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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 24 sept. 2025, n° 23/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/353
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01342 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IS6Y
AFFAIRE : Madame [T] [R] C/ Procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] née le 11 Avril 1982 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 46
DEFENDEUR
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 26 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Septembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Maggy RICHARD
Copie+retour dossier : MP + TJ [Localité 3]
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2022, Mme [T] [R], se disant née le 11 avril 1982 à Tlemcen (Algérie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-13 du Code civil, aux fins de voir annuler la décision du 08 novembre 2022 de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de dire qu’elle est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [R] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’elle a légitimement pu se considérer comme française eu égard à la nationalité française de son père, et de son grand-père paternel et de sa grand-mère paternelle. Mme [R] indique avoir obtenu le 17 décembre 2006 une carte d’identité française valable selon la mention figurant sur ce document jusqu’au 18 décembre 2016, en réalité suite à prorogation, jusqu’au 18 décembre 2021 ainsi qu’un passeport français délivré le 31 août 2004 et valable jusqu’en 2014. Mme [R] ajoute également avoir obtenu deux cartes consulaires des registres des français établis hors de France valable l’une jusqu’en 2009 et l’autre jusqu’en 2014. Mme [R] estime ainsi qu’elle a pu légitimement se considérer tout au long de sa vie comme française.
Mme [R] expose en outre qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 18 septembre 2008 ayant constaté l’extranéité de son père, M. [V] [R]. Elle fait valoir à ce titre que la décision de justice en cause n’a pas été régulièrement signifiée à son père et qu’il ignorait en conséquence cette décision.
Mme [R] considère dès lors qu’elle justifie d’une possession d’état de française constante de 10 années justifiant l’acquisition de la nationalité française.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 avril 2024 le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [R] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public considère qu’à supposer que la date de validité de la carte nationale d’identité de Mme [R] ait été prolongée de 5 ans jusqu’au 17 décembre 2021, en tout état de cause, la déclaration a été souscrite le 23 mai 2022, de sorte qu’à cette date, la demanderesse ne disposait plus d’éléments de possession d’état.
Le Ministère Public ajoute que depuis cette date, Mme [R] n’est plus en mesure de justifier de ce qu’elle se considère comme française et que les autorités françaises la considèrent comme une ressortissante française et ceci en raison de la décision d’extranéité concernant son père rendue par la cour d’appel de [Localité 3] le 18 septembre 2008.
Le Ministère Public en conclut que la demanderesse ne justifie pas d’une possession d’état de française continue et actuelle et qu’elle ne remplit ainsi pas les conditions posées à l’article 21-13 du Code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 26 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 19 mai 2023, de l’assignation signifiée le 3 mai 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance, qui est dès lors recevable.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
La possession d’état de français est le fait pour un individu de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques.
Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d’acquisition de la nationalité française prévue par l’article 21-13, la possession d’état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
Pour que l’article 21-13 ait un effet utile, la personne se prévalant d’une possession d’état de français doit souscrire sa déclaration dans un délai raisonnable, après la contestation de sa nationalité. Pour que le délai raisonnable puisse commencer à courir, il faut que l’intéressé connaisse son extranéité. La Cour de cassation a ainsi considéré comme raisonnables des délais de quatre et de cinq ans.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, aux termes de l’acte de naissance n° 01953 délivré par M. [X] [Z], officier d’état civil de la commune de [Localité 4], Mme [T] [R] est née le 11 avril 1982 à [Localité 4] (Algérie) de M. [V] [R] et de Mme [M] [K].
Il apparaît également que M. [V] [R] était en possession le 10 juin 2002 d’un certificat de nationalité française n° 194/2002 du fait de sa naissance sur le territoire français des départements d’Algérie et de sa filiation établie à l’égard d’une mère elle-même née sur le territoire français des départements d’Algérie.
Mme [T] [R] produit en outre plusieurs documents tels qu’une carte d’identité française délivrée le 18 décembre 2006 valable jusqu’au 18 décembre 2021 conformément à la prorogation de la validité des CNI en vigueur. La demanderesse a également obtenu un passeport français délivré le 31 août 2004 et valable jusqu’en 2014 ainsi que deux cartes consulaires des registres des français établis hors de France valable l’une jusqu’en 2009 et l’autre jusqu’en 2014. La demanderesse justifie également être inscrite sur les listes électorales pour participer aux élections françaises depuis l’étranger.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient d’admettre qu’au jour de sa déclaration de nationalité française le 23 mai 2022, Mme [R] a pu légitimement se considérer comme française depuis plus de dix années.
Le ministère public oppose toutefois que la cour d’appel de [Localité 3] a, par arrêt du 18 septembre 2008, constaté l’extranéité de M. [V] [R], père de la demanderesse.
Il ressort toutefois que la signification à personne de l’arrêt n’a pu être effectuée au motif que l’intéressé était absent du domicile et que la copie de l’acte a été e conséquence déposée à l’étude d’huissier sous enveloppe fermée.
En l’absence d’autres mentions sur les diligences accomplies par l’huissier de justice , il n’est pas démontré que M. [V] [R], et a fortiori sa fille, ait eu personnellement connaissance de la décision en cause et il sera par conséquent admis que Mme [T] [R] ait pu continuer à se considérer de bonne fois comme française.
Il sera ainsi considéré que Mme [T] [R] a joui, d’une façon constante et de bonne foi, de la possession d’état de française, pendant les dix années précédant la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française le 23 mai 2022.
Il sera ainsi dit que Mme [R] est française en application des dispositions de l’article 21-13 du Code civil.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Mme [T] [R] le 23 mai 2022 devant la greffière du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Dijon,
DIT Mme [T] [R], née le 11 avril 1982 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française par déclaration du 23 mai 2022 en application des dispositions de l’article 21-13 du Code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser à Mme [T] [R] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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