Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 20 janv. 2026, n° 24/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02805 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4GV
Jugement du :
20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. YOUNITED,
C/
[F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GONCALVES
Expédition délivrée
le :
à : M. [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant 37 avenue de Limburg – 69110 SAINTE FOY LES LYON
non comparant, ni représenté
présent à l’audience du 25 novembre 2024
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 05/11/2024
Date de la mise en délibéré : 09/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise et acceptée le 13 mai 2022, Monsieur [F] [T] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros au taux annuel effectif global de 4,89 % l’an et remboursable en 36 mois.
Selon mise en demeure du 9 août 2022, la SA YOUNITED a réclamé à Monsieur [F] [T] la régularisation des échéances impayées.
Selon mise en demeure du 25 janvier 2023, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et réclamé à Monsieur [F] [T] la totalité des sommes dues.
Par exploit introductif d’instance délivré le 2 août 2024 à étude, la SA YOUNITED a fait citer Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt concerné et de le condamner à lui payer la somme de 10 423,29 euros avec intérêts contractuels de 3,84 % l’an à compter du 25 janvier 2023 et à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat et le condamner dans ce cas à lui payer la somme de 10 000 euros, déduction des sommes déjà versées ainsi que lui allouer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 janvier 2025 à la demande des parties.
A cette date, la SA YOUNITED est représentée par son conseil et indique que l’ensemble de ses pièces est versée aux débats en confirmant qu’il ne s’agit pas d’un regroupement de crédit. Il indique qu’il n’encourt aucune forclusion, nullité ou déchéance quant aux interrogations du Président sur la date de déblocage des fonds, la remise du bordereau de rétractation et de la FIPEN ainsi que la consultation du FICP.
Monsieur [F] [T] était présent à l’audience du 25 novembre 2024 mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 9 janvier 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 6 novembre 2025, puis au 9 décembre 2025 et enfin au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.
L’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Attendu que, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l’espèce, cet évènement peut être fixé à l’échéance de 4 septembre 2022 et l’assignation a été délivrée le 2 août 2024 de sorte de l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
Au soutien de sa demande en paiement, la partie demanderesse produit l’offre de prêt acceptée, l’historique du compte du prêt.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont celles énumérées à l’article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation.
En l’espèce la demanderesse produit la fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation
Ensuite, l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation.
En outre, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.
Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu’il ne fait donc pas partie intégrante de l’acte juridique qu’est l’offre de crédit, la preuve d’un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l’emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l’organisme prêteur. En l’espèce, la partie demanderesse produit l’exemplaire du bordereau de rétraction vierge justifiant qu’elle a satisfait à son obligation.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche explicative d’informations générales sur les produits d’assurance facultative, relevant de l’obligation de vérifier et de conseiller l’emprunteur sur ses besoins. En l’espèce, la partie demanderesse produit pas ladite notice d’assurance concernant le prêt personnel.
Ensuite, en application de l’article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l’article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds.
En effet et aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation ( ancien L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur. La demanderesse fournit le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) réalisée le 13 mai 2022 ainsi que les pièces justificatives des ressources et des charges du débiteur.
Au surplus, et en application des articles L 312-24 et 25 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours …… La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. » et « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
Il résulte donc de ces dispositions que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat en raison de l’irrégularité du processus de formation du contrat.
En l’espèce, ni l’historique du compte produit ni le tableau d’amortissement ne permette de fixer la date de déblocage des fonds, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier si le délai prévu par les textes précités a été respecté pour permettre de dire que le processus de formation du contrat est intervenu de manière régulière.
Dès lors, le Tribunal retient que faute de pouvoir vérifier si le déblocage étant intervenu de manière irrégulière, la nullité du contrat est encourue, qu’il convient de prononcer.
Le prononcé de la nullité du contrat en cause ayant pour effet l’anéantissement rétroactif des obligations qui en découlaient et qui ont été exécutées entraîne en principe la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat en cause, étant considéré comme n’ayant jamais existé.
Il convient dès lors d’établir et d’arrêter le sommes perçues qui doivent être restituées par le défendeur pour fixer sa condamnation en tenant compte des sommes remboursées
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2022, de sorte que la créance est liquide et exigible pour la somme de 9401,82 euros, somme à laquelle est condamné le défendeur au profit de la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6 et 1321-7 du code civil
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le débiteur qui succombe est condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en raison de considérations tirées de l’équité et notamment de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce aucun élément ne justifie que l’exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de prêt personnel d’un montant de 10 000 euros au taux annuel effectif global de 4,89 % l’an et remboursable en 36 mois, souscrit par Monsieur [F] [T] auprès de la SA YOUNITED, selon offre émise et acceptée le 13 mai 2022.
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 9401,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens,
Dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Code civil ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Civil ·
- Écrit
- Épouse ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Moratoire ·
- Chauffage ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réception
- Droit de la famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Médiateur
- Servitude de passage ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Assesseur ·
- Pérou ·
- Acceptation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Identification génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mali ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Date ·
- Sapiteur
- Résidence ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Assurances ·
- Durée ·
- Education ·
- Calcul ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Avenant ·
- Logement de fonction ·
- Public ·
- État de santé, ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Adresses
- Méditerranée ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Interrupteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Remboursement ·
- Condamnation ·
- Indemnisation
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Date ·
- Avis ·
- Incapacité de travail ·
- Recours ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.