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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 23/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 Janvier 2025
à Me Alex BREA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02428 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HAK
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 25 Février 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 février 2009 l’ office Public d’Aménagement et de Construction SUD dit l’OPAC SUD a signé avec Monsieur [L] [M], un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de responsable d’immeuble situé [Adresse 4].
Ce contrat prévoyait la mise à disposition d’un logement de fonction à titre gratuit et à titre de résidence principale ;
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2011, Monsieur [L] [M] a bénéficié du logement sis [Adresse 7] ;
Le 15 septembre 2015, un avenant au contrat de travail a été signé, Monsieur [L] [M] passant à temps partiel pour tenir compte de son classement en invalidité 2ème catégorie tout en restant gardien logé ;
Un deuxième avenant a été signé le 4 avril 2019, afin de tenir compte des souhaits d’affectation de Monsieur [L] [M] et à compter du 23 avril 2019 celui-ci a été affecté au poste de gardien d’immeuble à la Cité des [10] ;
Le 26 juillet 2019, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD a mis fin au contrat de travail de Monsieur [L] [M] en lui notifiant son licenciement pour faute ;
Suivant jugement du 15 décembre 2021, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 12] a notamment dit et jugé le licenciement de Monsieur [L] [M] justifié ;
Alléguant qu’en application de l’article 47 de l’accord d’entreprise du 27 juin 2013 Monsieur [L] [M] aurait dû quitter le logement de fonction situé [Adresse 6] au plus trad à l’expiration d’un délai de six mois à compter du 24 avril 2019, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD a par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition d’un logement de fonction du 13 juillet 2011, juger que Monsieur [L] [M] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7], ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, juger qu’en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois accordé aux occupants à compter du commandement de quitter les lieux sera supprimé, de le condamner à lui payer la somme de 23105,62 euros représentant les loyers et charges impayés depuis le mois de juillet 2019 au 08 mars 2023, le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à la dernière mensualité au 31 janvier 2023 soit 526,85 euros jusqu’à parfaite libération des lieux, le condamner à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2023 et après trois renvois, a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024 ;
A cette audience les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;
Suivant conclusions en défense récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail des moyens Monsieur [L] [M] in limine litis soulève l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection en faisant valoir que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du litige portant sur l’indemnité d’occupation réclamée par l’employeur au salarié à compter de l’envoi de la lettre de licenciement dès lors que la durée du préavis de licenciement est contestée, et renvoyer l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes compétent, à titre subsidiaire, sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à titre infiniment subsidiaire sur le fond, constater le défaut du respect du délai de réflexion pour la signature d’un prétendu avenant au contrat de travail du 4 avril 2029, constater l’inertie coupable du demandeur pendant plusieurs années (de juillet 2019 à décembre 2022), constater la discrimination pour état de santé dont a été victime Monsieur [L] [M] , en conséquence rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’EPIC 13 HABITAT, à titre très infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire , encore à titre très infiniment subsidiaire, obliger l’EPIC 13 HABITAT à trouver un logement à Monsieur [L] [M] selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, en conséquence par voie reconventionnelle condamner le demandeur à payer la somme de 20000 euros à Monsieur [L] [M] à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé et en tout état de cause, condamner l’EPIC 13 HABITAT à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, allouer la capitalisation des intérêts de retard et condamner l’EPIC 13 HABITAT aux dépens.
Suivant conclusions en réplique auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance d’indemnités d’occupation à la somme de 33168,84 euros comptes arrêtés au 4 octobre 2024 et le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du mois de novembre 2024 la somme de 530 euros ;
In limine litis L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD fait valoir sur le fondement de l’article 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que les litiges afférents à un contrat d’occupation d’un logement relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection ;
Sur la demande de sursis à statuer, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD soutient que Monsieur [L] [M] n’a pas conclu à la nullité du licenciement pour discrimination liée à son état de santé devant la Cour d’Appel, qu’il s’est borné à demander la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à formuler diverses demandes en paiement, que dans ces conditions le sursis à statuer n’est pas justifié ;
Sur le fond, le demandeur fait valoir que Monsieur [L] [M] a été informé très en amont de la signature de l’avenant sur son contenu et sur modifications apportées à l’avenant précédent, aucune disposition n’imposant par ailleurs un délai de réflexion de 15 jours ;
Oralement à l’audience L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD a ajouté qu’à titre infiniment subsidiaire il s’opposait à la demande de relogement ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection
Selon l’article L.1411-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement .
