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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00427 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDZ4
AFFAIRE : [T] [O] [Adresse 1] C/ [K] [F]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00427 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDZ4
AUDIENCE DU 25 juillet 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [T] [O] [Adresse 1]
né le 02 Février 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [K] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction- Sans procédure particulière (54Z) en date du 13 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 20 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00427 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDZ4
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté n°00015-2022, M. [T] [O] a confié à M. [K] [F] -entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne LOCKALS- la charge de l’édification d’une extension de sa maison d’habitation sise à [Adresse 2], moyennant paiement d’un prix global forfaitaire définitif de 3.664.440 F CFP.
Les travaux ont débuté dans le courant du mois de mai 2022 et ont été achevés à une date qui n’est pas connue. Ils ont été, ainsi que des travaux supplémentaires, intégralement réglés par virements du 28 avril 2022 (732.000 F CFP), des 05 et 31 mai 2022 (1.027.000 F CFP et 1.282.554 F CFP) et des 26 et 30 août 2022 (367.332 F CFP et 160.784 F CFP).
Par la suite, M. [T] [O] s’est plaint de désordres et malfaçons à l’origine d’importantes infiltrations d’eaux. Une réunion sur les lieux a été organisée le 10 octobre 2023 et par courriel du 6 novembre 2023, M. [K] [F] s’est engagé à réaliser un certain nombre de travaux de reprises.
Selon courriels en date des 6 et 8 août 2024, les parties ont échangé au sujet d’un accord intervenu entre elles pour paiement par M. [K] [F] d’une somme de 4 millions F CFP au bénéfice de M. [T] [O] et son épouse. Un échéancier précis daté du 1er août 2024 a été signé par les parties.
Par courrier avec avis de réception non réclamé du 9 septembre 2024, M. [T] [O] a rappelé M. [K] [F] à ses engagements passés d’avoir à prendre en charge une partie des frais de remise en état et, déplorant que l’intéressé se soit contenté d’observer le silence depuis le 8 août 2024 sans jamais s’acquitter de la moindre échéance, l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 4 millions F CFP dans le délai de 15 jours.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit du 13 novembre 2024 et requête enregistrée au greffe le 20 novembre suivant, M. [T] [O] a fait citer M. [K] [F] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
En l’état de ladite requête, il sollicite plus précisément du tribunal de :
Vu les articles 1134, 1142, 1147 et 1148 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
— Constater la résiliation amiable du contrat de travaux,
— En tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travaux,
— Condamner M. [K] [F] à lui payer :
— la somme de 4 millions F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024,
— la somme de 3 millions F CFP à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [K] [F] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage.
À l’appui de ses prétentions, M. [T] [O] fait essentiellement valoir que :
— M. [K] [F] a manqué à son obligation contractuelle de livrer un chantier conforme et exempt de vice et s’est également montré défaillant quant à son engagement à effectuer les travaux de reprises prévus.
— En suite de cela, les parties sont parvenues à un accord amiable aux termes duquel M. [K] [F] s’est engagé par écrit à prendre en charge les travaux de remise en état qui ont été confiés à une société tierce. L’intéressé a une nouvelle fois manqué à toutes ses obligations et c’est précisément l’exécution forcée de ce dernier engagement qui est présentement poursuivie.
— Alors qu’il n’a eu de cesse de trouver une issue honorable au règlement de leur litige, M. [K] [F] n’a cessé de maltraiter sa confiance et d’aggraver par son inertie une situation préjudiciable dont il reconnaît pourtant la paternité. Ce faisant, le défendeur a fait preuve d’une particulière résistance justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs avec injonction à M. [K] [F] de constituer avocat.
L’intéressée n’a ni conclu, ni comparu, ni constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 19 mars 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2025. L’affaire a par la suite été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= À titre liminaire, sur le défaut de comparution de M. [K] [F] :
En application des articles 280 et 281 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jugement est alors rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné par exploit remis à personne, et bien qu’ayant été enjoint de constituer avocat conformément à l’article 430-8 du même code, M. [K] [F] n’a ni conclu, ni comparu.
Il y a lieu par conséquent de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
= Sur les demandes de résiliation du contrat de travaux immobiliers :
Aux termes de l’articles 1134 ancien du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
Selon l’article 1184 du même code, " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "
En l’espèce, il est démontré par la production du devis accepté que dans le courant de l’année 2022, M. [T] [O] -maître d’ouvrage- et M. [K] [F] -maître d’œuvre- ont été liés par un contrat de travaux d’extension de la maison d’habitation du premier.
Les parties ont chacune exécuté leurs obligations (réalisation des travaux et paiement).
M. [T] [O] se plaint de désordres, vices, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant l’édifice ainsi érigé, tels qu’ils seraient apparus à une date qui n’est pas connue, et les parties ont convenu du paiement d’une somme de 4.000.000 F CFP par M. [K] [F] au titre des travaux de reprise.
