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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 31 mars 2026, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/01477 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/199
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [F] [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001929 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 mai 2025,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [F] [W] [A] , née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Nord)
et
Monsieur [X] [I] [T] [B], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 6] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 06 mai 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DEBOUTE Mme [F] [W] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que Mme [F] [W] [A] et M. [X] [I] [T] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Z] [A], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Nord) et de [G] [A], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (Nord) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Z] [A], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Nord) et de [G] [A], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (Nord) au domicile de la mère;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d‘hébergement de M. [X] [I] [T] [B] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [X] [I] [T] [B] ;
DISPENSE M. [X] [I] [T] [B] de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
DIT que M. [X] [I] [T] [B] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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