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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 22/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTES ( MATMUT ), société régie par le Code des assurances |
Texte intégral
N° RG 22/03781 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDXL – décision du 26 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03781 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDXL
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (PORTUGAL)
Profession : Vendeuse,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
La Société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTES (MATMUT),
société régie par le Code des assurances, SIREN 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuite et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de Paris
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 26 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2022, Madame [Y] [P] [V] a assigné la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation au paiement, avec doublement des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2019 jusqu’à la date de la décision et capitalisation des intérêts, outre déduction du montant de la provision versée par la MATMUT à valoir sur le préjudice à hauteur de 250 000 euros, des sommes de :
— à titre principal : 1 540 774,50 euros (arrérage échus à la date du 31 décembre 2024 pour la somme de 215 811,72 euros et préjudice futur à hauteur de 1 324 962,80 euros), sur la base d’une capitalisation selon le barême Gazette du Palais 2022 avec un taux de 1%PER femme 51 ans, au titre de l’indemnisation de son préjudice économique viager
— subsidiairement : 1 254 693,10 euros (arrérage échus à la date du 31 décembre 2024 pour la somme de 215 811,72 euros et préjudice futur à hauteur de 1 035 881,40 euros), sur la base d’une capitalisation selon le barême Gazette du Palais 2022 avec un taux de 0%PER femme 51 ans, au titre de l’indemnisation de son préjudice économique viager
— très subsidiairement : 1 221 210,10 euros (arrérage échus à la date du 31 décembre 2024 pour la somme de 215 811,72 euros et préjudice futur à hauteur de 1 005 398,40 euros), sur la base d’une capitalisation selon le barême Gazette du Palais 2022 avec un taux de 1%PER femme 58 ans, au titre de l’indemnisation de son préjudice économique viager
— à titre infiniment subsidiaire : 1 028 734,70 euros (arrérage échus à la date du 31 décembre 2024 pour la somme de 215 811,72 euros et préjudice futur à hauteur de 812 923 euros), sur la base d’une capitalisation selon le barême Gazette du Palais 2022 avec un taux de 0%PER femme 58 ans, au titre de l’indemnisation de son préjudice économique viager
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] [P] [V] fait notamment valoir, à l’appui ses prétentions, que :
— la MATMUT, assureur de l’auteur de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [K], décédé six jours après, a fini par admettre son statut de concubine notoire et stable et a indemnisé son préjudice d’affection
— des discussions sont intervenues entre assureurs au sujet de son préjudice économique quant à la part d’autoconsommation de la victime directe et au choix du barême de capitalisation
— un procès-verbal de transaction portant indemnisation provisionnelle de 250 000 euros a été régularisé le 27 février 2021
— en dépit de son droit intégral à indemnisation persiste un différend quant à l’évaluation définitive de son préjudice économique
— les parties s’accordent sur le revenu annuel de référence du foyer avant le décès
— les parties sont en désaccord sur la part d’autoconsommation de la victime et sur le barème de capitalisation à utiliser
— son défunt concubin et elle vivaient seuls, sans enfant à charge
— une part d’autoconsommation de 30% est le plus souvent retenue en ce cas
— si la charge de l’emprunt immobilier mettait en difficulté le foyer la part d’autoconsommation de Monsieur [K] s’en serait trouvée réduite et non augmentée
— la présence de lourdes charges grevant le fonctionnement d’un foyer diminue la part d’autoconsommation et ne l’augmente pas et cet emprunt avait trait au domicile hébergeant son concubin et elle
— la Matmut omet de prendre en considération le fait que son concubin était associé dans des entreprises prospères et non salarié
— même si son concubin s’était retrouvé dans une situation financière critique, il aurait disposé de ses actifs pour notamment rembourser le prêt
— il aurait pu accroître ses revenus ou solliciter le versement de dividendes et la prospérité économique de son concubin ne peut être éludée
— une part d’autoconsommation de la victime directe doit être retenue à hauteur de 30%
