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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYNR
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, sise [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Copie à : Me MASSON
RG N° 25-271. Jugement du 26 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 28 mars 2025, Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [V] ont fait citer le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant sur le fondement des articles 1343-5 et suivants du code civil un report sur une durée de deux années dans le remboursement de leurs prêts immobiliers.
Ils exposent avoir souscrit quatre prêts immobiliers dans le cadre de l’acquisition de leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8], à savoir:
— un prêt “achat ancien seul” n°[Numéro identifiant 1]d’un montant de 132.277 € moyennant des mensualités de remboursement de 819,53 €,
— un prêt “Eco prêt taux 0%” n°[Numéro identifiant 4]d’un montant de 25.000 € moyennant des mensualités de remboursement de 156,99 €,
— un prêt “crédit taux fixe travaux d’amélioration” n°[Numéro identifiant 2]d’un montant de 50.000 € moyennant des mensualités de remboursement de 271,97 €,
— un prêt “projet CE partenaires” n°[Numéro identifiant 3]d’un montant de 10.000 € moyennant des mensualités de remboursement de 192,93 €.
Ils ajoutent qu’ils ont fait réaliser des travaux dans leur maison d’habitation, lesquels ont débuté début octobre 2022 et les ont contraints à résider dans un autre logement pendant cinq mois. Les travaux se sont achevés courant février 2023 et la famille occupe depuis leur maison d’habitation. Néanmoins, la qualité des travaux posant difficulté, Monsieur [X] et Madame [V] ont eu recours à un expert lequel a pointé des désordres. Par une assignation du 21 juin 2023, ils ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vannes d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit. L’expert judiciaire a constaté les désordres ainsi que leur importance. Le chiffrage des travaux réparatoires est en cours. Enfin, ils précisent qu’ils ont dû exposer des frais importants, d’huissier, d’avocat et de provision sur les honoraires de l’expert, pour un total de 23.936,76 €.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [X] et Madame [V] maintiennent leurs demandes en sollicitant le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
En défense, le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE n’a pas comparu mais adressé un écrit en faisant valoir ses observations et les demandes suivantes: l’application d’un intérêt au taux conventionnel sur les sommes dont le remboursement sera différé, sinon à un taux qui ne sera pas inférieur au taux légal, et l’affectation prioritaire du prix de vente si tel devait être le cas au remboursement des crédits.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité des demandes:
Devant le juge des contentieux de la protection, la procédure est orale conformément aux dispositions de l’article 817 du code de procédure civile. En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats. (Civil 3ème, 18 juin 2014)
En l’espèce, le Crédit Mutuel de Bretagne formule des demandes par écrit sans venir les soutenir à l’audience. Elles sont dès lors irrecevables.
Sur la demande de délais de grâce:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’aucun document ne permet de justifier des ressources perçues tant par Monsieur [X] que Madame [V], aucun bulletin de salaire n’étant produit. Un document informatique bancaire est fourni sans aucun nom auquel le compte se rattache. Rien ne permet de connaître précisément les ressources et charges des requérants. Au surplus, il n’est pas démontré qu’ils exposent des frais de logement autres que ceux de leur résidence principale, pour laquelle ils remboursent des prêts immobiliers moyennant des mensualités de 1.441,42 € au total.
Au vu de ces observations, il ne peut être fait droit à la demande de report dans le reboursement de leurs prêts. Leur demande à ce titre sera entièrement rejetée.
Il convient de laisser aux demandeurs la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais de grâce formée par Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [V] dans le remboursement des quatre prêts immobiliers souscrits auprès du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ;
LAISSE aux demandeurs la charge des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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