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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mars 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00898 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3D
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mars 2025 à 11 HEURES 50
Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 janvier 2025 par LA PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [S] [R] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mars 2025 reçue et enregistrée le 08 Mars 2025 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [R] [J]
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Wilfiried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Wilfiried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [R] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de ANNECY en date du 22 juillet 2024 a condamné [S] [R] [J] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 09 janvier 2025 notifiée le 09 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 12/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [R] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 08/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [R] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 08 Mars 2025, reçue le 08 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, [S] [R] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Annecy, par jugement du 22 juillet 2024, à une peine de 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction définitive de territoire français, pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants ;
Que [S] [R] [J] a en outre déjà été condamné à deux reprises, par le tribunal correctionnel de Paris le 29 avril 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour des faits de vols commis avec violence et dans un moyen de transport collectif, puis par le tribunal correctionnel de Meaux le 18 décembre 2023 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et de vol ;
Que ces condamnations, au nombre de trois, sont récentes et portent tant sur des atteintes aux biens qu’aux personnes ; qu’elles ont donné lieu à des peines d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français ;
Que ces éléments permettent de caractériser une menace à l’ordre public ;
Attendu en outre que si le conseil de [S] [R] [J] soulève l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, aucune élément objectif du dossier ne permet de conclure en ce sens alors que les autorités guinéennes sont saisies d’une demande de laissez-passer et n’ont pas répondu négativement ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 08 Mars 2025 de LA PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [R] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative DE LA PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [S] [R] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [R] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [R] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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