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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 5 nov. 2024, n° 24/09603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifée immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro, Société GEODIS RT CHIMIE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09603 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GNG
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05 Novembre 2024
à Me POULAIN
Copie certifiée conforme délivrée le 05 Novembre 2024
à Me GAUTIER
Copie aux parties délivrée le 05 Novembre 2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055-2024-010273 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Société GEODIS RT CHIMIE [Localité 4],
société par actions simplifée immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 752 990 747
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN Rhône-Alpes, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 novembre 2021, signifié le 5 janvier 2022, d’un jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes de Martigues le 17 août 2018, d’un arrêt de la cour de cassation le 6 septembre 2023 et d’un jugement du juge de l’exécution de Marseille du 20 février 2024 la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] a fait pratiquer le 6 juin 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [V] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour paiement de la somme de 30.882,43 euros. La saisie a été infructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [I] [V] par acte signifié le 6 juin 2024.
Selon acte d’huissier en date du 25 juillet 2024 Monsieur [I] [V] a fait assigner la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [I] [V] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— ordonner à la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] d’arrêter toutes procédures d’exécution à l’encontre de ses biens
— annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
— ordonner que l’ensemble des frais y afférents soient à la charge de la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4]
— condamner la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] à lui payer la somme de 1.800 euros TTC au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile (ancien article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991)
— condamner la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] aux dépens.
Il a fait valoir que la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] n’avait pas respecté les mesures imposées par la commission de surendettement ni l’interdiction de procéder à une mesure d’exécution forcée en découlant.
Par conclusions réitérées oralement, la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] a demandé de
— débouter Monsieur [I] [V] de ses demandes
— condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la saisie avait été infructueuse et que les frais y afférents étaient restés à sa charge et qu’ainsi les réclamations de Monsieur [I] [V] n’avaient strictement aucun objet de sorte qu’elles ne sauraient prospérer. Elle a ajouté qu’elle n’avait commis aucune faute et que Monsieur [I] [V] ne justifiait d’aucun préjudice.
MOTIFS
La saisie-attribution querellée a effectivement été infructueuse mais Monsieur [I] [V] justifie bien d’un intérêt à réclamer que les frais y afférents restent à la charge de la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4].
Monsieur [I] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du 2 juillet 2024, a formé sa contestation dans le délai imparti par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 733-16 du code de la consommation énonce “Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures”.
Ainsi, le créancier ne peut, sans violer l’article sus-visé faire diligenter une saisie-attribution d’un compte bancaire du débiteur sans risquer de mettre à néant les mesures recommandées dont l’objet est d’assurer l’effectivité du désendettement progressif du débiteur.
En l’espèce la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 6 juin 2024 alors que Monsieur [I] [V] bénéficiait d’une procédure de surendettement, surendettement qui avait été déclaré recevable le 3 août 2023 avec réaménagement de sa dette par décision de la commission du 26 octobre 2023 (suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%). La S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] ne pouvait donc procéder à une telle mesure. La saisie-attribution querellée sera annulée.
En procédant à une telle saisie en violation des mesures imposées par la commission de surendettement, la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] a commis une faute. Il s’ensuit que la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [V] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en résultant.
Le juge de l’exécution ayant fait droit aux demandes de Monsieur [I] [V] il ne peut lui être reproché d’avoir engager abusivement une telle procédure. La S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au visa de l’article 700 al 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [I] [V] recevable ;
Annule la saisie-attribution pratiquée à la requête de la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse selon procès-verbal du 6 juin 2024 et dit que les frais y afférents seront à la charge de la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] ;
Condamne la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] aux dépens de la procédure;
Condamne la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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