Il s’agit d’une compétence exclusive du juge des contentieux de la protection .
En l’espèce, il n’est pas contesté que le logement en litige était attribué à Monsieur [L] [M] pendant toute la durée de son contrat de travail qu’il constituait sa résidence principale et que ce logement de fonction constituait un accessoire au contrat de travail ;
Toutefois, suivant jugement du 15 décembre 2021, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 12] a notamment dit et jugé le licenciement de Monsieur [L] [M] justifié et si Monsieur [L] [M] a interjeté appel de ce jugement, il ressort des conclusions d’appelant produites aux débats que celui-ci ne sollicite pas sa réintégration au sein de l’EPIC 13 HABITAT mais formule des demandes indemnitaires ;
Le contrat de travail étant rompu, et la compétence prud’hommale ne s’étendant pas aux faits postérieurs à la rupture du contrat de travail , il s’ensuit que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître du litige opposant les parties ;
Sur la demande de sursis à statuer Monsieur [L] [M] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la chambre sociale de la cour d’appel d'[Localité 2]
Le défendeur souligne avoir fait appel du jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 12] prononcé le 15 décembre 2021 en faisant valoir que si Monsieur [L] [M] n’avait pas été licencié il aurait continué à bénéficier de son logement de fonction ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD s’oppose à cette demande ;
Toutefois, Monsieur [L] [M] indique que « si la cour d’appel considère le licenciement comme nul pour discrimination liée à son état de santé, le défendeur pourra réclamer sa réintégration » ;
Or, comme le souligne le requérant, il ressort de la lecture des conclusions d’appelant produites aux débats que celui-ci ne sollicite pas sa réintégration au sein de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD mais formule des demandes indemnitaires et ne conclut pas à la nullité du licenciement pour discrimination due à son état de santé;
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer n’apparait pas nécessaire à la solution du litige et sera rejetée ;
Sur le fondSur la résiliation de la convention de mise à disposition du logement
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD sollicite que soit prononcée la résiliation de la convention de mise à disposition du logement à compter du 24 octobre 2019 ;
Le défendeur dénie toute valeur juridique à l’avenant du 4 avril 2019 en faisant valoir que Monsieur [L] [M] n’a pas bénéficié du délai de réflexion nécessaire de 15 jours pour accepter ou refuser cet avenant, la clause stipulant que le défendeur n’était plus logée ayant un motif discriminatoire lié à l’état de santé de Monsieur [L] [M], et en faisant valoir que le demandeur s’est abstenu de toute réclamation pendant plusieurs années alors même qu’il connaissait la situation de fait, qu’il n’a jamais réclamé d’indemnité d’occupation jusqu’au 12 décembre 2022 date de sa première mise en demeure ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD soutient que Monsieur [L] [M] aurait dû quitter le logement litigieux à compter du 24 avril 2019, date d’entrée en application du contrat de travail du 4 avril 2019 ;
Le contrat de location signé le 13 juillet 2011 prévoit la mise à disposition à titre gratuit du logement sis [Adresse 8], du fait de la fonction de Monsieur [L] [M] (R.I. sur la [Adresse 6]), conditions cessant avec ladite fonction ;
La lecture de l’avenant du 4 avril 2019 établit que cet avenant porte sur un changement d’affectation de Monsieur [L] [M] à la suite d’évènements sur la Cité [Localité 3] LEVÊQUE et que dans le cadre des décisions lors des CE et CHSCT en date du 23 janvier 2019, différents échanges sont intervenus avec Monsieur [L] [M] et notamment le 6 mars 2019 pour recueillir ses souhaits d’affectation sur des postes disponibles ;
L’objet de cet avenant est de confirmer la nouvelle affectation de Monsieur [L] [M] , l’article intitulé « objet de l’avenant » précisant que le contrat est soumis notamment à l’accord collectif d’entreprise du 27 juin 2013 ;
Or, il ressort de l’article 47 de l’Accord Collectif d’Entreprise du 27 juin 2013 produit aux débats, que « le logement mis à la disposition des gardiens et agents d’entretien est en relation avec leur travail ; l’occupation de ce logement est l’accessoire de leur contrat de travail. En conséquence, dès que le contrat est rompu entre lui et 13 HABITAT, pour quelque motif que ce soit, ou que les fonctions de ce dernier sont modifiées, la mise à disposition de ce logement devient caduque. Néanmoins, afin de faciliter la recherche d’un nouveau logement ou l’attribution par la commission adéquate du logement déjà occupé, le salarié en période de préavis peut, au-delà de cette période, demeurer pendant trois mois dans le logement en versant une indemnité d’occupation. A la date d’expiration de ces 3 mois de recherche, le salarié doit libérer le logement sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En cas d’absence de préavis, le salarié peut demeurer dans le logement de fonction pendant 3 mois à titre gratuit puis pendant 3 autres mois en versant une indemnité d’occupation…»
