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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 10 oct. 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 OCTOBRE 2025
Minute n°
Affaire N° RG 24/00820 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4WC
[F] [T],
[R] [O],
E.A.R.L. FERME AQUACOLE DE CRISENON
C/
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me SIGNORET
— Me FERRARIS
Copie certifiée conforme délivrée le:
à :
— Me SIGNORET
— Me FERRARIS
— Service Expertises
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Valérie COURET, Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 24/00820 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4WC ;
ENTRE :
DEMANDEURS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Mme [F] [T]
Profession : associé exploitant
EARL FERME AQUACOLE DE CRISENON
Crisenon
89460 PREGILBERT
représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau D’AUXERRE
M. [R] [O]
Profession : associé exploitant
EARL FERME AQUACOLE DE CRISENON
Crisenon
89460 PREGILBERT
représenté par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau D’AUXERRE
E.A.R.L. FERME AQUACOLE DE CRISENON
immatriculée au RCS D’AUXERRE sous le n°810 890 525
Crisenon
89460 PREGILBERT
représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau D’AUXERRE
ET :
DEFENDEUR
DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [W] [Y]
10 rue du Bout de l’An
89440 JOUX LA VILLE
représenté par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau D’AUXERRE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 17 septembre 2024, Madame [F] [T], Monsieur [R] [O] et l’EARL FERME AQUACOLE DE CRISENON ont assigné Monsieur [W] [Y] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement des articles 1224 et 1230 du Code civil, aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre signée le 23 août 2022 aux torts de ce dernier et le voir condamner :
— à restituer à Madame [F] [T] et Monsieur [R] [O] la somme de 10 000 €
— à payer à l’EARL FERME AQUACOLE DE CRISENON la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts
— à payer à Madame [F] [T] et Monsieur [R] [O] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens.
Le 25 février 2025, Monsieur [Y] a initié un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 juin 2025, Monsieur [W] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 8 du contrat de maîtrise d’œuvre du 23 août 2022, de :
— déclarer Monsieur [R] [O], Madame [F] [T] et l’EARL FERME AQUACOLE irrecevable en leurs demandes à raison du défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable
En conséquence,
— débouter Monsieur [R] [O], Madame [F] [T] et l’EARL FERME AQUACOLE de leur demande d’expertise
— renvoyer les parties à mettre en œuvre conjointement la procédure de règlement amiable
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de sa fin de non-recevoir, Monsieur [Y] invoque l’article 8 du contrat de maîtrise d’œuvre qui prévoit de soumettre leur différend en cas de litige à l’avis d’un avocat dans la perspective d’un règlement amiable du dossier. Il soutient que l’intervention de Maître [M] ne peut être qualifiée d’avis au sens de la clause susvisée dès lors qu’il intervient dans l’intérêt exclusif d’une partie et que le défaut de mise en œuvre de cette procédure alternative de règlement amiable constitue une fin de non recevoir devant conduire à l’irrecevabilité de la demande.
En réponse à l’argumentation adverse prétendant que l’obligation de médiation préalable à toute saisine de la juridiction prévue par l’article 8 du contrat de maîtrise d’œuvre a été purgée par l’envoi d’un mail du 7 novembre 2023, Monsieur [Y] oppose que pour être valide la conciliation doit être mise en œuvre par un tiers n’étant investie d’aucun mandat en faveur d’une partie contre une autre et que l’envoi d’un simple mail, non suivi d’effet ne constitue pas une procédure de conciliation. Il ajoute que l’avocat auxquelles le mail a été adressé en copie et le conseil des consorts [T] et [O], qui est entré en communication avec Monsieur [Y] 13 jours plus tard. Il conclut que les demandeurs ont méconnu les termes de la clause 8 du contrat de maîtrise d’œuvre conditionnant la saisine de la juridiction à la mise en œuvre d’une procédure de conciliation obligatoire en présence d’un avocat neutre sommé de donner son avis sur la résolution amiable du litige.
Il conteste les jurisprudences invoquées par les demandeurs qui portent sur des clauses n’ayant pas de caractère impératif contrairement au contrat de maîtrise d’œuvre liant les parties. Il rappelle que la mise en œuvre de la clause de conciliation obligatoire n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance, en sorte que la demande devra être déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande reconventionnelle tendant à voir organiser une expertise judiciaire, Monsieur [Y] considère qu’il s’agit d’un subterfuge procédural visant à échapper à l’irrecevabilité de la demande au fond, laquelle fait obstacle à la formulation d’un incident.