— la perte globale annuelle de revenu du foyer avant revalorisation est de 30 329,20 euros
— tout barème d’actualisation est nécessairement imparfait
— selon la doctrine aucun des barèmes utilisés en France ne peut assurer une réparation intégrale du préjudice subi
— elle souhaite que la juridiction opte pour le barème édité par la gazette du palais avec un taux de 1% et subsidiairement pour ce même barème édité en 2022 avec un taux de 0%
— il ne peut être fait droit à une capitalisation en deux temps en ce qu’elle en reflète pas la réalité financière qui était et aurait été celle de la victime
— n’étant pas mariés, elle ne percevra pas de pension de réversion à la date à laquelle son concubin aurait pu prétendre à sa retraite
— une capitalisation de la perte sur la base du prix d’euro de rente viagère doit être retenue
— la différence d’âge entre elle et son concubin décédé n’était pas telle qu’elle justifie désormais la prise en compte de son âge et de son sexe au fondement de la capitalisation
— elle renonce à solliciter l’application de la capitalisation sur le fondement de l’euro de rente viagère calculé en fonction de l’âge et du sexe de Monsieur [K] à la date de son décès
— la capitalisation sera retenue sur le fondement de l’euro de rente viagère en fonction de son âge et de son sexe à la date du décès de son compagnon
— la perte annuelle globale de revenus après le décès doit être retenue à hauteur de 30 329,20 euros sur la base des revenus de référence perçus en 2017
— elle détaille le montant de cette perte pour les années 2018 à 2024 avec revalorisation sur l’indice des prix à la consommation hors tabac du mois de janvier de chacune de ces années
— à compter de l’année 2025, il est possible de capitaliser la perte sur la base du prix d’euro de rente viager sous déduction des arrérages échus
— une offre non présentée à la victime de dommages corporels dans les huit mois à compter de l’accident est tardive
— la Matmut n’a demandé la transmission de son adresse que le 2 juillet 2019
— la Mapa a été diligente
— l’offre formulée le 25 novembre 2019 était manifestement insuffisante et peutêtre assimilée à une absence d’offre
— l’offre de la matmut est fondée sur une part d’autoconsommation de la victime hors normes, sur un barème utilisé seulement en cas de demande conjointe et sur une capitalisation en deux temps
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) sollicite la fixation du montant du préjudice économique subi par Madame [Y] [P] [V] à hauteur de la somme de 388 832,28 euros et à défaut à la somme de 384 136,30 euros avant déduction de la provision de 250000 euros versée par la MATMUT, avec demande subsidiaire de fixation du montant de ce préjudice économique à hauteur de la somme de 397 410,84 euros ou à défaut à hauteur de al somme de 392 708,90 euros, avant déduction de la provision de 250 000 euros, le prononcé d’une condamnation en deniers ou quittances, et conclut au débouté des demandes de condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 20 janvier 2019 jusqu’à la date de la décision et au paiement d’une somme sur le fondement de l’rticle 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la MATMUT sollicite la limitation de la sanction du doublement des intérêts légaux à la période allant du 20 janvier 2019 au 25 novembre 2019, l’assiette de la pénalité ne pouvant excéder l’indemnité qu’elle offre, et la réduction dans de plus justes proportions de la demande de Madame [P] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT expose notamment que :
— une divergence profonde est apparue entre les deux assureurs concernant la part d’autoconsommation du défunt à retenir et sur la méthodologie de capitalisation tenant à l’âge et au sexe de la bénéficiaire
— les pièces produites par Madame [P] [V] sont insuffisantes pour établir le bien-fondé de sa réclamation au titre d’un préjudice économique et pour déterminer la part d’autoconsommation du défunt
— l’application d’une part d’autoconsommation la plus minimale possible (30%) est sollicitée sans éléments de preuve à l’appui
— les engagements pris par el défunt pour le règlement de son divorce constituaient des charges fixes personnelles sur une période longue faisant partie de sa part d’autoconsommation dans les revenus du foyer
— la production des prêts souscrits par le défunt est nécessaire pour établir le montant des charges personnelles du défunt lors de son décès et sa part d’autoconsommation réelle
— le défunt était le seul à supporter la charge des prêts bancaires (soulte et remboursement du solde du prêt immobilier), constitutifs d’une dette personnelle avec incidence inéluctable sur sa part d’autoconsommation au regard de ses revenus au moment de l’accident
