l’enquête.
En second lieu, aux fins d’établir le préjudice subi, Monsieur [A] explique avoir directement subi les conséquences des infractions commises par Monsieur [V]. Il fait état des propos contenus dans la lettre anonyme qu’il a reçue, celle-ci indiquant que le nouveau compagnon de [I] [G] (Monsieur [S]) avait aidé cette dernière à réaliser des dépôts de plainte à son encontre, que le comportement de Monsieur [S] avait pour but de « le salir », qu’il était « nuisible » pour lui et ses enfants, qu’il devait « s’attendre à des représailles dans les semaines à venir » et que « ses moindres faits et gestes étaient scrutés ». Il soutient avoir développé une anxiété et une sur-vigilance quotidienne qui a perduré et a finalement conduit à « un effondrement total » qui a nécessité la mise en place de suivis ainsi que des arrêts de travail. Il conclut en indiquant que son préjudice est certain en ce qu’il subsiste depuis plusieurs années et qu’il est consécutif à des comportements fautifs de Monsieur [V].
Enfin, Monsieur [A] entend démontrer que le lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [V] et le dommage qu’il a subi est établi, direct et certain en ce qu’il s’est retrouvé mêlé à une querelle amoureuse impliquant des faits de nature délictuelle imputables à Monsieur [V] alors qu’il vivait déjà une rupture complexe avec sa femme.
Aux termes des conclusions déposées par son avocat, Monsieur [C] [V] entend voir le Tribunal débouter purement et simplement Monsieur [U] [A] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [V] soutient qu’aucune faute ne peut être caractérisée à son encontre. S’il admet que Monsieur [A] a pu être soupçonné un temps d’être l’auteur des lettres anonymes, il affirme que cette hypothèse a pu être valablement envisagée par les services enquêteurs compte tenu du contexte conflictuel de sa séparation avec [I] [G]. Au surplus, il argue du fait de n’avoir adressé qu’une seule lettre anonyme à Monsieur [A] dont le contenu a d’ailleurs pu faire penser à ce dernier que « le corbeau » était « de (son)côté » et ne lui avait, en outre, « rien appris » selon les déclarations qu’il avait pu faire au cours de l’enquête.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] indique que si une faute devait être établie à son encontre, il conviendrait d’admettre que Monsieur [A] n’a subi aucun dommage et qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain en lien avec la lettre anonyme adressée par Monsieur [V].
Dans un premier temps, il soutient que les investigations menées au cours de l’enquête pénale ont pu établir qu’il n’y a eu aucun appel entre les lignes téléphoniques de Monsieur [V] et toutes les lignes téléphoniques détenues ou ayant été détenues par Monsieur [A] et que Monsieur [A] n’a jamais été auditionné en tant que mis en cause ou placé en garde à vue au cours de cette affaire.
Dans un second temps, il fait valoir que la seule lettre dont a été destinataire Monsieur [U] [A] était « plutôt bienveillante », qu’ainsi il ne peut être admis qu’elle revêtait un caractère anxiogène tel qu’il le soutient.
Enfin, il argue du fait que l’affaire pénale pour laquelle il a été poursuivi n’est pas la cause des maux du demandeur mais que ceux-ci sont, au contraire, dus au contexte conflictuel dans lequel s’est inscrit son divorce avec Madame [I] [G] à la même époque. Il entend appuyer cette allégation en rapportant les propos recueillis par la mère de [I] [G] lors de l’enquête pénale qui s’inquiète de la santé de ses petits-enfants en lien avec une aggravation de l’état de santé mentale de Monsieur [U] [A] concomitante à la séparation avec sa fille.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, la présente instance a été introduite suite à la condamnation pénale de Monsieur [V] pour une affaire où les deux parties étaient impliquées. Cette circonstance constitue un motif légitime de déroger à l’exigence de tentative de conciliation préalable.
Les demandes de Monsieur [U] [A] seront donc déclarées recevables.
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [V]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de ce régime de responsabilité suppose l’existence de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [C] [V] a été condamné pénalement pour ses agissements, notamment en ce qu’il a adressé des courriers anonymes à différentes personnes, y compris Monsieur [U] [A]. Ces faits ont été qualifiés de harcèlement moral par le tribunal correctionnel, de sorte que le comportement dénoncé par le demandeur doit nécessairement être qualifié de fautif.
