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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/207 du 11 Septembre 2025
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ6H
S.A.S. SERC MACONNERIE ET BETON ARME c/ S.A.S. LE PELVE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. SERC MACONNERIE ET BETON ARME
rue Jean Haroche Parc d’Activités de Mané Craping
56690 LANDEVANT
Représenté par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A.S. LE PELVE
Tréalvé
56891 SAINT-AVE CEDEX
Représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
CCC délivrées le
à :
M° [L]
M° [B]
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 11 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 24 juin 2025, la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME assignait la SAS LE PELVE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il lui rende communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 6 juin 2024 et que la société LE PELVE soit condamnée à communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle à la date des travaux (2019) et à la date de la présente assignation (2025) sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Suivant des écritures notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME maintenait sa demande visant à étendre les opérations d’expertise à la défenderesse et indiquait se désister de sa demande condamnation sous astreinte à produire les attestations d’assurance.
La SAS LE PELVE formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Il y a lieu d’acter le désistement de la requérante de sa demande de communication de pièces à l’égard de la défenderesse.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME justifie d’un lien suffisant entre la défenderesse et l’expertise judiciaire en cours, celle-ci ayant participé au chantier en qualité de sous-traitant sur le lot terrassement. Bien que la requérante ne produise pas dans ses pièces, l’avis favorable de l’expert judiciaire, se contentant d’y faire référence dans ses écritures, la défenderesse ne s’opposant à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, il sera fait droit à la demande de la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Actons le désistement de la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME de sa demande de communication des attestations d’assurance à l’égard de la SAS LE PELVE ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 6 juin 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SAS LE PELVE ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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