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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00356
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6] – [Localité 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le 14 Juillet 1983 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Marocaine
représenté par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001776 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par M. [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 22 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadia WITZ
Monsieur [H] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire de déclaration daté du 08 février 2021, Monsieur [H] [J] a été victime d’un accident du travail survenu le 05 février 2021, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 05 février 2021 faisant mention d’une lombosciatalgie aiguë avec petites hernies discales L4/L5 et L5/S1.
L’accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation des lésions a été fixée au 30 juillet 2022 suivant décision de la Caisse du 21 septembre 2022.
Monsieur [H] [J] s’est vu notifier par la Caisse le 26 septembre 2022 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 31 juillet 2022.
Contestant les décisions de fixation de la date de consolidation et du taux d’IPP, Monsieur [H] [J] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui, par décision du 16 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023, a confirmé les décisions de la Caisse.
Suivant requête déposée au greffe le 22 mars 2023, Monsieur [H] [J] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée en chambre du conseil.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale en désignant à cet effet le Docteur [V] [F], expert judiciaire, afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [H] [J] à la date de consolidation du 30 juillet 2022.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, délibéré prorogé au 01 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Monsieur [H] [J] a été autorisé à faire parvenir par note en délibéré au plus tard pour le 15 mai 2025 ses observations sur les conclusions du rapport de consultation médicale, la Caisse étant autorisée à répliquer par note en délibéré au plus tard pour le 05 juin 2025.
Monsieur [H] [J] a fait parvenir deux notes en délibéré, l’une reçue au greffe le 30 avril 2025, la seconde le 30 mai 2025.
La Caisse a fait parvenir une note en délibéré reçue au greffe le 05 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [H] [J], comparant et assisté de son Avocat, renonce à sa contestation relative à la date de consolidation des lésions. Il maintient par contre sa contestation du taux d’IPP fixé par la Caisse et développe sur ce point les termes de ses écritures reçues au greffe le 09 octobre 2024
Au soutien de sa prétention, Monsieur [H] [J] fait état des séquelles importantes subies en lien avec l’accident du travail qui limitent ses activités de la vie quotidienne et qui impactent également lourdement sa vie professionnelle. Il expose ne plus pouvoir porter de charges et qu’il ne peut rester debout de manière prolongée. Il mentionne l’existence de douleurs constantes, son état ayant des répercussions également sur le plan psychologique.
Suivant ses notes en délibéré reçues au greffe les 30 avril 2025 et 30 mai 2025, Monsieur [H] [J] sollicite la fixation de son taux d’IPP à 10 % en prenant en compte également l’aspect psychique des séquelles insuffisamment prises en compte tant par le médecin-conseil que par l’expert judiciaire. A titre subsidiaire il sollicite l’entérinement des conclusions du rapport de consultation retenant un taux d’IPP de 9 %. En tout état de cause Monsieur [H] [J] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale s’il devait être considéré que les conclusions de la consultation médicale du Docteur [F] ne seraient que le reflet des séquelles d’un nouvel accident du travail survenu le 28 décembre 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [N] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [H] [J] et sa condamnation au dépens.
Au soutien de sa prétention la Caisse relève l’existence chez Monsieur [H] [J] d’un état antérieur dégénératif et l’absence de production par le requérant d’éléments médicaux contemporains à la date de consolidation susceptibles de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA composée de deux médecins. Elle ajoute qu’à défaut de difficulté d’ordre médical, Monsieur [H] [J] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 05 juin 2025, la Caisse se réfère à l’avis médical de son médecin-conseil qui note la survenue d’un nouvel accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [J] le 28 décembre 2023 à l’origine d’un taux d’incapacité permanente fixé à 10 % à la date du 26 juin 2024 pour des séquelles également lombaires. Le médecin-conseil considère que les séquelles appréciées par l’expert judiciaire sont en lien avec cet accident du travail du 26 juin 2024 et non à celui du 05 février 2021 objet du présent litige, conduisant à maintenir un taux d’IPP à 5 % à la date de consolidation du 30 juillet 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la CMRA a été rendue le 16 janvier 2023 et notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023.
Monsieur [H] [J] a formé son recours contentieux le 22 mars 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de mise en état sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire, le Docteur [F], sont les suivants :
« M. [J] a présenté le 05/02/2021 un accident du travail en nettoyant un escalier : il a glissé et est tombé sur le dos. Le 05/02/2021, un certificat médical initial rapporte une lombosciatalgie aiguë avec petite hernie discale L4 L5 et L5 S1.