— les autres besoins personnels du défunt représentent une autoconsommation minimale de 25%
— il est donc justifié de retenir une part d’autoconsommation du défunt de 40+25% jusqu’à l’âge de la retraite
— une part d’autoconsommation de 65% est d’autant plus justifiée que le défunt avait un enfant de 21 ans lors de l’accident
— les valeurs des parts des sociétés du défunt sont évolutives dans le temps
— en cédant ses parts, le défunt aurait été privé de son activité professionnelle et de ses revenus
— le préjudice économique de la concubine se calcule sur la base des revenus et charges réels du foyer au moment du décès, ayant pour objet de compenser la perte de revenus du conjoint survivant
— au delà des 64 ans du défunt la part d’autoconsommation sera réduite à 40% des ressources, du fait de l’arrivée à terme du prêt et du fait que ses revenus étaient nettement supérieurs à ceux de madame [P] [V]
— la perte annuelle de revenus du foyer doit être distinguée et calculée par rapport à la date prévisible d’accession de la victime directe à la retraite (64 ans)
— elle propose l’application du barème BCRIV 2023
— le montant fixé au moment de la liquidation doit être adapté aux réalités économiques contemporaines du versement de l’arrérage puisque le besoin doit être désinteressé à ce moment
— en cas de non application du BCRIV, elle préconise l’approche économique à 0% du barème de la Gazette du Palais
— la demanderesse, âgée de sept ans de plus que le défunt, acquiesçe désormais à l’application d’un prix d’euro de rente correspondant à son âge et à son sexe
— l’inflation sur la période de 2018 à 2024 est déjà prise en compte dans l’euro de rente viager
— s’il est fait droit à la demande de revalorisation monétaire, seul pourra être pris en compte l’euro de rente féminin à l’âge de la demanderesse et non à l’âge à la date de l’accident
— le calcul du préjudice économique doit se faire compte tenu de l’âge de cette dernière à l’âge auquel le défunt aurait fait valoir ses droits à retraite
— l’application du BCRIV 2023 est plus favorable à la demanderesse
— l’impact du crédit dans les revenus du couple devra être pris en compte subsidiairement
— elle s’est rapprochée de la MAPA dès réception du procès-verbal en juillet 2018
— elle s’est trouvée dans l’impossibilité de demander directement à Madame [P] [V] les pièces nécessaires au traitement du dossier et de lui adresser une offre d’indemnisation dans les délais légaux
— elle a adressé une offre d’indemnisation le 25 novembre 2019 dès connaissance de l’adresse de la demanderesse
— il ne peut être reproché à l’assureur de n’avoir pas fait une offre complète s’il n’a pas eu connaissance de l’ensemble des éléments sollicités que la victime s’est abstenue de produire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Il est constant que la MATMUT, assureur de la responsable de l’accident de la circulation survenu le 20 mai 2018 dont a été victime Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 3] 1974 et décédé le [Date décès 4] 2018 du fait de cet accident, a procédé, à hauteur de la somme de 22 000 euros, selon procès-verbal de transaction signé le 11 décembre 2018 à l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [Y] [P] [T], concubine de la victime défunte, née le [Date naissance 5] 1966.
Se pose désormais dans le cadre de la présente instance la question de l’indemnisation du préjudice économique de Madame [P] [V], victime indirecte comme ayant été en situation de concubinage effectif, notoire et stable avec la victime directe, décédée. Un procès-verbal de transaction a déjà été signé dans ce cadre entre les parties le 27 février 2021 aux termes duquel une indemnité provisionnelle d’un montant de 250 000 euros a été versé à Madame [P] [V] au titre des pertes de revenus.
Il sera préalablement constaté, au vu de la nature des demandes formées par Madame [P] [V] et des positions et argumentations respectives des parties que ces dernères retiennent d’un commun accord la somme de 72 686 euros comme étant celle du revenu annuel du foyer avant le décès, en cumulant les revenus professionnels respectifs du défunt (52 135 euros) et de sa compagne( 20 551 euros).
La part d’autoconsommation du défunt, consistant en la part du montant de cette somme de 72 686 euros consacrée aux dépenses personnelles de ce dernier au regard de ce niveau de ressources, des charges fixes et de l’existence éventuelle d’enfants à charge, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, ne fait en revanche pas consensus. Un taux de 30 à 40% est habituellement retenu dans la présente hypothèse d’un couple sans enfant, selon référentiel dit [H] qui fait autorité en la matière et est retenu par la jurisprudence habituelle.
