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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 14 août 2025, n° 20/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 14 Août 2025
N° de RG : N° RG 20/01063 -
N° Portalis DBYD-W-B7E-C2CR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E], [K] [Y] épouse [M]
C/
[F], [Z], [J] [M]
Audience tenue par Madame [A] [H] Juge aux Affaires Familiales, assistée de [W] [U], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Juin 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quatorze Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, greffier ;
La date du 6 août 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E], [K] [Y] épouse [M]
née le 09 Novembre 1984 à KRASNY YAR, REGION DE TOMSK (FEDERATION DE RUSSIE)
64 rue de la ville es mesnier
35800 DINARD
Rep/assistant : Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000745 du 28/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F], [Z], [J] [M]
né le 09 Avril 1965 à ALENÇON (61000)
4 bis rue du Moulin
22770 LANCIEUX
Rep/assistant : Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
1 ccc + 1 ce à Mme [Y]
par LRAR le
1 ccc + 1 ce à M.[M]
par LRAR le
1 ccc à Me Caro
le
1 ccc à Me [M]
le
Faits, procédure et prétentions
Madame [E] [Y] et Monsieur [F] [M] ont contracté mariage le 15 avril 2019 par-devant l’officier d’état civil de la commune de LANCIEUX (22), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage établi par Me [T], Notaire à PLOUBALAY (22), le 9 avril 2019.
De cette union est issu une enfant : [X] [M], née le 15 juillet 2016 à IASI (ROUMANIE).
Madame [Y] a déposé une requête en divorce le 13 juillet 2020 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
A l’audience du 6 novembre 2020, les époux ont chacun, assistés de leur conseil, signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
Autorisé les époux à résider séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, s’agissant d’un bien qui lui est propre, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;Constaté la résidence séparée des époux ;Fixé à 1.100€ le montant de la pension que l’époux devra verser à son épouse en exécution du devoir de secours ;Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférant, y compris l’assurance ;Dit que l’autorité parentale sur [X] sera exercée en commun par les parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Fixé le droit d’accueil du père par libre accord entre les parties, et à défaut : Pendant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et éventuelle 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; et tous les lundis de la sortie des classes jusqu’au mardi rentrée des classes ;La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Durant les vacances d’été, par quart, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;Etant précisé qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher, et ramener ou faire ramener l’enfant à l’école ou au domicile maternel ;Fixé à 600€ par mois la contribution que l’époux devra verser à l’épouse pour l’entretien et l’éducation de [X] ;Suivant exploit d’huissier délivré le 12 mai 2021, Madame [Y], épouse [M], a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil.
Par ordonnance rendue sur incident le 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Débouté M. [M] de sa demande en réduction du montant de la pension due par lui en exécution du devoir de secours ;Ordonné à M. [M] la production des justificatifs des placements et avoir financiers et le solde de tout compte obtenu de l’entreprise LEROY-MERLIN sans astreinte.Suivant ordonnance rendue le 9 août 2023, le Juge Aux Affaires Familiales ordonnait la réouverture des débats et fixait au17 octobre 2023 l’audience sur incident.
Par ordonnance de mise en état rendue le 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a accordé à M. [M] un droit de visite à l’égard de l’enfant [X] qui s’exercera sauf meilleur accord, selon les modalités progressives suivantes :
Pendant une période de 6 mois sous l’autorité des responsables de l’Espace Rencontre LE GOELAND deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l’espace rencontre, étant précisé que si le parent visiteur ne se présente pas à 3 reprises, ou en cas d’incident, le droit de visite sera automatiquement suspendu ;A l’issue de cette période, en l’absence d’incident, et pour une nouvelle période de 6 mois, à son domicile en présence d’un tiers digne de confiance, les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de la raccompagner à l’issue au domicile maternel ;A l’issue de cette période, en l’absence d’incident, à la journée le samedi des semaines paires entre 10 heures et 18 heures à son domicile.
Madame [Y] a interjeté appel de l’ordonnance le 29 décembre 2023 en critiquant expressément les dispositions relatives à la provision sur les frais d’instance et au droit de visite du père.