M. [J] est consolidé le 30/07/2022 pour sciatalgie gauche à l’effort.
L’IRM du 17/06/21 montre une discopathie dégénérative marquée sur les deux derniers étages avec compression de la racine S1 gauche en L5 S1 en intra canalaire, une hernie discale postéro latérale gauche en L5 S1 de petite taille. A l’époque, M. [J] mesure et pèse 1,75 m et 75 kg, la distance doigt sol est de 5 cm, les inflexions latérales sont symétriques et indolores.
Le taux d’IPP attribué est de 5%.
Depuis, plusieurs examens ont été réalisés, notamment une IRM, et un scanner lombaire le 04/05/2023 qui en L4 L5 montre des remaniements dégénératifs discals avec débord global, petite hernie latéralisée à droite en situation postérolatérale à l’entrée du foramen droit comprimant la racine émergente L5 droite. En L5 S1 existe un important pincement discal dégénératif avec ostéosclérose des plateaux vertébraux en regard du disque et discret retrolystésis inférieur de grade 1 en L5 S1.
M. [J] a bénéficié d’infiltrations lombaires, de kinésithérapie. Un dernier certificat le 24 Mars 2025 résume sa situation : lombalgie chronique avec épisodes dysesthésiques au membre inférieur gauche.
Le Test de Lasègue est positif en région lombosacrée à droite et à gauche. L’IRM de février 2025 montre une discopathie dégénérative MODIC II du disque L5 S1 avec une petite protrusion dégénérative discale en L4 L5. Le chirurgien consulté lui conseille de continuer les séances de kinésithérapie dans le but de se renforcer sur le plan musculaire abdominal et paravertébral.
Lors de notre examen, la mobilité du rachis lombaire permet une distance doigt sol de 10 cm. Les inflexions latérales et les rotations sont normales.
La plainte rapportée par M. [J] est une dysesthésie de tout le membre inférieur gauche, mais retrouvée à un degré relativement modéré.
A l’examen de ce jour il n’y a pas de signe de Lasègue.
Les mensurations mettent en évidence aucune différence entre le membre inférieur droit et gauche que ce soit au niveau des cuisses ou des jambes.
L’examen de la sensibilité montre une hypoesthésie de tout le membre inférieur gauche.
Au terme de cet examen compte tenu de la chronicité des douleurs, de la nécessité d’un traitement antalgique et infiltratif important, nous proposons un taux d’IPP de 9%. »
En l’espèce, si Monsieur [H] [J] fait état dans ses écritures et à l’audience de l’importance des répercussions psychologiques subies en lien avec les séquelles sur le plan physique de son accident du travail survenu le 05 février 2021 et nécessitant un suivi psychologique, souffrances morales qu’il considère comme insuffisamment prises en compte tant par le médecin-conseil de la Caisse que par l’expert judiciaire ayant procédé à la consultation médicale au cours de l’audience, il sera relevé qu’outre le fait que l’état psychologique particulier du requérant n’a pas été retenu par le Docteur [F], les répercussions psychologiques ainsi évoquées par Monsieur [H] [J] ne sont cependant nullement étayées par les pièces produites aux débats.
Par ailleurs, si le Docteur [F] a pu faire état au titre de sa consultation médicale de l’état clinique de Monsieur [H] [J] à la date de celle-ci réalisée au cours de l’audience ainsi que de pièces médicales produites par le requérant et établies postérieurement à la date de son accident du travail survenu le 28 décembre 2023 également pris en charge, il n’en demeure que l’expert judiciaire a évalué conformément à sa mission le taux d’IPP du requérant à la date de consolidation du 30 juillet 2022, ce dernier ayant renoncé à l’audience à sa contestation portant sur cette date de consolidation.
Le Docteur [F] s’est appuyé à ce titre sur une IRM du 17 juin 2021, évoquant en outre des examens médicaux réalisés postérieurement, à savoir une IRM et un scanner lombaire du 04 mai 2023, pour lesquels il peut en tout état de cause être relevé que ceux-ci sont antérieurs à l’accident du travail survenu le 28 décembre 2023.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, et sur la base des termes du rapport de consultation médicale complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, le taux d’IPP de Monsieur [H] [J] en lien avec son accident du travail en date du 05 février 2021 sera fixé à 9 % à la date de consolidation du 30 juillet 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [H] [J] ;
DONNE ACTE à Monsieur [H] [J] de sa renonciation à contester la date de consolidation fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE et confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable au 30 juillet 2022 ;
INFIRME pour le surplus les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 26 septembre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 16 janvier 2023 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [J] au titre de l’accident du travail du 05 février 2021 sera fixé à 09 % à la date de consolidation du 30 juillet 2022 ;
DIT que CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra liquider les droits de Monsieur [H] [J] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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