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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 6 mai 2025, n° 22/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MiNUTE N° : /2025
N° RG 22/01167 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CG6O
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 31] (SEINE-[Localité 35])
[Adresse 14]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître MALHERBE de la SCP LE LOUEDEC MALHERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 37] (SEINE-[Localité 35])
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître MALHERBE de la SCP LE LOUEDEC MALHERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Et :
Madame [G] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 31] (SEINE-[Localité 35])
[Adresse 7]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Marie-Aude CREPIN de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Monsieur [C] [K] [X]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 31] (SEINE-[Localité 35])
[Adresse 3]
[Localité 21]
Non constitué
Monsieur [W] [B] [V] [X]
né le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 30] (SEINE-[Localité 35])
[Adresse 15]
[Localité 17]
Non constitué
Monsieur [N] [S] [X]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 30] (SEINE-[Localité 35])
[Adresse 8]
[Adresse 34] [Adresse 24]
[Localité 18]
Non constitué
N° RG 22/01167 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CG6O – jugement du 06 Mai 2025
Expédition le : + Me [L], notaire
à Me Marie-aude CREPIN
Me Charlotte DE BOISLAVILLE
Me Jocelyne RUFFAT
Formule exécutoire le :
à Me Marie-aude CREPIN
Me Charlotte DE BOISLAVILLE
Me Jocelyne RUFFAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D], veuve de Monsieur [V] [X], est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 29] (OISE), laissant pour lui succéder :
Monsieur [I] [X], son fils,Madame [G] [X] épouse [T], sa fille,Monsieur [C] [X], son fils,Monsieur [J] [X], son fils,Monsieur [W] [X] et Monsieur [N] [X], ses petits-fils venant en représentation de leur père, Monsieur [S] [X], décédé le [Date décès 10] 2007 à [Localité 36]. Suivant exploits d’huissier de justice délivrés le 25 juin 2018 et le 5 juillet 2018, Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X] ont attrait Madame [G] [X] épouse [T] et Monsieur [C] [X] devant le tribunal de grande instance de COMPIEGNE aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [D] veuve [X].
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020, fixant l’audience de plaidoiries au 5 mai 2020.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2020 ;Invité les parties à mettre en cause Monsieur [W] [X] et Monsieur [N] [X], héritiers de Madame [H] [D] veuve [X] en leur qualité de petits-fils de la défunte venant par représentation de leur père, Monsieur [S] [X], décédé le [Date décès 10] 2007 à [Localité 36] ;Invité les parties à conclure sur :* la fin de non- recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile, notamment s’agissant des diligences amiables préalables à l’égard des cohéritiers, du descriptif sommaire du patrimoine à partager et des intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ;
* le respect des dispositions de l’article 840 du Code civil.
Suivant exploit d’huissier des 8 et 22 novembre 2022, Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X] ont mis en cause Monsieur [W] [X] et Monsieur [N] [X].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 4 octobre 2024, Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X] demandent au Tribunal de :
Les Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; En conséquence,
Enjoindre à Madame [G] [X] épouse [T] de communiquer et verser aux débats : * tous les éléments financiers afférents aux divers comptes en banque détenus par sa mère au jour de son décès ;
* tous les justificatifs financiers afférents aux chèques ayant été émis depuis le(s) compte(s) bancaires de sa mère et ce, depuis le 1er janvier 2007 jusqu’au 1er juillet 2015 ;
Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X], en présence de Madame [G] [X] épouse [T], où elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale par suite du décès de leur mère Madame [H] [D] veuve [X] le [Date décès 4] 2015 ; En conséquence,
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, étant précisé que Maître [R] [A], Notaire à [Adresse 25] [Adresse 2], se trouve actuellement en charge de la succession de Madame [H] [X] ; Dire et juger que le Notaire procédera à toutes les mesures d’enquête et d’instruction qu’il estimera utiles et nécessaires à la bonne réalisation de sa mission, notamment l’interrogation du [32], Commettre un des Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; Condamner Madame [G] [X] épouse [T] à leur verser la somme de 431,72€ en remboursement des frais de recherches bancaires qu’ils ont été contraints d’exposer compte tenu du refus persistant de leur sœur de leur communiquer les documents sollicités ; Débouter Madame [G] [X] de sa demande de rapport à la succession par Monsieur [I] [X] de la somme de 1.000€, comme constituant une donation faite hors part successorale ; Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner Madame [G] [X] épouse [T] à leur verser la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [G] [X] épouse [T] aux entiers dépens de la procédure.Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 25 avril 2024, Madame [G] [X] épouse [T] demande au tribunal de :
Déclarer Messieurs [J] et [I] [X] irrecevables en leurs demandes, En conséquence,
Débouter Messieurs [J] et [I] [X] de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [D] veuve [X], Désigner le Président de la [27] avec faculté de délégation pour y procéder et l’un des magistrats du siège pour faire rapport en cas de difficultés, Débouter Messieurs [I] et [J] [X] de leurs demandes à son encontre, Ordonner le rapport à la succession par Monsieur [I] [X] de la somme de 1.000 euros, Juger que Madame [G] [X] se réserve la possibilité de voir juger que le comportement de Monsieur [I] [X] est constitutif d’un recel successoral, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner Messieurs [I] et [J] [X] à lui verser une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL [26] [C] [X], cité à personne, et Messieurs [W] et [N] [X], cités à étude, n’ont pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 4 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [X] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 126 du même code, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
L’article 1360 du Code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission, dans l’assignation partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment le juge statue. Il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
En l’espèce, il est constant que l’assignation initiale délivrée à Madame [G] [X] épouse [T] et Monsieur [C] [X] les 25 juin et 5 juillet 2018 ne précisait pas la consistance du patrimoine à partager et ne mentionnait pas non plus les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens, ni les diligences entreprises à l’égard des cohéritiers, en vue de parvenir à un partage amiable.
