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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er juil. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZNJ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. DORNACH RETAIL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. SUBDORNACH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé avec effet au 1er juin 2014, la SCI DORNACH RETAIL a donné à bail commercial un local commercial, sis [Adresse 4], à la société SUBDORNACH pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 22 500 euros HT et hors charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 15 mai 2025, la SCI DORNACH RETAIL a attrait la société SUBDORNACH devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI DORNACH demande à la juridiction des référés de :
— débouter la société SUBDORNACH de l’ensemble des ses demandes,
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 24 février 2024,
— constater la résolution de plein droit du bail commercial consenti à la société SUBDORNACH à la date du 24 février 2024,
— ordonner l’expulsion sans délai de la société SUBDORNACH et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— condamner la société SUBDORNACH à lui payer à titre de provision la somme de 12 829,22 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner la société SUBDORNACH à lui payer à titre de provision, une indemnité d’occupation journalière de 142,94 euros à compter du 24 février 2024 jusqu’à la parfaite libération des lieux loués,
— condamner la société SUBDORNACH à lui payer à titre de provision la somme de 2 858,82 euros en application de la clause pénale,
— condamner la société SUBDORNACH aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SUBDORNACH demande à la juridiction des référés de :
— constater que le paiement de la dette locative mentionnée dans le commandement visant la clause résolutoire a été réglé dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement,
— déclarer que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets,
— débouter la SCI DORNACH de toutes ses prétentions,
— reporter la somme de 13 345,29 euros correspondant à la dette locative au moment du commandement visant la clause résolutoire, et le paiement de la somme de 6 795,98 euros correspondant à la dette locative au 6 mars 2024, et lui accorder un délai jusqu’au 30 août 2024 pour s’acquitter de la dette,
— ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial, et déclarer que celle-ci sera réputée ne pas avoir joué,
— dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre de la clause pénale,
— subsidiairement, modérer le montant de la clause pénale, dans une limite qui ne saurait excéder 100 euros,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SCI DORNACH RETAIL fait grief à la société SUBDORNACH de ne pas s’acquitter régulièrement des loyers depuis plusieurs mois.
Elle se prévaut du commandement de payer, visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail, qu’elle a fait signifier à la société SUBDORNACH en date du 24 janvier 2024, portant sur la somme principale de 13 345,29 euros au titre des loyers et charges impayés.
Pour s’opposer à la demande, la société SUBDORNACH fait valoir que les causes du commandement ont été payées le dernier jour avant l’acquisition de la clause résolutoire, étant précisé que le délai d’un mois était prorogé au lundi 26 février 2024 en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Si c’est à juste titre que la SCI DORNACH RETAIL relève qu’au dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation estime que le virement ne vaut paiement qu’à compter de la réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client, force est de relever que le décompte qu’elle verse aux débats est insuffisant pour établir de manière certaine que les fonds ont effectivement été réceptionnés les 27 et 28 février 2024, soit postérieurement au délai d’un mois prévu au commandement.
Il s’évince au contraire du relevé bancaire produit par la société SUBDORNACH que les deux virements litigieux, respectivement de 2 000 euros et 11 500 euros, ont bien été exécutés et portés au débit de la société SUBDORNACH le 26 février 2024.
Il en en résulte que l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande ainsi que les demandes subséquentes, dont la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SCI DORNACH RETAIL produit un décompte des loyers et de charges arrêté à la somme de 12 829,22 euros au 6 mars 2025, outre des factures de loyers de janvier 2024 à novembre 2024.
La société SUBDORNACH, à qui il appartient de prouver les paiements qu’elle a effectué en exécution de ses obligations de locataire, ne justifie, outre des deux virements correspondant aux causes du commandement de payer du 24 janvier 2024, que de cinq virements de 3 150,82 euros, lesquels figurent tous au décompte versé aux débats par la SCI DORNACH RETAIL.
En conséquence, l’obligation de paiement imputable à la société SUBDORNACH n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la SCI DORNACH RETAIL, à titre de provision, la somme de 12 829,22 euros.
La SCI SUBDORNACH sollicite également la condamnation de la société SUBDORNACH à lui payer la somme de 2 858,82 euros en application de la clause pénale prévue au contrat de bail.
Or, la clause pénale est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SUBDORNACH, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI DORNACH RETAIL et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion formée par la SCI DORNACH RETAIL ;
CONDAMNONS la société SUBDORNACH à payer à la SCI DORNACH RETAIL la somme provisionnelle de 12 829,22 € (douze mille huit cent vingt neuf euros et vingt deux centimes) au titre des loyers et charges impayés au 6 mars 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI DORNACH RETAIL ;
CONDAMNONS la société SUBDORNACH à payer à la SCI DORNACH RETAIL la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SUBDORNACH aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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