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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 juin 2025, n° 24/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me FORT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02403 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZH
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDERESSE
Madame [D] [F] épouse [L]
[Adresse 10]
[Localité 1] / ITALIE
représentée par Maître Mélodie FORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 0764
Décision du 11 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02403 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 26 juillet 2005, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [D] [F] épouse [L] (ci-après Mme [L]) un prêt immobilier d’un montant de 170.000 euros remboursable sur 240 mois à taux variable dont le taux initial était de 2,104 % l’an.
Par acte du 13 juillet 2005, la SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.
Mme [L] ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt.
La mise en demeure adressée par l’organisme prêteur le 20 mars 2023 de régler dans le délai de quinze jours les échéances impayées du 29 juin 2022 au 29 février 2023 ainsi que l’échéance partielle du 29 mai 2022, sous peine de voir prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, est demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 avril 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de lui payer la somme totale de 33.171,93 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de juillet à octobre 2021 et pénalités de retard, soit la somme de 2.889,83 euros selon quittance du 4 novembre 2021 ;
— les échéances impayées des mois de mai 2022 à mars 2023 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 33.171,93 euros selon quittance du 22 mai 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à Mme [L] sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que, par acte adressé aux autorités italiennes compétentes le 6 février 2024 pour signification ou notification en application du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats-membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de céans aux fins de la voir principalement condamnée au paiement des sommes acquittées dans le cadre de son cautionnement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, aux visas des articles 2305 et 1154, dans leur rédaction applicable, 1343-2 et 1343-5 du code civil, 514-1 et 700 du code de procédure civile, 5.5 du règlement interne national de la profession d’avocat (ci-après RIN), et 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotterêts), il est demandé au tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Dire et juger irrecevable Madame [F] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Débouter Madame [F] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Condamner Madame [D] [F] épouse [L] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 35.455,92 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22.05.2023, date de la quittance.
Débouter Madame [D] [F] épouse [L] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [D] [F] épouse [L] [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Madame [D] [F] épouse [L] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2025, aux visas des articles 1343 et suivants du code civil et 514 et suivants du code de procédure civile, Mme [L] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes, plus amples et contraires ;
FAIRE DROIT aux demandes de Madame [D] [F], épouse [L], et l’y déclarer bien fondée ;
Et en conséquence
ACCORDER à Madame [D] [F], épouse [L], un délai de paiement de deux ans, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
ORDONNER la suspension des intérêts de retard durant la période d’échelonnement de la dette de Madame [D] [F], épouse [L], conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
REJETER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, dans l’hypothèse où les demandes de Madame [D] [F], épouse [L] seraient rejetées ;
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens. "
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des pièces communiquées par la défenderesse
La société Crédit logement sollicite de la juridiction qu’en application du pouvoir souverain qui lui est reconnu en la matière par la Cour de cassation, elle écarte des débats les pièces n°2, 3 et 5 de la défenderesse qui sont rédigées en langue étrangère et non traduites en français, et ce en méconnaissance de l’article 111 de l’ordonnance de [Localité 11] et de l’article 5.5 du RIN.
En réplique, la défenderesse soutient que cette demande est devenue sans objet suite à la communication postérieure aux écritures adverses desdites pièces traduites en français.
Sur ce,
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande tendant à voir déclarer l’irrecevabilité de certaines pièces produites par la défenderesse n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de la SA Crédit logement.
Le tribunal n’est donc pas tenu d’examiner ce moyen, étant relevé au demeurant que les pièces litigieuses, à savoir le relevé de pension de retraite en date du 4 novembre 2024 (pièce défenderesse n°2), la carte d’adulte handicapée de Mme [L] (pièce défenderesse n°3) et l’accord transactionnel entre Mme [L] et M. [M] en date du 23 juillet 2024 (pièce défenderesse n°5), rédigées exclusivement en italien, ont fait l’objet d’une nouvelle communication sous les numéros respectifs 11, 10 et 9, assortie d’une traduction en français, mettant la juridiction en position de les exploiter sans difficulté de compréhension.
2 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 26 juillet 2005,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement en date du 13 juillet 2005,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 14 avril 2023,
— des quittances des 4 novembre 2021 et 22 mai 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme [L], a payé à la SA BNP Paribas la somme totale de (2.889,83 + 33.171,93) 36.061,76 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 3 janvier 2024 inclus produit par la demanderesse que la défenderesse était encore redevable à cette date de la somme de 35.455,92 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
La défenderesse qui ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son quantum est en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024.
