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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04078 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO2E
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 25 Mars 2025
[Z] [C] [D] épouse [H]
[I] [H]
C/
[Z] [F] [G]
[E] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Mars 2025
à Me DUSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR chargée des opérations de mise à disposition
Après débats à l’audience du 24 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [Z] [C] [D] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
M. [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [F] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] [D] épouse [H] ont donné à bail à Madame [Z] [F] [G] et à Monsieur [E] [Y] des locaux à usage d’habitation (porte 04) et un garage (n°12) situés [Adresse 3], à [Localité 4]), par contrat en date du 21 septembre 2022, signé électroniquement, prenant effet au 10 octobre 2022, moyennant un loyer initial de 821 euros et une provision pour charges de 70 euros.
Par avenant en date du 21 septembre 2022 signé électroniquement, il a été convenu par les parties que sur la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022, le montant du loyer mensuel hors charges s’élèverait à la somme de 821 euros avec un avoir de 75 euros sur le loyer de sorte que le montant du loyer mensuel hors charges dû sur la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 serait de 746 euros et qu’en sus du loyer les locataires seraient redevables d’une provision pour charges de 70 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] [D] épouse [H] ont fait signifier à Madame [Z] [F] [G] et à Monsieur [E] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.104,72 euros.
Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] [D] épouse [H] ont ensuite fait assigner Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le
14 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires consenti à Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] le
21 et 26 septembre 2022 avec avenant du 21 septembre 2022 par Madame [Z] [C] [D] épouse [H] et Monsieur [I] [H], pour le local d’habitation situé [Adresse 3], et ce en application des dispositions de la Loi du 6 juillet 1989,
— en conséquence ordonner sans délai leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la Force Publique,
— les condamner solidairement à payer, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit au jour de l’assignation une somme de 947.43 € par mois,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
— dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner solidairement à payer par provision à Madame [Z] [C] [D] épouse [H] et Monsieur [I] [H], la somme de 3006.21 € représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2024 mensualité du mois d’octobre incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l’ assignation,
— les condamner solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] [D] épouse [H], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.948,50 euros selon décompte du 9 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse et indiqué que le loyer n’était pas payé depuis octobre 2024.
Assignés respectivement par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 14 octobre 2024, Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 30 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Z] [F] [G] et à Monsieur [E] [Y] le 26 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.104,72 euros
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 septembre 2024.
L’expulsion de Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] épouse [H] produisent un décompte en date du 09 janvier 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 4.786,40 euros, mensualité de janvier 2025 incluse et déduction faite des frais de procédure (162,10€).
Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] n’ayant pas comparu n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.786,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3006.21 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du
1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] [D] épouse [H], Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé électroniquement et l’avenant ayant pris effet au 10 octobre 2022 entre Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] [D] épouse [H] d’une part et Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] d’autre part, concernant des locaux à usage d’habitation (porte 04) et un garage (n° 12) situés [Adresse 3], à [Localité 4], sont réunies à la date 27 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] [D] épouse [H] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] à verser à Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] épouse [H] à titre provisionnel la somme de 4.786,40 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 9 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 3006.21 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] [D] épouse [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du
27 septembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] à verser à Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] [D] épouse [H] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [F] [G] et Monsieur [E] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [C] [D] épouse [H] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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