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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CEGELEASE, S.A.R.L. SONOSCANNER |
Texte intégral
— N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQ6
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQ6
N° de minute : 24/00568
Formule Exécutoire délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Florence FREDJ-CATEL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me François LA BURTHE + dossier
Me Camille ZURETTI + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SONOSCANNER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-François TRAMONI-VENERANDI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
S.A.S. CEGELEASE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MOUROT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de LILLE
Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N] est gynécologue. Par acte sous signature privée en date du 19 décembre 2022, elle a conclu un contrat de location portant sur un échographe portable ORCHEO LITE XS auprès de la SAS CEGELEASE intervenant en qualité de loueur, le fournisseur du matériel étant la SARL SONOSCANNER.
L’appareil initialement fourni, puis l’appareil livré en remplacement ayant été considérés comme défectueux par Madame [Y] [N], cette dernière a écrit à deux reprises à la SARL SONOSCANNER, notamment en vue de résilier le contrat de location.
Par actes de commissaire de justice datés des 30 mai 2024 et 18 juin 2024, Madame [Y] [N] a fait assigner la SARL SONOSCANNER et la SAS CEGELEASE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de statuer ce que de droit sur la charge des frais d’expertise. Elle demande par ailleurs que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [N] soutient que le dysfonctionnement de l’échographe loué est avéré, la qualité des images numérisées étant inadaptée à sa destination médicale et au degré d’exigence que celle-ci implique.
A l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, Madame [Y] [N], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La SARL SONOSCANNER, représentée par son conseil, sollicite qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves et que la mission de l’expert soit corrigée et complétée comme suit :
— exclure l’évaluation de tous préjudices inhérents à la perte de jouissance paisible et conforme des lieux en proposant un pourcentage de loyer équivalent à ce préjudice,
— examiner le matériel échographe portable ORCHEO LITE XS et ses accessoires et dire s’il est conforme à la commande n° PF228327 en date du 16 décembre 2022,
— examiner, décrire et dresser la chronologie des désordres survenus sur le matériel depuis son installation le 04 mai 2023, en déterminer les causes, dire si le matériel a subi des chocs, si des interventions quelles qu’elles soient ont eu lieu sur le matériel depuis son installation et plus particulièrement décrire les raisons pour lesquelles l’écran ne s’allume plus,
— examiner si le matériel a été utilisé, combien d’examen ont été pratiqués sur les patients et à quelle date, et extraire les archivages et stockages des images,
— se faire communiquer les éléments contractuels sur l’acquisition par Madame [Y] [N] d’un nouvel équipement, la date de cette acquisition et son mode de financement.
La SAS CEGELEASE, représentée par son conseil, demande de débouter Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
— N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQ6
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte de pièces jointes à l’assignation par Madame [Y] [N] que les dysfonctionnements qu’elle allègue sont décrits dans deux courriers datés du 20 mai 2023 et du 11 septembre 2023 qu’elle a adressés à la SARL SONOSCANNER. Néanmoins, ces dysfonctionnement ne sont pas établis autrement que par ses propres déclarations, qui sont contestées par la SAS CEGELEASE, et, dès lors, les éléments rendant crédibles les faits invoqués font défaut, rien ne justifiant que le litige potentiel ne soit pas manifestement voué à l’échec.
Au regard de ces éléments, Madame [Y] [N] ne dispose pas d’un motif légitime à faire établir les dysfonctionnement qu’elle allègue.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; Madame [Y] [N] sera donc déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la SARL SONOSCANNER sera quant à elle déboutée de sa demande visant à corriger et à compléter la mission de l’expert.
— Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de Madame [Y] [N] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Madame [Y] [N] succombant en ses demandes, elle sera condamnée à verser à la SAS CEGELEASE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons Madame [Y] [N] de sa demande d’expertise judiciaire,
Déboutons la SARL SONOSCANNER de sa demande visant à corriger et à compléter la mission de l’expert,
Condamnons Madame [Y] [N] à payer à la SAS CEGELEASE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [N],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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