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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACIF - immatriculée au RCS de |
Texte intégral
N° RG 25/03256 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I22X
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
ENTRE :
,
[S], [X]
né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
ET :
S.A. MACIF – immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 781 452 511
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Maître Bertrand NERAUDAU, avocat au Barreau de PARIS
,
[A], [F]
née le, [Date naissance 2] 1962 au MAROC
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
,
[C], [J]
né le, [Date naissance 3] 1992 au MAROC
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 26 février 2026
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS
,
[K], [V],
[Adresse 5] ,
[Localité 3]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl :, [Courriel 1]
avec pour mission de :
1- CONCERNANT LE VEHICULE CITROEN DS7 IMMATRICULE, [Immatriculation 1] :
— établir l’historique du véhicule (date de mise en circulation, kilométrage au jour du sinistre, éventuelles cessions réalisées) ;
— donner tout avis sur la réalité de la cession du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] qui aurait été réalisée entre Madame, [A], [U] et Monsieur, [X] le 30 mai 2022 ;
— procéder à la lecture intégrale des deux clefs de contact ;
— donner tout avis ou information utile sur cette lecture en précisant si les clefs et inserts remis par Monsieur, [X] sont d’origine constructeur et appartiennent au véhicule CITROEN, modèle DS7, immatriculé, [Immatriculation 1] ;
— dire si les clefs et inserts pouvaient ouvrir et démarrer le véhicule CITROEN, modèle DS7, immatriculé, [Immatriculation 1] ;
— interroger la Préfecture de, [Localité 1] sur l’authenticité des cartes grises de 2 véhicules et de RECUEILLIR ses explications sur les erreurs alléguées par le GIE ARGOS ;
— déterminer si les clés électroniques remises à Monsieur, [X] pouvaient démarrer les véhicules litigieux et s’il aurait dû se rendre compte qu’elles étaient en partie contrefaites ;
2- CONCERNANT LE VEHICULE PEUGEOT 5008 IMMATRICULE, [Immatriculation 2] :
— établir l’historique du véhicule (date de mise en circulation, kilométrage au jour du sinistre, éventuelles cessions réalisées) ;
— donner tout avis sur la réalité de la cession du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé FN662-MR qui aurait été réalisée entre Monsieur, [J], [C] et Monsieur, [X] le 13 février 2020 ;
— procéder à la lecture intégrale des deux clefs de contact ;
— donner tout avis ou information utile sur cette lecture en précisant si les clefs et inserts remis par Monsieur, [X] sont d’origine constructeur et appartiennent au véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé, [Immatriculation 2] ;
— dire si les clefs et inserts pouvaient ouvrir et démarrer le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé, [Immatriculation 2] ;
— interroger la Préfecture de, [Localité 1] sur l’authenticité des cartes grises de 2 véhicules et de RECUEILLIR ses explications sur les erreurs alléguées par le GIE ARGOS ;
— déterminer si les clés électroniques remises à Monsieur, [X] pouvaient démarrer les véhicules litigieux et s’il aurait dû se rendre compte qu’elles étaient en partie contrefaites ;
DIT que celle-ci sera suivie sous le système OPALEXE ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283, 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 19 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission , le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci
RAPPELONS qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DISONS que la MACIF devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 3 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 19 avril 2026
DISONS que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 octobre 2026 pour conclusions après expertise
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
Copies certifiées conformes
Régie
Expert
Dossier
Le
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