Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2VB
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [H] [F], né le 03 novembre 1967 à [Localité 5], et Mme [R] [Z] épouse [F], née le 09 novembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3],
représentés par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. DUBOIS T.P, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 20 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
Par acte en date du 12 décembre 2025, monsieur [H] [F] et madame [R] [Z] épouse [F] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) DUBOIS TP devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres liés aux travaux de rénovation de l’allée de leur immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 6], réalisés par la défenderesse.
A l’appui de leur demande, monsieur et madame [F] exposent qu’ils ont confié à la société DUBOIS TP des travaux de rénovation de l’allée de leur immeuble d’habitation, avec pose d’un enrobé.
Ils font valoir que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juillet 2021 ; qu’au cours de l’été 2022, ils ont remarqué l’apparition de marquages sur l’enrobé, donnant à la surface un aspect irrégulier, qui s’est généralisé en l’espace d’un an ; qu’ils ont constaté également en 2023 des affaissements et ondulations, puis un effritement du macadam ; qu’ils ont tenté de résoudre amiablement le litige, sans succès ; qu’ils ont mis en demeure la défenderesse d’avoir à reprendre les désordres, également en vain.
Ils ajoutent que l’état de l’allée leur porte particulièrement préjudice en raison de la pathologie de monsieur [F] qui est atteint d’une sclérose en plaque, le contraignant à se déplacer en fauteuil électrique.
Ils estiment être, dès lors, fondés à obtenir l’organisation de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
En réponse, la SAS DUBOIS TP s’en remet à l’appréciation du juge sur l’organisation de l’expertise demandée, et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [F] ont confié à la société DUBOIS TP, suivant devis du 19 août 2020, des travaux de rénovation de l’allée de leur immeuble d’habitation, avec pause d’un enrobé ; que les travaux ont été réalisés en 2021 et réceptionnés sans réserve le 24 juillet 2021.
Il en ressort également qu’au cours de l’été 2022, monsieur et madame [F] se sont plaint de l’apparition de marquages sur l’enrobé posé, donnant à la surface un aspect irrégulier ; qu’ils se sont plaints ensuite, en 2023, de l’apparition d’affaissements et ondulations, puis d’un effritement du macadam ; qu’ils ont tenté de résoudre amiablement le litige puis par mise en demeure, sans succès.
Il en ressort, enfin, que, sur demande de monsieur et madame [F], maître [T], huissier de justice, a, par procès-verbal du 05 avril 2024, constaté un défaut de planéité de l’allée litigieuse, des marquages au sol, un effritement du macadam au niveau du caniveau.
Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [F] présentent un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des éventuels désordres affectant les travaux réalisés par la société DUBOIS TP soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur, les causes et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
En outre, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur et madame [F], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, ils seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder Mme [W] [M], [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 4], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], à [Localité 6], propriété de monsieur [H] [F] et madame [R] [Z] épouse [F], après y avoir convoqué les parties ;
— entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil, ainsi que tout sachant ;
— se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les documents techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, et en prendre connaissance ;
— examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation délivrée par monsieur [H] [F] et madame [R] [Z], épouse [F] concernant les travaux réalisés par la SAS DUBOIS TP dans l’allée de leur immeuble ; en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert pourra rechercher la conciliation des parties et qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui dressant alors un procès-verbal de conciliation, ainsi que son état de frais ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera de plein droit caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [H] [F] et madame [R] [Z] épouse [F] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 février 2026.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Huissier
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Service civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Habitation ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Atlantique ·
- Commandement ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Congé ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Délai
- Aménagement foncier ·
- Aquitaine ·
- Médiation ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Médiateur
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.