Par arrêt en date du 24 septembre 2024, la Cour d’appel de Rennes a :
Invité le juge des enfants à transmettre les derniers éléments du dossier d’assistance éducative postérieurs au jugement du 15 juin 2023 ;Dit que, dans cette attente, le droit de visite organisé par la décision déférée au profit du père à l’égard de sa fille est suspendu provisoirement, jusqu’à l’examen du dossier et le nouvel arrêt à intervenir ;Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire en audience ;Parallèlement, une mesure judiciaire d’investigation éducative a été décidée suivant ordonnance du Juge des Enfants en date du 24 septembre 2021. Une expertise psychiatrique des deux parents était ordonnée. Par jugement du 16 juin 2022, le juge des enfants a instauré une mesure éducative personnalisée à l’égard de [X] pour une durée d’un an. Par jugement du 15 juin 2023, le juge des enfants a renouvelé la mesure éducative personnalisée à l’égard de [X] pour une durée d’un an.
Le 27 mai 2024, l’association Le Goéland a transmis une note d’information relative à l’enfance en danger au procureur de la République relatant des faits d’attouchements sexuels et de viol sur l’enfant [X].
Par jugement du 5 juin 2024, le juge des enfants a renouvelé la mesure éducative personnalisée à l’égard de [X] pour une durée d’un an.
Par arrêt en date du 18 février 2025, la Cour d’appel de Rennes a infirmé la décision déférée en ses dispositions contestées sur le droit de visite paternel et sur la provision ad litem et a ordonné une suspension du droit de visite de M. [M] dans l’attente de l’issue de l’instruction en cours à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile devant la juge d’instruction pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant.
Vu les dernières conclusions de Madame [Y], signifiées le 23 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [M], signifiées le 3 septembre 2024 ;
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2025, fixant une clôture différée au 2 juin 2025, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 18 juin 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré puis prononcée par mise à disposition au greffe à ce jour.
Motifs de la décision
Sur l’élément d’extranéité
Madame [Y] est de nationalité russe. Dans le cas d’un litige présentant un élément d’extranéité et se rapportant à des droits indisponibles, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable.
Sur la compétence du juge français
Sur le divorce
L’article 3 du règlement (UE) du conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement “Bruxelles II ter”) dispose que : « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
La résidence habituelle des époux, La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, La résidence habituelle du défendeur, En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ».
En l’espèce, Madame [Y] est de nationalité russe. Les deux époux résident habituellement en France, dans les communes de Lancieux (22) et Dinard (35). Ils demeurent donc dans le ressort territorial de la juridiction de SAINT-MALO.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de Saint-Malo, est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce.
Sur le régime matrimonial
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante :
« La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
Est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ; Est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ;… »En l’espèce, les deux époux résident en France depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande et demeurent donc dans le ressort territorial de cette juridiction.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo, est compétent pour statuer sur le régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française
Sur le prononcé du divorce
L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que :
« A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,Dont la juridiction est saisie ».
En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
En l’espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.
Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux [Y] – [M]. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.
Sur le régime matrimonial
Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019, l’article 22 du règlement UE 2016/1103 instaure la possibilité de choisir, la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de leur résidence habituelle au moment du choix.
En application de l’article 26 du règlement susmentionné :
« 1. A défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État :
a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut,
b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut,
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
2.Lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s’appliquent (…) ».
En l’espèce, le mariage a été célébré le 15 avril 2019.
Les époux n’ont pas fait de choix relatif à la loi applicable à leur régime matrimonial. M. [M] est français et réside en France depuis sa naissance. Madame [Y] est russe mais est installée en France. Leur enfant [X], bien que née en Roumanie, vit en France. L’Etat français est donc l’Etat avec lequel les époux entretiennent les liens les plus étroits.
Par conséquent, la loi française s’applique.
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage établi par Me [T], Notaire à PLOUBALAY (22), le 9 avril 2019.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Lors de l’audience de conciliation du 6 novembre 2020, les époux, assistés de leurs conseils, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite que les effets du divorce soient fixés au jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
M. [M] sollicite quant à lui la date du 20 février 2020, date à laquelle Madame [Y] a quitté le domicile conjugal.
M. [M] verse aux débats trois attestations de témoins sans lien de parenté avec lui attestant du départ de Madame [Y] du domicile conjugal au début de l’année 2020. Monsieur [V] [L] atteste qu'[E] et [X] n’habitaient plus chez M. [M] au 1er mars 2021. Madame [N] [B] indique, quant à elle, que M. [M] vivait seul au 4 bis rue du Moulin à Lancieux après le départ de sa femme et de sa fille fin février 2020. Monsieur [P] [D] confirme également un départ de Madame [Y], épouse [M], et de [X] entre le 20 et le 27 février 2020.