3- Sur la demande de délais de paiement
Mme [L] fait valoir une situation financière et familiale difficile depuis le décès de son époux qui subvenait à ses besoins ainsi qu’à ceux de leur fille quadragénaire lourdement handicapée. Elle expose avoir désormais pour seuls revenus une pension de retraite de 739 euros, outre une pension de 1.200 euros pour sa fille handicapée, précisant ne tirer actuellement aucun revenu locatif d’un bien immobilier situé dans le [Localité 3] en raison de la défaillance de son locataire qui ne règle plus ses loyers. Elle ajoute avoir par ailleurs des charges conséquentes, notamment des frais de logement à hauteur de 1.000 euros mensuels, outre les frais d’alimentation et de soins spécifiques pour sa fille qui la place dans une situation de précarité financière avérée. Elle sollicite en conséquence un délai de paiement de deux ans ainsi que la suspension des intérêts de retard, faisant valoir qu’elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour mettre en vente son bien immobilier qui est actuellement bloquée par le comportement de son locataire qui empêche toute visite des lieux.
En réplique, la SA Crédit logement s’oppose à la demande de délais soutenant que la défenderesse ne justifie ni de ses ressources et charges, ni de la succession de son mari qui, selon la défenderesse, percevaient des revenus substantiels de son vivant. Elle fait également valoir que la proposition de règlement consistant en un premier versement de 1.500 euros suivi de mensualités de 500 euros sur deux ans est insuffisante à régler l’intégralité de la dette qui, par ailleurs, peut être soldée par la vente d’un bien immobilier situé dans l’un des arrondissements les plus chers de la capitale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, si Mme [L] produit le justificatif de la perception d’une pension de retraite d’un montant de 739,04 euros pour le mois de novembre 2024, en revanche elle ne verse pas aux débats son avis d’imposition permettant de déterminer avec exactitude ses revenus annuels.
Or, il ressort du bail commercial produit en pièce n°4 que la défenderesse est propriétaire d’un logement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] et loué à la SAS Rive Gauche Conciergerie pour un loyer annuel en principal de 16.504 euros.
Il résulte également du mandat de vente exclusif produit en pièce n° 7, que la défenderesse est propriétaire dans le même immeuble d’un studio situé au 6ème étage.
Or, aux termes de ses écritures, Mme [L] évoque les impayés du locataire de l’appartement qu’elle déclare avoir mis en vente, étant observé que d’une part le mandat de vente n’est pas daté et ne permet donc pas de vérifier la réalité de la mise en vente de ce bien à ce jour, et que, d’autre part, le seul élément produit justifiant des impayés du locataire est une lettre d’avocat en date du 17 janvier 2025 mettant en demeure l’occupant de régler une seule échéance non honorée.
L’absence d’explications et de justificatifs sur les revenus générés par les biens en question invitent nécessairement le tribunal à s’interroger sur le caractère exhaustif des déclarations de la défenderesse sur sa situation financière et patrimoniale.
Par ailleurs, la juridiction observe que tant le mandat de vente, présenté comme récent que le bail commercial mentionnent que Mme [L] est domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 8], adresse sur laquelle la défenderesse ne fournit aucune explication, se présentant comme occupant uniquement un logement en Italie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [L], qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant la présente procédure, ne rapporte pas la preuve de la situation de précarité qu’elle allègue et ne justifie donc pas de conditions justifiant l’application à son profit des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée.
4- Sur la demande d’anatocisme
La SA Crédit logement soutient qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour rejeter une demande judiciaire de capitalisation des intérêts dès lors que, conformément à l’article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien), la demande en a été formée judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En réplique, Mme [L] conclut au rejet de la demande faisant valoir que sa situation financière précaire s’oppose au prononcé d’une telle mesure qui, contrairement à ce que soutient la demanderesse, n’est pas automatique faute d’avoir été prévue contractuellement ou prononcée par une décision de justice, et relève donc du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction qui, s’il elle venait à la prononcer, aggraverait nécessairement sa dette.
Sur ce,
Les seules conditions posées par l’article 1154 ancien, devenu 1343-2 du code civil, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la SA Crédit logement a formé aux termes de son assignation une telle demande qu’elle a réitérée dans ses dernières écritures régulièrement signifiées.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.
5- Sur les autres demandes
Mme [L] qui succombe est condamnée aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
La défenderesse est également condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [F] épouse [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de 35.455,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 ;
DEBOUTE Mme [D] [F] épouse [L] de sa demande de délais ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [D] [F] épouse [L] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [F] épouse [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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