Toutefois, dans leurs conclusions postérieures, les demandeurs ont fourni un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir des liquidités présentes sur les comptes bancaires suivants :
« – Compte CCP : 2.764,31€ ;
Compte Livret A : 10.666,03€ ;Compte [33] : 11.752,89€. »
S’agissant de leurs intentions quant à la répartition des biens, les demandeurs ont fait savoir qu’ils ne s’opposaient pas à l’application des règles de dévolution légales, sous réserve de leurs contestations relatives à la consistance du patrimoine à partager, les demandeurs considérant que des détournements de fonds ont été opérés par leur sœur, [G], qui avait une procuration sur les comptes du vivant de leur mère.
Concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X] produisent un échange de courriers entre leur assurance protection juridique et le conseil de Madame [G] [X] épouse [T], étant précisé que les différends relatifs au partage de la succession sont cristallisés entre ces parties.
Dans ces conditions, il convient de constater que les exigences imposées par l’article 1360 du Code de procédure civile sont satisfaites.
N° RG 22/01167 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CG6O – jugement du 06 Mai 2025
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [X] épouse [T] sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de partage judiciaire :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [D] veuve [X], est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 29] (OISE), faisant naître une indivision entre :
Monsieur [I] [X], son fils,Madame [G] [X] épouse [T], sa fille,Monsieur [C] [X], son fils,Monsieur [J] [X], son fils,Monsieur [W] [X] et Monsieur [N] [X], ses petits-fils venant en représentation de leur père, Monsieur [S] [X], décédé le [Date décès 10] 2007 à [Localité 36]. Compte tenu du conflit les opposant, les parties constituées s’accordent pour que le partage judiciaire de la succession de Madame [H] [D] veuve [X] soit ordonné.
Aussi convient-il de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire.
La désignation d’un notaire distinct du professionnel précédemment intervenu apparaissant susceptible d’apaiser les difficultés de communication entre les héritiers, Maître [J] [L], Notaire à [Localité 28], sera désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient également de désigner le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE avec mission de présider aux opérations et de faire rapport en cas de difficulté.
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 11 du même code précise : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 142 du code de procédure dispose :
« Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 prévoit :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 ajoute :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X] sollicitent la communication par Madame [G] [X] épouse [T] des pièces suivantes :
— tous les éléments financiers afférents aux divers comptes en banque détenus par leur mère au jour de son décès ;
— tous les justificatifs financiers afférents aux chèques ayant été émis depuis le(s) compte(s) bancaires de leur mère et ce, depuis le 1er janvier 2007 jusqu’au 1er juillet 2015.
Outre que cette demande aurait pu être formulée devant le juge de la mise en état en application de l’article 788 du code de procédure civile afin de ne pas prolonger inutilement les délais de la procédure, force est de constater qu’elle est particulièrement imprécise, ce qui est difficilement compréhensible s’agissant d’une procédure engagée en 2018 et alors même qu’il n’est pas discuté que les demandeurs ont obtenu auprès de l’établissement bancaire concerné, au plus tard courant 2019, la communication des relevés des comptes et livrets détenus par la défunte.
Or, bien que les défendeurs reconnaissent disposer de ces pièces, celles-ci n’ont pas été versées aux débats et Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X] ne produisent pas même une liste des chèques ou transactions qu’ils considèrent comme suspectes, alors même qu’il n’est pas contesté que la défunte ne disposait pas d’une carte bancaire pour la gestion de ses comptes et que les défendeurs font état, sans le démontrer, de près de 150 chèques émis sur la période litigieuse.
