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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 avr. 2026, n° 25/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Avril 2026
Dossier N° RG 25/03367 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTVA
Minute n° : 2026/108
AFFAIRE :
S.A.R.L. BATIPRO C/ SCI MAXIME INVEST, SARL CROISETTE INVEST
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BATIPRO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SCI MAXIME INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
SARL CROISETTE INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST ont entrepris un programme immobilier sur la commune de [Localité 1] et dans ce cadre il a été confié à la SARL BATIPRO les travaux de plâtrerie suivants :
* Par devis numéro 1288 accepté du 28 septembre 2020, mis à jour le 15 avril 2022, les travaux pour un montant TTC de 103 045,32 euros sur le chantier [Adresse 3], ayant fait l’objet d’une réception sans réserve le 10 novembre 2022 ;
* Par devis numéro 1368 accepté du 21 mars 2021, les travaux pour un prix global et forfaitaire TTC de 68 599,68 euros, avec fiche de travaux modificative pour 5534,50 euros hors-taxe, sur le chantier [Adresse 4], ayant fait l’objet d’une réception avec réserves le 12 avril 2023 ;
* Par devis numéro 1385 accepté du 28 juillet 2021, les travaux pour un prix global et forfaitaire TTC de 72 000 euros sur le chantier [Adresse 5], ayant fait l’objet d’une réception avec réserves le 27 octobre 2023, réserves levées le 14 novembre 2023.
La SARL BATIPRO expose que des retenues de garantie ont été effectuées par les maîtres d’ouvrage dans chacun des marchés malgré les réceptions intervenues et elle en a sollicité le paiement par lettre recommandée de son conseil du 15 novembre 2024.
En l’absence de résolution amiable du litige et suivant son assignation délivrée le 31 mars 2025 à la SARL CROISETTE INVEST, la SARL BATIPRO a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société BATIPRO ;
REJETTER toutes conclusions contraires comme irrecevables et infondées ;
CONDAMNER la société CROISETTE INVEST à lui payer, en principal, la somme de 4891,11 € ;
CONDAMNER la société CROISETTE INVEST à lui payer, en sus du principal, les sommes suivantes :
— A titre principal de pénalités de retard : l’intérêt fixé en application de l’article L.441 -6 du code de Commerce, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
— 900 € d’ indemnité forfaitaire par facture pour frais de recouvrement correspondant aux frais de recouvrement, à savoir les frais de conseil réglés par la société BATIPRO afin de tenter d*obtenir le recouvrement de la somme due ;
CONDAMNER la société MAXIME INVEST à lui payer, en principal, la somme de 7840 € correspondant au solde restant dû au titre de la facture n° ;
CONDAMNER la société CROISETTE INVEST à lui payer, en sus du principal, les sommes suivantes :
— A titre principal de pénalités de retard : l’intérêt fixé en application de l’article L.441 -6 du code de Commerce, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
— 900 € d’ indemnité forfaitaire par facture pour frais de recouvrement correspondant aux frais de recouvrement, à savoir les frais de conseil réglés par la société BATIPRO afin de tenter d’obtenir le recouvrement de la somme due ;
CONDAMNER la société CROISETTE INVEST à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ;
CONDAMNER la société MAXIME INVEST à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé, depuis presque deux ans, par la perte d’argent conséquent au non-règlement des factures ;
CONDAMNER la société CROISETTE INVEST à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MAXIME INVEST à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST, citées toutes deux à domicile avec remise d’une copie de l’assignation à un tiers habilité présent au domicile, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé auxécritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
La requérante fonde ses prétentions sur l’article 1103 du code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et 1104 du même code aux termes duquel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il est justifié des pièces contractuelles, le premier devis étant conclu par la société CROISETTE INVEST en qualité de maître d’ouvrage, les deux autres par la société MAXIME INVEST en cette même qualité.
Le devis 1385 est accompagné d’un marché signé stipulant que la retenue de garantie, ne dépassant pas 5 % du montant hors-taxe des travaux, consignée dans les mains du maître d’ouvrage, doit être versée à l’entrepreneur dans un délai de 12 mois à compter de la date de la réception, au plus tard à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception faite avec ou sans réserve.
Le marché du devis 1368 présente les mêmes stipulations, mais ce marché n’est signé que par la SARL BATIPRO.
S’il n’est pas fourni les autres pièces des marchés (notamment les cahiers des clauses administratives générales et particulières), ces stipulations sont conformes aux pratiques habituelles en la matière et à l’article 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 réglementant la retenue de garantie.
De plus, les factures émises confirment le montant des retenues de garantie alléguées.
Il doit ainsi être considéré que la retenue de garantie de 5 % du montant hors-taxe des travaux a été appliquée en l’espèce et que ce montant doit être versé à la requérante au vu du justificatif des procès-verbaux de réception dans les trois marchés conclus.
Les procès-verbaux de réception datent de plus d’un an si bien que les sommes sollicitées sont exigibles.
La SARL CROISETTE INVEST sera condamnée au paiement de la somme de 4891,11 euros retenue, au titre du solde du marché.
La SCCV MAXIME INVEST sera quant à elle condamnée au paiement de la somme globale de 7840 euros retenue, au titre du solde des deux marchés.
A l’inverse, l’absence de fourniture des pièces contractuelles complètes, notamment les cahiers des clauses administratives générales et particulières, empêche de faire application des pénalités de retard dont il est sollicité l’application et à la majoration de ces pénalités conformément à l’article L.441-6 (en réalité L.441-10) du code de commerce.
Les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par application de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’est pas davantage établi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit due en l’espèce à raison du retard de paiement.
S’agissant des dommages et intérêts à raison notamment des préjudices moral et financier, ou perte de l’argent consécutif au non-règlement des factures, la requérante ne fournit pas d’éléments permettant d’imputer une mauvaise foi particulière des défenderesses pourtant exigée par l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
En conséquence, la requérante sera déboutée du surplus de ses demandes principales et relatives aux pénalités et intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les sociétés défenderesses, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante.
Les sociétés défenderesses seront donc condamnées chacune au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL CROISETTE INVEST à payer à la SARL BATIPRO la somme de 4891,11 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET ONZE CENTS) au titre du solde du marché (devis numéro 1288 du 28 septembre 2020), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024.
CONDAMNE la SCCV MAXIME INVEST à payer à la SARL BATIPRO la somme de 7840 euros (SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS) au titre du solde des marchés (devis numéro 1368 du 21 mars 2021 et devis numéro 1385 du 28 juillet 2021), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024.
DEBOUTE la SARL BATIPRO du surplus de ses demandes principales et relatives aux pénalités et intérêts de retard.
CONDAMNE la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SARL CROISETTE INVEST à payer à la SARL BATIPRO la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCCV MAXIME INVEST à payer à la SARL BATIPRO la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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