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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3R3
[D] [N] c/ [C] [R], S.A.R.L. MOTO DIFFUSION, S.A.R.L. BCO VINTAGE SPIRIT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [D] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
Représenté par Me Charlotte WAILLY, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Me Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. MOTO DIFFUSION
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. BCO VINTAGE SPIRIT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Expert
— Régisseur
— Me WAILLY
— Me GUENNO-LE PARC
— Me [Localité 9]
— Me GAUVRIT
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : [D] LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Le 8 septembre 2025 Monsieur [D] [N] assignait Monsieur [C] [R], la SARL MOTO DIFFUSION et la SARL BCO VINTAGE SPIRIT devant le juge des référés du présent tribunal judiciaire suite à l’apparition de désordres sur la moto immatriculée [Immatriculation 10]. Aussi, il demandait une expertise judiciaire.
Monsieur [R] formulait toutes protestations et réserves d’usage et sollicitait que la mission de l’expert soit complétée.
L’affaire était retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de celle-ci, les sociétés en défense indiquaient formuler toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [R] a fait l’acquisition du véhicule litigieux, dont la première mise en circulation date de 1975, auprès de la société MOTO DIFFUSION au premier trimestre 2022 et l’a fait immatriculer le 25 mai 2022. Exposant n’en n’avoir que peu d’utilité, il a confié à la SARL MOTO DIFFUSION, en sa qualité de dépôt-vente, la cession de la moto.
Monsieur [N] justifie en avoir fait l’acquisition, le 2 décembre 2022.
Diverses défaillances sont apparues sur le véhicule. Après démontage des deux cylindres, la société BCO VINTAGE SPIRIT, à qui avait été confiée la réparation du véhicule, a conclu que le montant des réparations excéderait le prix d’achat. Une expertise amiable contradictoire a ainsi été diligentée. Il ressort du rapport du 10 mai 2025 les désordres suivants : dommage sévère et irréversible du coussinet de bielle du cylindre, déformation sévère de la bielle avant gauche, dommage sévère et irréversible du vilebrequin, jeu de fonctionnement anormal du guidage de la roue et système de contrôle de la pression d’huile inopérant. L’expert amiable a, par ailleurs, conclu que le véhicule présentait de multiples dysfonctionnements avant la vente.
Dès lors au regard de ces éléments, Monsieur [N] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [E] [M] – [Adresse 3] à [Localité 12] – 06.79.47.36.15 – 02.97.53.37.53 – [Courriel 7] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [N], Monsieur [R], la SARL MOTO DIFFUSION et la SARL BCO VINTAGE SPIRIT ;
Examiner la moto immatriculée [Immatriculation 10] et la décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable contradictoire du 10 mai 2025 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente à Monsieur [R] et à la vente à Monsieur [N],
Dire si les désordres avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Préciser la date à laquelle Monsieur [R] a acquis la moto auprès de la SARL MOTO DIFFUSION ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date de l’achat du véhicule par Monsieur [R] et au 2 décembre 2022, date d’achat du véhicule par Monsieur [N] ;
Préciser la date à laquelle Monsieur [N] a eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si Monsieur [R] pouvait déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de sa qualité de professionnel ou non professionnel ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si Monsieur [N] pouvait déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de sa qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par la société MOTO DIFFUSION à Monsieur [R] et par Monsieur [R] à Monsieur [N] ;
Déterminer précisément le contenu de l’intervention de la SARL BCO VINTAGE SPIRIT et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, si elles étaient adaptées à la demande de Monsieur [N] et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [N] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/351 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicitée à l’avis des parties et de nous le transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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