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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00665 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQBG
N°MINUTE : 26/00174
Le six mars deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [O] [K], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [L] [S], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, Greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1]D – 59300 VALENCIENNES, représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
D’une part,
Et :
Société CPAM [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [B] [V], agent de la CPAM du HAINAUT, régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 07 avril 2026 et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits tirée de l’absence de transmission des éléments médicaux ;
Déclare inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [E] au titre de son accident du travail du 22 octobre 2021, à compter du 06 mai 2022 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00665 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQBG
N° MINUTE : 26/00174
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