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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 23/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA DUMAINE, Société SCCV [ K ] EN GOELE 3, S.A.R.L. GARAGE DE LA DUMAINE c/ SMA En qualité d'assureur de la société GEO CONSULTANTS, SOCIETE NOUVELLE RABANAP, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société NOUVELLE, SAS ARCHICREA |
Texte intégral
— N° RG 23/02569 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Novembre 2025
Minute n°
N° RG 23/02569 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3V
le
CCC : dossier
FE :
Me AHMED-AMMAR,
Me GUILLOT-TANTAY,
Me [Localité 1]
Me DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.A.R.L. GARAGE DE LA DUMAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.C.I. LA DUMAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
SMA En qualité d’assureur de la société GEO CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
SOCIETE NOUVELLE RABANAP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société NOUVELLE RABANAP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SCCV [K] EN GOELE 3
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS ARCHICREA
[Adresse 6]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
MMA IARD SA En qualité d’assureur de la SAS ARCHICREA
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur de la SAS ARCHICREA
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société AGZ CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA )
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. GEO CONSULTANTS
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur BATIONO Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur BATIONO Premier Vice-Président, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société civile immobilière (SCI) [Adresse 11] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 12].
De ce bien immobilier dépend un local d’exploitation d’un garage automobile qui est exploité par la société Garage de la Dumaine.
La SCCV [K] [H] 3 a entrepris des travaux sur la parcelle mitoyenne située [Adresse 13].
Ont participé à la construction : la société Archicrea en qualité de maître d’œuvre, la société AGZ, la société Geo Consultants et la société Rabanap.
Après l’apparition de fissures sur le parking exploité de la société Garage de la Dumaine au cours du mois d’avril 2019, par actes de commissaire de justice en date des 24 mai 2023, 25 mai 2023, 26 mai 2023 et 1er juin 2023, la société Garage de la Dumaine et la SCI La Dumaine ont assigné la SCCV [K] [H] 3, la société Archicrea, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard SA, en leur qualité d’assureur de la société Archicrea, la société AGZ Constructions, la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de AGZ Constructions, la société Geo Consultants, la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Geo Consultants, la société Nouvelle Rabanap, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle Rabanap, près le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA, le 11 septembre 2025, la société Garage de la Dumaine et SCI La Dumaine demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Condamner AGZ CONSTRUCTION à payer à la SARL DE LA DUMAINE et à LA SCI DE LA DUMAINE la somme de 1 254,17 €.
Condamner AGZ CONSTRUCTION à payer à la SARL DE LA DUMAINE et à LA SCI DE LA DUMAINE la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts.
Condamner MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL DE LA DUMAINE et à LA SCI DE LA DUMAINE la somme de 2 408,96 Euros.
Condamner MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL DE LA DUMAINE et à LA SCI DE LA DUMAINE la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts.
Condamner MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL DE LA DUMAINE et à LA SCI DE LA DUMAINE la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL DE LA DUMAINE et à LA SCI DE LA DUMAINE MMA IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Bien que régulièrement assignée, la société Archicrea n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 16 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties n’ont été destinataires de l’ordonnance de clôture datée du 17 novembre 2025, par message RPVA, qu’à la date du 2 avril 2026. Il est, par ailleurs, constaté que les défendeurs n’ont pas conclu.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture. La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre aux parties de conclure.
Il convient dans l’attente de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 17 novembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à 13H30 ;
DIT qu’il y a lieu dans l’attente de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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