Les fonctions de Monsieur [L] [M] ont été modifiées à compter du 23 avril 2019, celui-ci étant maintenu sur le poste de gardien statut ouvrier qualifié, catégorie 1 – Niveau 2 mais en étant « non logé », Monsieur [M] étant affecté à la [Adresse 9];
Il ressort des pièces produites et notamment de la main courante du 12 juillet 2018 et de la plainte déposée par Monsieur [L] [M] le 09 novembre 2018 que celui-ci aurait été victime de menaces de morts et d’injures de la part de certains résidents et qu’à la suite des événements sur la Cité [Localité 3] LEVÊQUE, Monsieur [L] [M] a été détaché provisoirement sur une autre cité le 20 novembre 2018 ;
Au vu de la chronologie des faits et des échanges qui ont eu lieu avant la conclusion de l’avenant du 4 avril 2019, Monsieur [L] [M] a pu formuler des choix d’affectation et celui de la Cité des [10] a été confirmé ; ces échanges confortent le fait qu’il a été laissé un délai de réflexion suffisant à Monsieur [L] [M] avant la signature de l’avenant du 4 avril 2019 ;
De surcroît, aucune disposition légale n’impose un délai de réflexion de 15 jours contrairement aux affirmations du défendeur et aucune précipitation fautive n’est caractérisée en l’espèce;
L’avenant litigieux ne prévoit pas de mise à disposition d’un logement de fonction, l’article 2 intitulé « Emploi et Qualification » stipulant un emploi de gardien – non logé- ;
Il appartenait dès lors à Monsieur [L] [M] de refuser de signer cet avenant s’il entendait contester le fait qu’il devenait gardien non logé, ce qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail qui n’a pas pu échapper au défendeur;
Enfin, si Monsieur [L] [M] affirme que l’insertion de la clause prévoyant un emploi de gardien non logé a un motif discriminatoire lié à son état de santé, aucun élément objectif pouvant étayer cette affirmation n’est versé aux débats, le passage à temps partiel de Monsieur [L] [M] datant de 2015 et les pièces médicales versées aux débats étant toutes datées du mois de janvier 2023 soit bien postérieurement à la signature de l’avenant du 4 avril 2019 ;
Dès lors, à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant signé le 4 avril 2019, soit à compter du 23 avril 2019, la mise à disposition de ce logement est devenue caduque , Monsieur [L] [M] ayant la possibilité en application de l’article 47 de l’Accord Collectif susvisé, de rester trois mois dans le logement en versant une indemnité d’occupation;
Il s’ensuit que la résiliation de la convention de mise à disposition du logement sis [Adresse 7] signée le 13 juillet 2011, sera prononcée à compter du 24 juillet 2019 ;
Monsieur [L] [M] est en conséquence occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7] depuis le 24 juillet 2019 et son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est;
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [L] [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ;
Sur les indemnités d’occupation
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD sollicite la condamnation de Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 33168,84 euros représentant les indemnités d’occupation dues depuis juillet 2019, comptes arrêtés au 4 octobre 2024 ;
Le défendeur fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune sollicitation préalable de paiement d’une indemnité d’occupation avant le 12 décembre 2022 date de sa première mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception ;
Aux termes de l’article 1353 du même code, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Par courrier du 26 mars 2021 L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD a rappelé au défendeur qu’il a cessé de bénéficier de la mise à disposition d’un logement de fonction et que s’il pouvait demeurer dans le logement pendant 3 mois à titre gratuit puis pendant 3 autres mois en versant une indemnité d’occupation, a constaté l’absence de démarches auprès de la commission d’attribution en vue d’obtenir l’attribution d’un logement et a informé Monsieur [L] [M] du montant des indemnités d’occupation due à compter du 4 juillet 2019;
De surcroît, il est relevé que Monsieur [L] [M] était informé de l’existence de l’Accord Collectif d’Entreprise du 27 juin 2013, cet accord étant cité dans les deux avenants à son contrat de travail des 15 septembre 2015 et 4 avril 2019, étant précisa dans de 2ème avenant que cet Accord Collectif est mis à disposition des salariés dans l’intranet documentaire auquel Monsieur [L] [M] avait nécessairement accès ;
Il s’ensuit que la convention de mise à disposition du logement litigieux étant résiliée à compter du 24 juillet 2019, Monsieur [L] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la convention constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation initialement fixée à 335,52 euros provisions sur charges locatives en sus à hauteur de 170,03 soit un total de 505,55 euros pour un F4 dans le 16ème arrondissement apparait adaptée ;
