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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 26 nov. 2025, n° 25/02806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 17 Septembre 2025
N° RG 25/02806 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SGH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du PARC BELLEVUE – BLOC D sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JENYOU
dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCI JENYOU est propriétaire des lots 1152 et 1164 au sein de la copropriété PARC BELLEVUE BLOC D sis [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 2] a fait signifier à la SCI JENYOU un commandement de payer la somme de 2.437,88 euros au principal, au titre des charges de copropriété impayées.
Par courrier recommandé du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du PARC BELLEVUE BLOC D sis [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI JENYOU de régler la somme de 235,17 euros au titre du dernier appel de fonds relatif à l’exercice en cours, somme dont elle ne s’est pas acquittée à sa date d’exigibilité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du PARC BELLEVUE BLOC D sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer la SCI JENYOU selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 17 septembre 2025, aux fins de :
— Condamner la SCI JENYOU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC BELLEVUE BLOC D, sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
. 1.009,99 euros suivant décompte du 18 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
. 500,40 euros au titre des appels de provisions devenus exigible sur le dernier budget adopté ;
. 2.232,20 euros au titre des frais de recouvrement ;
. 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
. A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, 2.232,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de la SCI JENYOU ;
— Dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Valablement assignée à l’étude du commissaire de justice, la SCI JENYOU n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 301-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 2] a mis en demeure la SCI JENYOU de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 25 mars 2021, 29 juillet 2022, 29 novembre 2023, 04 mars 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI JENYOU pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 10 avril 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivré le 16 octobre 2024,
— le relevé de compte arrêté au 1er avril 2025 à la somme de 1.009,99 euros, due au titre des charges et travaux et 2.232,20 euros due au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 500,40 euros,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, la SCI JENYOU sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.009,99 euros au titre des charges et travaux échus, comptes arrêtés à la date du 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juin 2025.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 10 avril 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 04 mars 2025 a approuvé le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il convient donc de condamner la SCI JENYOU au paiement de la somme de 500,40 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
En l’espèce, il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que la SCI JENYOU sera condamnée au paiement de la somme de 45 euros correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la défaillance de la SCI JENYOU dans le paiement régulier des charges de copropriété a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 2] en déséquilibrant les comptes de la copropriété.
En conséquence, la SCI JENYOU sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sis [Adresse 2] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI JENYOU qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1.000 euros et de condamner la SCI JENYOU au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la SCI JENYOU à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] D sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
— 1.009,99 euros (mille neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 1er avril 2025, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juin 2025 ;
— 500,40 euros (cinq cents euros et quarante centimes) correspondant à la provision au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ;
— 45 euros (quarante-cinq euros) au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
— 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
— 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI JENYOU aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 26/11/2025
À
—
— Me Frédéric RACHLIN-
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