Infirmation 22 septembre 2025
Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 sept. 2025, n° 25/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03738
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 octobre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [W] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [W] [H], notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2025 à 12h00 ;
Vu le recours de M. [W] [H], né le 27 Décembre 2004 à TANGER, de nationalité Marocaine daté du 18 septembre 2025, reçu et enregistré le 18 septembre 2025 à 9h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 19 septembre 2025, reçue et enregistrée le 19 septembre 2025 à 9h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [H], né le 27 Décembre 2004 à [Localité 19], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [W] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [H] enregistré sous le N° RG 25/03738 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03736;
Attendu que le conseil du retenu indique se désister du recours introduit à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention; qu’il convient de constater ce désistement;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu qu’avant toute défense au fond, le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’irrégularité de la notification du placement en garde à vue, du défaut d’avis au procureur de la République du motif de la mesure et de sa levée tardive;
Sur l’irrégularité de la notification du placement en garde à vue
Attendu qu’il est constant que M. [W] [H] n’a pas été informé, lors de son placement en garde à vue, de la qualification , de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’il était soupçonné d’avoir commis; que toutefois, il ne démontre ni n’allégue aucun grief qui serait résulté de ce défaut d’information précision étant faite qu’il ressort de son audition qu’il n’ignorait en rien les faits sur lesquels il était entendu; que ce moyen sera rejeté;
Sur le défaut d’avis au procureur de la République
Attendu que le procureur de la République a bien été avisé du placement en garde à vue de l’intéressé, ainsi qu’il résulte du billet de garde à vue; que si le motif en était erroné (mandat de recherche), il ne pouvait en ignorer la raison dès lors qu’il avait décerné ledit mandat; qu’au surplus M. [W] [H] ne démontre ni n’allègue aucun grief; que ce moyen sera rejeté;
Sur la levée tardive de la garde à vue
Attendu qu’il résulte de la procédure que le parquet a donné pour instruction de lever la garde à vue de l’intéressé le 16 septembre à 9h40; que la garde à vue a été levée le même jour à 12h; que toutefois ce délai de plus de deux heures est justifié par une circonstance insurmontable, en l’espèce un incident technique inhérent à la maintenance du logiciel à compter de 10h ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 16 septembre à 11h45 par le gardien de la paix [M]; que ce moyen ne saurait davantage prospérer;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 16 septembre 2025 à 15h48;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 25/03736 et celle introduite par le recours de M. [W] [H] enregistrée sous le N° RG 25/03738;
CONSTATONS le désistement de M. [W] [H] de son recours;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [H] au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Septembre 2025 à 19h50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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