En revanche, dès lors que Monsieur [U] [A] n’est pas visé comme victime des infractions pour lesquelles Monsieur [C] [V] a été condamné, il convient de déterminer si un préjudice a été subi par le demandeur et si un lien de causalité peut être déterminé entre ce préjudice et les agissements du défendeur.
Le fait que Monsieur [U] [A] ait été entendu par les services d’enquête n’est pas, en tant que tel, susceptible de caractériser un préjudice, d’autant que Monsieur [U] [A] n’a été entendu qu’en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale, malgré les soupçons évoqués par Madame [I] [G] et le caractère conflictuel de son divorce. Les enquêteurs n’ont tenu aucun propos accusatoire lors de son audition du 31 août 2018. Et le 12 janvier 2019, c’est Monsieur [A] qui s’est présenté spontanément aux services de gendarmerie pour leur faire part de ses soupçons sur le père de [I] [G] d’être l’auteur des lettres anonymes. Ces auditions, résultant d’une démarche logique dans le cadre de la procédure d’enquête judiciaire, ne sont pas susceptible d’engager la responsabilité du défendeur.
Il est constant que Monsieur [U] [A] a été destinataire d’un unique courrier anonyme de Monsieur [C] [V]. Les courriers adressés aux autres protagonistes font état des relations entre Monsieur [D] [S], Madame [I] [G] et Monsieur [C] [V]. Ils ne concernent pas directement Monsieur [U] [A] et ne le mentionnent pas. Monsieur [A] n’explique pas ni ne démontre en quoi ces courriers adressés à des tiers lui ont causé un préjudice nécessitant une réparation.
S’agissant plus particulièrement du courrier adressé à son égard, les propos tenus dans ladite lettre ne comportent pas de caractère directement malveillant à l’encontre de Monsieur [U] [A]. Ils mettent en cause les seuls comportements de Madame [I] [G] et Monsieur [L] [S]. Les phrases « scrute tes moindres faits et gestes » et « attends-toi à de multiples rebondissements et représailles dans les semaines à venir, elle ([I] [G]) prépare un sacré dossier sur toi avec ses parents, son avocate et ses connaissances même ses clients et employées » lues dans le contexte de ce qui la précède sont à interpréter comme un conseil adressé à Monsieur [U] [A] l’invitant ainsi à être attentif aux comportements du couple formé par Madame [I] [G] et Monsieur [L] [S] et non comme une menace ou une allusion au fait qu’il l’aurait mis sous sa surveillance. Cela est en adéquation avec la teneur du reste de la lettre dans laquelle l’émetteur du courrier cherche à instaurer une forme de connivence entre lui et Monsieur [U] [A]. D’ailleurs, selon ses déclarations aux enquêteurs, c’est également l’interprétation de Monsieur [U] [A] car il a pu déclarer que « le corbeau » était « de (son)côté » et ne lui avait, en outre, « rien appris ».
Dès lors, Monsieur [U] [A] n’explique pas, ni ne démontre, en quoi ces courriers lui ont causé un préjudice.
Au surplus, si le demandeur justifie avoir débuté un suivi psychiatrique à compter du mois de mars 2019, une prise en charge psychologique à compter du mois de septembre 2019 et avoir eu de nombreux arrêts travail dès le mois de décembre 2019, il n’apporte pas la preuve que cela soit en lien avec un état d’anxiété déclenché par les faits litigieux. Au contraire, les attestations de son psychiatre mettant systématiquement en avant que la raison de la souffrance de l’intéressé réside dans le fait qu’il n’est plus en contact avec ses enfants et qu’il ne représenterait pas un danger pour eux s’il en avait la garde.
Ainsi, le préjudice moral invoqué par le demandeur, censé être caractérisé par ce suivi psychologique, apparaît être en lien avec le sujet de la garde de ses enfants et donc la procédure de divorce l’opposant à Madame [G] et non avec les agissements de Monsieur [V]. Cette procédure de divorce est manifestement conflictuelle au vu des déclarations de de Monsieur [A] et de Madame [G] lors de l’enquête judiciaire, de sorte qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre ce préjudice invoqué par le demandeur et les agissements de Monsieur [S].
En conséquence, Monsieur [U] [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [A], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [C] [V], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [U] [A] recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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