Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.
On trouve des textes dans le code civil et dans le code de procédure civile. […] Force est de constater que les dispositions du code de procédure civile se présentent de manière quelque peu disparate. […] Il ne serait pas inutile que le ministère de la Justice se penche sur une mise à jour de ces articles. […] à l'art.1369 code procédure civile des situations qui constituent des causes de suspension du délai : désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ; […]
Lire la suite…[…] RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire dispose d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle qu'une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte (art. 1369 du CPC), ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis (art. 1370 du CPC),
[…] — établira un procès-verbal de difficultés qu'il transmettra sans délai au juge reprenant les dires des parties, avec un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, aux fins le cas échéant d'organisation d'une tentative de conciliation, le délai fixé pour procéder aux opérations de partage étant alors suspendu dans les conditions prévues à l'article 1369 du code de procédure civile,
[…] Rappelle que le juge commis a pour fonction de surveiller les opérations de partage et de veiller au respect des délais fixés aux articles 1368 et 1369 du Code de procédure civile; […]
Le juge rappelle que « Aux termes des articles 1368 et 1369 du code de procédure civile, le notaire dresse un état liquidatif dans le délai d'un an ». Constatant les difficultés concrètes et l'accord procédural, il énonce que « Il y a donc lieu de proroger le délai accordé au notaire commis pour accomplir sa mission d'une durée d'un an, soit jusqu'au 28 mars 2026 ». Avocats en droit de la famille - Lire la suite
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