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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 avr. 2026, n° 26/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03810 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47LQ
MINUTE: 26/789
Nous, Thomas SCHNEIDER, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [G]
né le 04 Mai 1999 à [Localité 2]
domicilié : chez Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
absent (e) représenté (e) par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [N]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 22 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 5], M. [U] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 14 septembre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 17 septembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète par une ordonnance du 28 août 2025.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins du 30 mars 2026 au 13 avril 2026, suivant une décision du directeur de l’établissement prise le 27 mars 2026, afin de se rendre à la MAS [Localité 7] à [Localité 8].
Par décision du 13 avril 2026, le directeur d’établissement a décidé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation à compter du même jour.
Le 20 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 23 avril 2026 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 5], situé [Adresse 3] à [Localité 9].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de son refus, constaté par l’avis médical motivé.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical de réintégration établi le 13 avril 2026 par le docteur [L] [S], médecin, décrit l’état suivant du patient : bon contact, calme sur le plan psychomoteur, euthymique, pas de trouble digestif ou du sommeil, langage tachyphrénique, logorrhéique fait de propos incohérents, discours organisé, spontané, très délirant à thème de filiation et référence à mécanisme hallucinatoire et imaginatif avec une adhésion totale, présence d’hallucinations visuelles, désorganisation psychique, rationalisme morbide, déni total des troubles.
L’avis médical motivé dressé le 22 avril 2026 par le docteur [A] [J], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : séjour à la MAS s’est bien passé ; désorganisation psychique, rationalisme morbide, déni total du trouble, discours spontané, délirant à thème de filiation et de référence à mécanisme hallucinatoire et imaginatif avec adhésion totale, évoque la présence d’hallucinations visuelles.
L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 avril 2026.
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le magistrat du siege
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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