En conséquence, la décision prendra effet dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 février 2020, date de séparation effective du couple.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2).
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, “ le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite”.
Madame [Y] sollicite que son époux soit condamné à lui payer une somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire, soutenant que le divorce entrainera une disparité de niveau de vie entre les époux.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir qu’elle a renoncé à sa vie professionnelle à la demande de M. [M] pour le suivre dans l’ensemble de ses déplacements professionnels à Paris, Bucarest et Lancieux. Elle souligne également la connaissance par les deux parties de la situation financière et professionnelle précaire de Madame [Y], en ce que le contrat de PACS conclu par les partenaires prévoyait qu’en cas de rupture passée dans un délai de vingt-quatre mois, Monsieur [M] devrait verser une somme de 25.000 euros à Madame [Y], cette disposition particulière provenant du fait que Madame [Y] a accepté de suivre Monsieur [M] dans l’ensemble de ses déplacements professionnels, sacrifiant par là toute possibilité de carrière professionnelle la concernant, et ce, pendant plusieurs années. Elle fait également valoir une différence de revenus et de patrimoine notable, qu’elle incite M. [M] à justifier.
M. [M] s’oppose à cette demande et considère qu’il n’existe pas de disparité résultant du divorce. Il fait valoir que le PACS conclu en 2014 n’a pas d’effet sur le montant de la prestation compensatoire et qu’il a été dissous du fait du mariage, de sorte qu’il ne s’applique pas en l’espèce.
Aussi, il souligne que Madame [Y] n’a pas fourni de déclaration sur l’honneur permettant de connaitre l’étendue de ses revenus et de son patrimoine. Il souligne également la courte durée du mariage et cite de la jurisprudence selon laquelle aucune prestation compensatoire, ou seulement d’un faible montant, n’est versée à l’époux demandeur lorsque la rupture est intervenue moins de 18 mois après le mariage. Il fait également valoir qu’il ne perçoit plus d’allocation de retour à l’emploi et que compte tenu de son âge, il rencontre des difficultés à revenir sur le marché du travail, d’autant qu’il ne maîtrise que peu l’anglais. Il relève être particulièrement actif dans sa recherche d’emploi et avoir mené de front plusieurs emplois et projets depuis 2020 pour tenter de maintenir son niveau de ressources. Il met en avant l’inertie de Madame [Y] dans ses recherches d’emploi tandis que son titre de séjour lui permet de travailler en France. Il fait également valoir que si Madame [Y] a effectivement dû apprendre la langue française, elle s’y attèle depuis 2014, de sorte que sa maitrise du français est aujourd’hui très bonne, comme peuvent en attester les membres de sa famille et les échanges SMS et courriers adressés entre les époux. M. [M] estime également s’être appauvri ces dernières années au regard de l’imposition sur la fortune et des mensualités des prêts immobiliers, alors qu’il ne possède que 50% des biens immobiliers cités car en indivision avec son frère, et des parts inférieures pour certains autres biens en fonction des parts sociales détenues. Selon lui, Madame [Y] dispose également d’un patrimoine.
La situation financière des parties se présente ainsi.
Madame [Y] justifie percevoir :
En 2020, le RSA d’un montant de 504,30€ pour les mois de juin et juillet 2020En 2023, un revenu annuel de 22.768€, soit un revenu mensuel moyen de 1.897€ (selon avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023).M. [G] attestait le 6 juillet 2020 que Madame [Y] lui versait la somme mensuelle de 550€ au titre du loyer de la maison située Rue de la Ville Es Mesniers à Dinard, adresse à laquelle elle continue de résider.
Madame [Y] ne fournit cependant aucun renseignement supplémentaire s’agissant de ses revenus aussi bien passés qu’actuels, et ne fournit pas la déclaration sur l’honneur nécessaire pour apprécier la teneur de ses ressources actuelles.
