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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 22 avr. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YV4O
[N] [T]
C/
[V] [U]
Le
— Expéditions délivrées à
Maître [L] [S] de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – [S]
copie à
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 avril 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T]
née le à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître [L] [S] de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – [S]
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le 15 Décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-00006 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Yasmina RACON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date
du 28 décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de location en date du 26 octobre 2022, Madame [N] [T] a donné à bail à Monsieur [V] [U] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 2] . Il est notamment prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de payer la somme de 2254,49€ au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2023, Madame [N] [T] a fait citer en référé Monsieur [V] [U] à l’audience du 19 mars 2024 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement sis [Adresse 8] ,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, d’un serrurier et le transport des meubles dans un garde meubles désigné par la bailleresse et à défaut le tribunal,
— Condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 2221,30€ correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 27 novembre 2023,
— Condamner Monsieur [V] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [V] [U] à payer une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [U] aux dépens.
A l’audience du 19 mars 2024, Madame [N] [T] , représentée par son avocat, expose que la dette locative de 2114,30€ a fait l’objet d’un effacement de la dette mais que la décision de la commission de surendettement du 29 février 2024 est postérieure à l’assignation délivrée le 28 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique que le loyer a toujours été payé de façon très aléatoire.
Monsieur [V] [U], représenté par son conseil explique ses impayés de loyers par des difficultés personnelles et par la perte de son emploi.
Il expose que la dette locative est effacée par suite de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du 29 février 2024.
— Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire intégrée au contrat de bail ;
— A défaut, il sollicite des délais de 36 mois pour libérer les lieux à compter de la signification de la décision à venir ;
— Proposant de régler la dette due sur un délais de 24 mois en sus du loyer courant.
— Il demande de lui donner acte de son engagement de quitter les lieux dans un délai d’ un mois à compter du jour où un logement social lui sera attribuer ;
— il demande de débouter la bailleresse de l’ ensemble de ses demandes
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 décembre 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience.
La procédure est donc régulière.
Sur le constat de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion :
Il résulte des pièces produites que le locataire a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement et que sa demande a été déclarée recevable en date du 21 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était laissé pour régler les causes du commandement de payer susvisé.
En application des dispositions de l’article L331-3-1 du code de la consommation, les demandes formulées par la bailleresse sont ainsi recevables.
Monsieur [V] [U] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 19 septembre 2023, réglé les causes dudit commandement, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 20 novembre 2023 en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En application du même article, le juge ne peut accorder des délais qu’au locataire en situation de régler sa dette locative. Or, dans le cas d’espèce, Monsieur [V] [U] ne justifie d’aucune capacité de remboursement, ayant des charges supérieures à ses ressources et la dette locative est très importante par rapport à ses capacités financières. Il ne pourra donc pas être fait droit à la demande de maintien dans les lieux eu égard aux faibles garanties financières du locataire et au montant de la dette, qui représente plusieurs mois de loyer.
En outre, les éléments produits ne permettent pas d’accorder des délais sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, Monsieur [V] [U] est occupant sans droit ni titre du logement depuis ladite date du 20 novembre 2023 ce qui constitue pour Madame [N] [T] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
Sur la créance de la bailleresse :
Au soutien de sa demande Madame [N] [T] produit un décompte actualisé à la date du 6 mars 2024 , selon lequel sa créance s’établit à 2092,28€;
Cette demande n’étant pas sérieusement contestée ou contestable,
Monsieur [V] [U] sera condamné au paiement de la somme de 2092,28€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 6 mars 2023 (échéance du mois de mars 2024 incluse), et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient de préciser que le recouvrement des loyers non réglés antérieurement à la décision de recevabilité du 21 décembre 2023 ne pourront faire l’objet de procédures d’exécution et seront remboursés selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur le sort des meubles :
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [V] [U] .
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’ espèce l’ équité commande qu’ il n’y a pas lieu à l’ application de l’ article 700.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance mise à disposition au greffe , contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse du logement sis [Adresse 8] à [Localité 2] , à la date du 20 novembre 2023 ;
En conséquence, ordonnons l’expulsion de Monsieur [V] [U] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux
Disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [V] [U] à payer à Madame [N] [T] la somme de 2092,28€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 6 mars 2024 (échéance du mois de mars incluse) ;
Condamnons Monsieur [V] [U] à payer à Madame [N] [T] à compter du 20 novembre 2023 une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées ( 700€), révisable selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux ;
Précisons que le recouvrement des loyers antérieurs à la décision de recevabilité du 21 décembre 2023 ne pourront faire l’objet de procédures d’exécution et seront remboursés selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement,
Déboutons Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à l’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Condamnons Monsieur [V] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Magistrat et par le greffier .
Le Greffierle Magistrat
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