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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5GM
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Rep/assistant : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [P] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Mai 2025
A :Maître Héléna VERT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :Maître Héléna VERT
Monsieur [P] [E] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont l siège social est Rue Pierre Besset – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E] [Y], demeurant 5 rue de Richelieu – 63400 CHAMALIÈRES
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 juin 2023, la S.A.CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [P] [E] [Y] un logement situé 5, rue de Richelieu, « Le Richelieu », porte 1401, à CHAMALIERES (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 447,00 €, provision sur charges comprise.
Le 9 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.788,00 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation deMonsieur [P] [E] [Y] le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la S.A.CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [P] [E] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamnerMonsieur [P] [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.588,43 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 octobre 2024,
* 447,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 janvier 2025.
A l’audience la S.A.CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.562,02 €.
Monsieur [P] [E] [Y] indique reconnaître le montant de la dette locative et précise que celle-ci est due à des difficultés financières liées à sa situation administrative. Il indique être de nationalité brésilienne et être dans l’attente d’un titre de séjour. En l’absence de ce titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de trouver un emploi stable lui permettant de régler sa dette locative. Monsieur [Y] indique être atteint d’une narcolepsie catapexlie et être reconnu en tant que travailleur handicapé. Compte tenu de cette maladie, il indique que son logement lui est indispensable pour préserver sa santé. Il sollicite en conséquence des délais de paiement pour régler sa dette locative et régulariser sa situation.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A.CDC HABITAT SOCIAL a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit deMonsieur [P] [E] [Y].
Monsieur [P] [E] [Y] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sasituation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [P] [E] [Y] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.A.CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir régulièrement signifié le 9 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.788,00 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 9 décembre 2024.
Monsieur [P] [E] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A.CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion deMonsieur [P] [E] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A.CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 31 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.562,02 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A.CDC HABITAT SOCIAL est établie tant dans son principe que dans son montant.Monsieur [P] [E] [Y] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
En vertu des dispositions de l’article 24-V de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, qu’à la condition que le locataire soit en situation de régler la dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En l’espèce, Monsieur [P] [E] [Y], d’une part, n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience et, d’autre part, sa situation, tant administrative, que financière, ainsi que son état de santé, peuvent faire craindre qu’il ne soit pas en capacité de régler la dette locative qui est très importante au regard de ses revenus. Il est donc impossible de lui accorder des délais de paiement.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 9 octobre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.788,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [P] [E] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A.CDC HABITAT SOCIAL, soit la somme mensuelle de 457,75 €.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [E] [Y] , qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 juin 2023 entre la S.A.CDC HABITAT SOCIAL etMonsieur [P] [E] [Y] à compter du 9 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion deMonsieur [P] [E] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5, rue de Richelieu, « Le Richelieu », porte 1401 à CHAMALIERES (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNEMonsieur [P] [E] [Y] à payer à la S.A.CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4.562,02 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 1.788,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due parMonsieur [P] [E] [Y] à la somme mensuelle de 457,75 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A.CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S.A.CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] [Y] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 9 octobre 2024
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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