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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFR5
JUGEMENT
Minute : 24/703
Du : 15 Novembre 2024
[11] (403285/56)
Représentant : Me [X], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Madame [Y] [V]
Représentant : Me [W], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[11]
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gaëlle LE DEUN,
Substituée par Me Christel THILLOU DUPUIS,
Avocats au barreau de VAL D’OISE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [V],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Assistée de Me [J] KEITA,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 12 janvier 2012, le Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au bail conclu le 08 janvier 2024 entre les parties et ordonné son expulsion.
Le 26 décembre 2023, Mme [Y] [V] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [14].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 9 janvier 2024.
Le 19 février 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [Y] [V] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[12], à qui les mesures ont été notifiées le 27 février 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 7 mars 2024.
Par jugement rendu le 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a suspendu les mesures d’expulsion engagées à l’encontre de Mme [Y] [V].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 juin 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, [11] SA comparante, représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de renvoyer le dossier de la débitrice à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées et de condamner Mme [Y] [V] au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé des moyens de [12], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [Y] [V], comparante, assistée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de condamner [11] à payer à Maître [J] [B] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de Mme [Y] [V], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
RSA
1 127,58 €
Prime d’activité
110,88 €
Allocation de soutien familial
195,86 €
Allocations familiales
148,52 €
TOTAL
1 582,84 €
Il apparaît qu’avec 3 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 282,00 €
Charges d’habitation (barème)
243,00 €
Charges de chauffage (barème)
250,00 €
Loyer (frais réels)
577,69 €
Total
2 352,69 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Il ressort de ces éléments que les ressources courantes de Mme [Y] [V] sont à ce jour inférieures à ses charges courantes. Il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas parvenir, en l’état, à assumer ses charges courantes. Ne disposant d’aucune capacité de remboursement, elle n’est donc pas en mesure de faire face à son passif. Elle est en situation de surendettement. Au surplus, sa bonne foi n’est remise en cause par aucun des créanciers.
En conséquence, elle est recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 19 février 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 8 757,28 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que Mme [Y] [V] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 46 ans, elle est actuellement sans emploi. S’il n’est pas contesté que celle-ci a effectué des formations dans le but de se réinsérer professionnellement, force est de constater qu’elle n’y est pas parvenue ce jour. Rien ne démontre qu’elle présente des chances sérieuses d’y parvenir à l’avenir, étant éloignée depuis un certain temps du marché du travail. Ses droits sociaux sont ouverts auprès de la [10] et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci soit susceptible de percevoir des sommes plus importantes à ce titre. Ses ressources n’apparaissent donc pas susceptibles d’augmenter à court ou moyen terme.
Célibataire avec trois enfants à charge, dont deux âgés de moins de dix ans, ses charges courantes n’apparaissent pas susceptibles de diminuer suffisamment à court ou moyen terme pour permettre l’émergence d’une capacité de remboursement.
S’il ne saurait être contesté que la débitrice a effectué des efforts sérieux pour assurer la reprise du paiement du loyer courant, augmenté d’une somme supplémentaire, cela ne peut se faire qu’au prix d’autres privations au regard de son budget déficitaire.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [Y] [V] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, [11] SA sera condamnée à payer à Me [J] [B] la somme de 1 000 euros.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [Y] [V] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [Y] [V] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y] [V] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d4une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
CONDAMNE [11] SA à payer à Me [J] [B] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [13].
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 15 novembre 2024.
le GREFFIER LE JUGE
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