Monsieur [L] [M] ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
Il s’ensuit que Monsieur [L] [M] sera condamné à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD la somme de 33168,84 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation dus à compter du 24 juillet 2019 arrêtés au 4 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [L] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 530 euros, assurance pour compte incluse, et justifiée par l’avis d’échéance du mois de février 2023 et du mois de septembre 2024 produit aux débats, ce à compter du 5 octobre 2014 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
Sur la demande de relogement formulée par le défendeur à titre infiniment subsidiaire
Monsieur [L] [M] demande au juge des contentieux de la protection d’obliger 13 HABITAT à lui trouver un logement en application de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en faisant valoir son âge (plus de 65 ans)
A l’audience, l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD s’est opposé à cette demande ;
L’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement , sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, il résulte de l’article 2 3° de la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public, que le Titre 1 de ladite loi ne s’applique pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi ;
Il s’ensuit qu’il ne pèse sur le requérant aucune obligation de relogement de Monsieur [L] [M] même s’il est âgé de plus de 65 ans ;
Dès lors, Monsieur [L] [M] sera débouté de sa demande de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé
Monsieur [L] [M] sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ;
Monsieur [L] [M] soutient que le requérant connaissant son état de santé extrêmement précaire et s’est abstenu de toute réclamation pendant plusieurs années, que cette inertie est d’autant plus condamnable qu’en application du règlement intérieur de la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logement (CALEOL), les mises à dispositions de logement au profit des agents logés de l’office s’imposent et qu’il était de la responsabilité de 13 HABITAT d’informer le défendeur du sort de son logement ce qu’il n’a pas fait jusqu’au 12 décembre 2022 ;
Toutefois, si Monsieur [L] [M] verse aux débats des pièces médicales attestant d’une admission en soins psychiatriques au [Adresse 5] [Localité 12] le 27 janvier 2023, puis d’une prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète qui s’est poursuivie jusqu’au 26 mai 2023, ces pièces sont postérieures aux deux courriers adressés à Monsieur [L] [M] le 26 mars 2021 et le 12 décembre 2022 lui rappelant l’occupation illicite du logement de fonction et lui réclamant le paiement d’indemnités d’occupation;
Aucun élément objectif n’établit l’existence d’une quelconque discrimination liée à l’état de santé de Monsieur [L] [M] ;
De surcroît, Monsieur [L] [M] qui n’a versé aucune indemnité d’occupation même partielle et continue d’occuper les lieux gratuitement à ce jour, qui n’a entrepris aucune démarche pour obtenir l’attribution du logement litigieux par la voie légale et obtenir l’aide personnalisée au logement à laquelle il aurait pu prétendre est mal venu à tenter de faire porter au requérant la responsabilité de sa situation;
Il s’ensuit que Monsieur [L] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [M] qui succombe principalement supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
L’équité, eu égard à la position économique respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD qui sera débouté de sa demande de ce chef ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître du litige ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Prononce la résiliation du contrat de mise à disposition signée le 13 juillet 2011 par l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD et Monsieur [L] [M], à compter du 24 juillet 2019 ;
Dit que Monsieur [L] [M] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 7] depuis le 24 juillet 2019;
Ordonne en conséquence à Monsieur [L] [M] de libérer les lieux sis [Adresse 7] dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
Rejette la demande d’astreinte et la demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Condamne Monsieur [L] [M] à payer à l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD la somme de 33168,84 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation dus à compter du 24 juillet 2019 arrêtés au 4 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
Condamne Monsieur [L] [M] à payer à l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD , la somme de 530 euros, assurance pour compte incluse à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 5 octobre 2014 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
Déboute [L] [M] de sa demande au titre de son relogement ;
Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ;
Déboute l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [M] aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
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