Ils contestent par ailleurs la mission proposée par les demandeurs visant à des constatations portant sur un chantier qui n’a pas encore démarré
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 27 août 2025, Monsieur [R] [O], Madame [F] [T] et l’EARL FERME AQUACOLE demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [Y]
— déclarer recevable la procédure
— avant dire droit, désigner tel expert architecte qu’il plaira inscrit sur la liste des experts lequel aura pour mission de
*se rendre sur place, après avoir convoqué les parties et leur conseil
* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le contrat de maîtrise d’œuvre, les plans établis par Monsieur [Y], ses factures
* décrire les travaux réalisés par Monsieur [Y] et dire si l’avancée de son travail est conforme à la facturation émise et réglée par Monsieur [O] et Madame [T]
* décrire les travaux restant à réaliser et les chiffrer
* faire les comptes entre les parties
* réunir tout élément pouvant permettre au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités
* chiffrer les troubles et préjudices subis par les demandeurs
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
* répondre aux dires des parties adressées à celle-ci un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire part de leurs observations
— condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [O] et à Madame [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [O], Madame [F] [T] et l’EARL FERME AQUACOLE exposent que le mail du 7 novembre 2023 adressé à Monsieur [Y], et dont Maître [M] est en copie, est une demande de rendez-vous pour une médiation, qui n’a reçu aucune réponse.
Ils font valoir qu’une clause de conciliation obligatoire doit être dépourvue d’ambiguïté et prévoir de manière expresse que la discussion transactionnelle constitue un préalable obligatoire à la saisine éventuelle du juge et prévoir des conditions particulières de mise en œuvre. Elle estime en l’espèce que la clause figurant à l’article 8 du contrat de maîtrise d’œuvre est rédigée en termes généraux, et doit être considérée comme une clause de style. Ils ajoutent que s’il est mentionné que le litige serait soumis à un avocat, il n’est pas précisé qu’il s’agirait d’un avocat médiateur et qu’il ne devrait pas s’agir de l’avocat d’une des parties. Ils relèvent enfin que Monsieur [Y] n’a pas répondu à l’invitation et a mis en échec l’application de ladite clause.
À titre reconventionnel, Monsieur [R] [O], Madame [F] [T] et l’EARL FERME AQUACOLE sollicitent la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire en faisant valoir que le chantier a été interrompu fin 2023 en raison de l’absence de réponse de Monsieur [Y] à leurs sollicitations. Ils affirment avoir payé 75 % de l’avant-projet définitive n’avoir reçu aucun plan correspondant, estimant ainsi avoir payé des prestations qui n’ont pas été réalisées. Ils reprochent également au maître d’œuvre de n’avoir fait figurer aucun délai au sein du contrat et de n’avoir jamais justifié de son obligation d’assurance.
En réponse à l’argumentation adverse, ils indiquent qu’il ne s’agit pas d’examiner les travaux qui n’existent pas mais de soumettre à un architecte le travail réalisé par Monsieur [Y] afin de vérifier si le travail facturé et payé est conforme aux diligences effectuées.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 12 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée et de la demande d’expertise.
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la clause 8 du contrat de maîtrise d’oeuvre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tut moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
A l’appui de sa fin de non recevoir, Monsieur [Y] expose que les demandeurs n’ont pas respecté la clause 8 du contrat de maîtrise d’œuvre, entrainant l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce ladite clause est rédigée comme suit : “en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir et de se soumettre à l’avis d’un avocat pour un règlement à l’amiable et ce, avant toute procédure, sauf éventuellement mesures conservatoires. À défaut d’un règlement amiable, le litige sera du ressort des juridictions incompétentes Tribunal d’AUXERRE”.
Si les termes employés révèlent effectivement la volonté des parties de soumettre leur différend à une phase de règlement amiable sous l’égide d’un avocat, il ne traduisent cependant pas une volonté non équivoque des parties que cette discussion amiable constitue un préalable obligatoire et de faire en conséquence de l’inobservation de cette clause une fin-de-non-recevoir.