Il en résulte que le contrat de travaux a finalement été intégralement exécuté par les deux parties, de telle sorte qu’il n’y a ni à “constat” de la résiliation amiable, ni à prononcé judiciaire de la résiliation, ces demandes étant sans objet.
= Sur la demande de condamnation à paiement :
En vertu des deux premiers alinéas de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. "
Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil dans sa version applicable en Polynésie française :
« Article 1101 – Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
« Article 1102 – Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. »
« Article 1103 – Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement. »
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Selon les dispositions de l’article 1326 du même code : “Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel ne seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une somme appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu’outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ;
Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.”
M. [T] [O], qui reproche à M. [K] [F] une mauvaise exécution du contrat, poursuit l’exécution par celui-ci de l’accord existant entre eux, par lequel ce dernier s’est engagé à payer la somme de 4.000.000 F CFP au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons dont il s’est reconnu responsable.
Aux termes de l’écrit signé par les parties le 1er août 2024, M. [K] [F] s’est engagé à payer à M. [T] [O] la somme de 4.000.000 F CFP, au titre du “Règlement des travaux à reprendre suit malfaçons constatées par huissier le 22 février 2024", les parties ayant convenu que “Si une des échéances n’est pas respectées, le créancier engagera toute poursuite utile”.
Ce document écrit signé des deux parties constitue un contrat unilatéral au sens de l’article 1103 susvisé.
Si l’échéancier du 1er août 2024 ne remplit pas l’intégralité des exigences légales énumérées par le premier alinéa de l’article 1326 puisque fait manifestement défaut la mention manuscrite de la somme en toutes lettres, il n’en demeure pas moins qu’une telle exigence n’avait pas nécessairement à être respectée au regard de la qualité d’artisan du souscripteur, et qu’il a en tout état de cause valeur de commencement de preuve par écrit.
Au surplus, M. [T] [O] produit à l’appui de sa demande, outre l’engagement à paiement de M. [K] [F] :
— Le contrat de construction initialement conclu avec M. [K] [F] et la preuve du paiement du prix convenu à hauteur de 3.664.440 F CFP,
— Un procès-verbal de constat dressé le 13 février 2024 attestant de l’existence d’important désordres affectant les travaux réalisés par M. [K] [F],
— Des échanges de courriels datés d’octobre et novembre 2023 aux termes desquels M. [K] [F] s’était engagé à effectuer un certain nombre de travaux de reprises,
— Un courriel du 8 août 2024 où le défendeur a écrit « Je reconnais sans réserve les torts qui me sont reprochés et par conséquent, je ne conteste pas la somme en question de 4 millions F CFP ainsi que l’échéancier que vous m’avez proposé. »
— Une lettre de mise en demeure datée du 9 septembre 2024 restée sans réponse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la démonstration de ce que M. [K] [F] est bien débiteur de la somme de 4.000.000 F CFP à l’égard de M. [T] [O], au titre des travaux de reprise des malfaçons et désordres affectant les travaux qu’il a réalisés pour le compte de celui-ci.
Il sera dès lors condamné au paiement de cette somme à M. [T] [O], avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024, date de l’envoi de la mise en demeure.
= Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, M. [T] [O] réclame à ce titre la somme de 3.000.000 F CFP, considérant qu’en plus d’avoir violé chacune de ses obligations contractuelles successives, et porté ainsi atteinte dans la confiance placée en lui, M. [K] [F] a, par son inertie, laissé s’aggraver une situation qui était nécessairement évolutive, l’état de sa maison n’ayant jamais cessé de se dégrader en raison des infiltrations d’eau subies jusqu’à reprise définitive des travaux.
Ce faisant, le requérant fait état d’un préjudice moral dont la réalité n’est pas contestable, compte tenu de la nature et l’ampleur des dégâts occasionnés par les travaux réalisés par M. [K] [F] conjugués aux atermoiements de ce dernier pendant près d’une année, en dépit des engagements pris à plusieurs reprises de remédier à la situation.
Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 500.000 F CFP que M. [K] [F] sera condamné à payer à M. [T] [O].
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, en considération des circonstances et de la solution générale du litige, il y a lieu de condamner M. [K] [F] à payer à M. [T] [O] une somme de 150.000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, M. [K] [F] sera également condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
— DIT sans objet les demandes de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de travaux passé dans le courant de l’année 2022 aux torts exclusifs de M. [K] [F],
— CONDAMNE M. [K] [F] à payer à M. [T] [O] la somme de 4.000.000 F CFP en exécution de son engagement du 1er août 2024 avec intérêts légaux à compter du 9 septembre 2024,
— CONDAMNE M. [K] [F] à payer à M. [T] [O] la somme de 500.000 F CFP au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNE M. [K] [F] à payer à M. [T] [O] la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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