Une appréciation in concreto, compte tenu des éléments produits et en particulier de l’impact avéré des conséquences financières du divorce et de la convention de liquidation de communauté ayant concerné le défunt, encore récents comme datant des 6 juillet 2016 et 27 avril 2017 ainsi que de la disparité de revenus manifeste entre les concubins, conduit à retenir l’application d’un taux de 35% au titre de la part d’autoconsommation, au demeurant relativement proche du dernier taux retenu par l’assureur, à savoir 38%, et sans qu’il n’y ait lieu à distinguer entre les périodes en fonction de l’âge d’accession à la retraite du défunt compte tenu de la nature de son activité professionnelle et des évolutions sociétales et législatives intervenues et susceptibles d’intervenir à cet égard. Dès lors, la perte annuelle de revenus à ce titre est sur cette base d’un montant de 26 694,90 euros.
Le barème de capitalisation à appliquer ne fait pas davantage consensus entre les parties au présent litige, étant acquis qu’aucun des deux barèmes dont l’application est revendiquée n’est pas perfectible en terme d’objectif de réparation intégrale du préjudice, cet objectif étant cependant davantage susceptible d’être atteint en appliquant le barème dit de la Gazette du Palais, lequel sera retenu en l’espèce, là encore sans nécessité de distinguer entre les périodes antérieures et postérieures à l’âge d’accession à la retraite pour les motifs précités liés au cas d’espèce.
L’âge et le sexe de la demanderesse seront pris en compte dans le cadre de l’application de ce barème non à la date du [Date décès 4] 2018, date du décès de Monsieur [K], mais à la date de la liquidation, soit au 1er janvier 2025, la prise en compte de l’inflation étant déjà intégrée dans les formules de calcul du barème. Le taux d’actualisation retenu sera celui à 0%, dont l’approche économique est plus pertinente que le taux négatif évoqué, y compris au regard des évolutions récentes et postérieures au présent litige du barème retenu.
Le calcul du préjudice économique futur de Madame [P] [V] sera fonction du montant de la perte de revenus annuelle actualisée sur la base de l’année 2024, à savoir la somme de 31 275,74 euros ainsi que du point d’euro de rente viagère pour un taux de 0%et un âge de 58 ans (28,951), soit une somme due de 715 512,49 euros, après déduction des arrérages échus dont le calcul est détaillé ci-dessous, d’un montant de 189 951,46 euros.
Concernant les arrérages échus la somme totale de 189 951,46 euros est due au vu de la perte annuelle de revenus (26 694,90 euros) et des indices Insee pour chacune des années concernées, à savoir de l’année 2018 en partie à l’année 2024 incluse (2018 ; 16 656,21 euros; 2019 ; 27 407,65 euros ; 2020 : 27 746,68 euros ; 2021 : 27 826,76 euros ; 2022 : 28 643,62 euros ; 2023 : 30 394,80 euros ; 2024 : 31 275,74 euros).
Par conséquent, la MATMUT sera condamnée, avant déduction de la provision déjà versée d’un montant de 250 000 euros, à verser à Madame [Y] [P] [V] divordée [C] la somme totale de 905 463,95 euros au titre de son préjudice économique viager (somme de 905 463,95 euros se décomposant comme suit : 189 951,46 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024 et 715 512, 49 euros au titre du préjudice futur), soit un solde de 655 463,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à doublement du taux de l’intérêt légal, l’assureur démontrant l’existence de circonstances ne lui étant pas imputables au sens des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances puisque la totalité des éléments nécessaires n’a pu intervenir en temps voulu et que dès que tel a pu être le cas est intervenu le versement de la somme provisionnelle de 250 000 euros. Le caractère manifestement insuffisant de l’offre ne peut par ailleurs être retenu puisqu’un débat contradictoire a été rendu nécessaire du fait des divergences des parties.
Il y a en revanche lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 2300 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser à Madame [Y] [P] [V] divorcée [C] la somme de 655 463,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, au titre de l’indemnisation de son préjudice économique viager, après déduction de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 250 000 euros
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière
Dit n’y avoir lieu à doublement du taux de l’intérêt légal
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser la somme de 2300 euros à Madame [Y] [P] [V] divorcée [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont distraction au profit de Maître Audrey HAMELIN, avocate au barreau de Blois
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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