Par ailleurs, même si elle disposait d’une procuration sur le compte courant de ses parents depuis 1972, Madame [G] [X] épouse [T] conteste être intervenue dans la gestion en dehors des périodes suivantes : février à juillet 2007 et à compter de juillet 2013, date à laquelle elle reconnaît avoir apporté un soutien à sa mère et avoir notamment pris possession d’un chéquier. Les demandeurs ne démontrent pas le contraire.
En tout état de cause, et malgré la longueur de la procédure, Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X], qui se contentent de procéder par allégations, ne formulent aucune prétention en lien avec la demande de production de pièces qu’ils forment, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette production de pièces serait utile à la résolution du litige.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de communication de pièces formée par Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X] n’apparaît pas fondée.
Pour la clarté des opérations de liquidation, et également pour permettre d’apaiser la situation, Madame [G] [X] épouse [T] sera cependant invitée à communiquer aux parties et au notaire commis les justificatifs en sa possession, notamment la souche des chèques concernés, correspondant aux transactions visées sur sa pièce n°2 (pièce n°6 des demandeurs).
Sur la demande de remboursement des frais bancaires engagés :
Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X] sollicitent la condamnation de Madame [G] [X] épouse [T] à leur rembourser la somme de 431,72 euros correspondant aux frais de recherches bancaires qu’ils ont engagés auprès de la banque postale.
Aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de cette demande et aucune faute imputable à Madame [G] [X] épouse [T] n’est à ce stade démontrée, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de rapport à la succession :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 864 du Code civil dispose que « lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation. »
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860-1 du code civil dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
Madame [G] [X] épouse [T] sollicite qu’il soit ordonné le rapport à la succession par Monsieur [I] [X] d’une somme de 1000 euros correspondant à un prêt qui lui aurait été consenti par la défunte.
Il apparaît, en effet, que dans le cadre d’un dossier déposé en avril 2010 auprès de la commission de surendettement Monsieur [I] [X] a déclaré être débiteur auprès de Madame [H] [D] veuve [X] d’une somme de 1000 euros correspondant à un prêt familial.
Monsieur [I] [X], qui reconnaît avoir reçu de sa mère la somme de 1000 euros, conteste désormais la qualification de prêt, considérant qu’il s’agissait d’une donation faite hors part successorale. Il n’en rapporte toutefois pas la preuve, étant rappelé que la dispense de rapport doit être expresse comme le rappellent les dispositions de l’article 843 du code civil et que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la dispense.
Dès lors, le rapport à la succession sera ordonné.
Sur les demandes accessoires :
* Sur les dépens :
Compte tenu de la nature du litige et de la qualité de coindivisaires de l’ensemble des parties, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
* Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
N° RG 22/01167 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CG6O – jugement du 06 Mai 2025
En l’absence de condamnation aux dépens et au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’octroyer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [X] épouse [T] tirée du défaut de respect des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de de l’indivision successorale existant entre Monsieur [I] [X], Madame [G] [X] épouse [T], Monsieur [C] [X], Monsieur [J] [X], Monsieur [W] [X] et Monsieur [N] [X], par suite du décès le [Date décès 4] 2015 à [Localité 29] (OISE) de Madame [H] [D] veuve [X] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [J] [L], Notaire à [Localité 28], dont l’office se situe [Adresse 16] ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [32], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec la succession dont s’agit et de nature à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies, conformément à l’article 842 du code civil ;
DÉSIGNE pour suivre les opérations de partage le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du Président de ce siège ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis ;
RAPPELLE que :
Le notaire désigné convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369. A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ;Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ;Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ;REJETTE la demande de communication de pièces formée par Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X] ;
INVITE Madame [G] [X] épouse [T] à communiquer aux parties et au notaire commis les justificatifs en sa possession, notamment la souche des chèques concernés, correspondant aux transactions visées sur sa pièce n°2 (pièce n°6 des demandeurs) ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [X] et Monsieur [I] [X] aux fins de condamnation de Madame [G] [X] épouse [T] à leur rembourser la somme de 431,72 euros correspondant aux frais de recherches bancaires qu’ils ont engagés auprès de la banque postale ;
ORDONNE à Monsieur [I] [X] de rapporter à la succession de Madame [H] [D] veuve [X] la somme de 1000 euros correspondant à un prêt non remboursé ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la succession de Madame [H] [D], veuve [X], étant rappelé que cette mesure est incompatible avec l’application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 6 mai 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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