De surcroît, il est de jurisprudence constante qu’une clause de conciliation obligatoire, ayant pour effet de rendre la saisine d’une juridiction au fond irrecevable, impose de prévoir les conditions précises de sa mise en oeuvre.
Or en l’espèce, la mention “de se soumettre à l’avis d’un avocat” est particulièrement imprécise dès lors que la forme de cet avis n’est pas explicitée, que son statut n’est pas précisé (doit-il avoir la qualité de médiateur, de tiers neutre ? Ou autre ?) et que les conditions de sa saisine ne sont pas davantage définies (choisi par qui ? Quid en cas de désaccord sur le choix de l’avocat ?).
Au demeurant, cette imprécision conduit les parties à s’opposer sur le point de savoir si cette clause a ou non été observée en l’espèce, Madame [T] et Monsieur [O] soutenant que l’avocat qu’ils avaient choisi pour donner l’avis prévu par la clause pouvaient, faute de règlement amiable, assurer ensuite leur défense, tandis que Monsieur [Y] réfute cette hypothèse en considérant qu’il devait s’agir d’un tiers neutre.
Il en résulte que cette clause, dont la rédaction est elliptique, doit être considérée comme une clause de style, en sorte que son inobservation ne saurait constituer une fin de non recevoir.
La fin-de-non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [Y] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer de la partie dans l’administration de la preuve”
En l’espèce, les demandeurs contestent le montant des honoraires déjà versés à Monsieur [Y], en estimant qu’ils ne correspondent pas aux prestations qui ont été réalisées, et en reprochant au maître d’oeuvre un manquement à ses obligations contractuelles, ce que Monsieur [Y] conteste.
Il convient en conséquence, de faire examiner le travail réalisé par Monsieur [Y] à un expert afin qu’il donne son avis sur l’étendue et la qualité des diligences effectuées par le maître d’euvre en précisant s’ils correspondent à la facturation établie.
La circonstance selon laquelle les travaux n’ont pas encore débuté, invoquée par Monsieur [Y] pour s’opposer à la demande d’expertise, est sans emport dès lors que le travail contesté concerne précisément la phase préalable au commencement des travaux incombant au maître d’oeuvre (établissement des avants projets…)
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [R] [O], de Madame [F] [T] et de l’EARL FERME AQUACOLE DE CRISENON et dans leur seul intérêt, la consignation sera mise à leur charge ;
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que cette demande sera rejetée.
Les dépens suivront ceux de l’instance principale.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présente au tribunal judiciaire d’AUXERRE, statuant en qualité de juge de la mise en état, par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise
COMMETTONS aux fins d’y procéder :
Monsieur [C] [H] expert inscrit près la Cour d’appel de Paris,
[G] [C] ARCHITECTES
84 rue de Charenton
75012 PARIS 12
Tél : 01.43.43.10.91
Port. : 06.07.48.85.63
Mail : expert.seemuller@hotmail.com
qui pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, avec pour mission de :
*Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
*se rendre sur place, après avoir convoqué les parties et leur conseil
* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le contrat de maîtrise d’œuvre, les plans établis par Monsieur [Y], ses factures
* décrire les travaux réalisés par Monsieur [Y] et dire si l’avancée de son travail est conforme à la facturation émise et réglée par Monsieur [O] et Madame [T]
* décrire les travaux restant à réaliser et les chiffrer
* faire les comptes entre les parties
* réunir tout élément pouvant permettre au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités
* chiffrer les troubles et préjudices allégués par les demandeurs
* faire plus généralement toutes constatations utiles à la solution du présent litige
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [F] [T] et Monsieur [R] [O] devront consigner auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire d’AUXERRE avant le 10 décembre 2025 par virement bancaire (Titulaire du compte : Tribunal Judiciaire d’AUXERRE- IBAN FR76 1007 1890 0000 0010 0153 539-BIC TRPUFRP1, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque;
RAPPELONS qu’il est possible à toute partie au litige, sur autorisation du magistrat en charge du contrôle des expertises, de consigner ladite somme dans le délai imparti, notammment en cas de défaillance de la partie tenue à la consignation ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 10 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 272 et 275 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
DEBOUTONS Madame [F] [T], Monsieur [R] [O] et l’EARL FERME AQUACOLE DE CRISENON de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
RENVOYONS l’affaire à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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