M. [M] est sans emploi. Il justifie percevoir :
En 2019, un revenu annuel de 41.708€, soit un revenu mensuel moyen de 3.476€ (selon avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019) ;En 2020, un revenu annuel de 53.075€, soit un revenu mensuel moyen de 4.423€ (selon avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020) ;En 2021, un revenu annuel de 53.038€, soit un revenu mensuel moyen de 4.420€ (selon déclaration de revenus 2021) ;En 2022, un revenu annuel de 533€ soit un revenu mensuel moyen de 44€ (selon avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022), ne percevant plus les allocations de retour à l’emploi depuis décembre 2021.En 2023, un revenu annuel nul (selon avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023)Il s’avère que Monsieur [M] n’a pas retrouvé d’emploi. Il a justifié de plusieurs démarches auprès d’employeurs.
M. [M] déclarait également des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers. Il justifie avoir perçu :
En 2019, 30.826€ de revenus fonciers bruts et 2.806€ de revenus de capitaux mobiliers ;En 2020, 14.638€ de revenus fonciers bruts ;En 2021, 30.104€ de revenus fonciers bruts ;En 2022, 47,591€ de revenus fonciers et 1.583€ de revenus de capitaux mobiliers ;En 2023, 36.097€ de revenus fonciers et 2.473€ de revenus de capitaux mobiliers.Les droits à la retraite des époux sont ignorés.
Le 21 mai 2024, Madame [Y] a déclaré sur l’honneur ne disposer d’aucun patrimoine hormis un appartement situé à Krasnoïarsk en Russie, dont la propriété est établie.
La situation des époux, appréciée dans la globalité des critères énoncés aux dispositions légales susmentionnées, met en évidence une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage au détriment de l’épouse, disparité qu’il convient de compenser par l’attribution au profit de celle-ci d’une prestation compensatoire.
M. [M] est propriétaire :
D’un ensemble immobilier situé à Paris 32 Rue Cler et 9 Rue Valadon, dont il a toutefois donné la nue-propriété à [X], de sorte qu’il n’en est qu’usufruitier ;De la moitié des parts de la SCI Abeilles propriétaire d’une maison à Lancieux ;De 33% des parts de la société SCI MONGE propriétaire d’un bien immobilier au 62 Rue Monge à Paris ;D’un appartement à Paris 98 Quai Louis Blériot à 50% en indivision avec son frère ;D’un appartement à Rennes Rue jean Guéhenno à 50% en indivision avec son frèreD’un appartement en Roumanie ;De 39,6% des parts de la SCI [M] et fils, propriétaire d’un immeuble à Rouen Place du Vieux Marché, vendu le 23 juillet 2022 pour un prix de 245.000€ ;D’une place de parking rue Cler à Paris ;De deux appartements à Dinard sis Edelweiss et Gradiner.
La valeur en pleine propriété des actions de M. [M] dans la SCI MONGE est estimée à 106.421€.
Il résulte des avis d’impôt sur la fortune de 2019 à 2024 que son patrimoine a été d’une valeur moyenne de 1.500.000€. L’Expert-comptable de Monsieur [M] atteste avoir effectué les rapprochements et vérifié la concordance entre les revenus indiqués, les justificatifs fournis et la déclaration préremplie en 2021.
Par une attestation du 6 octobre 2022, M. [S], directeur de l’agence du Crédit Agricole Normandie d’Alençon, attestait que M. [M] disposait d’une épargne totale de 486.400 euros. Il détenait également un compte de près de 100.000€ chez LCL au 5 octobre 2022. Il justifie également de deux comptes chez BNP PARIBAS de 10.917 € et de 413.280€.
Il détient des avoirs financiers à hauteur de :
486.400 € au crédit agricole de Normandie, 100 052,50 € au Crédit mutuel de Ploubalay, 99 956 € au Crédit Lyonnais de Dinard, 424 197 € à la BNP de Dinard,100 000 € à la Caisse d’épargne,Il détient en outre 10.650€ d’actions chez MEESCHAERT et plusieurs portefeuilles d’assurances.
Dans sa déclaration sur l’honneur du 6 novembre 2022, M. [M] déclarait posséder des avoirs financiers pour un montant de 1.367.835€ et un patrimoine immobilier d’environ 1.668.938€, outre un passif de 49.000€. Il déclarait également posséder un véhicule NISSAN QASHQAI d’une valeur de 6.000€, une montre Rolex de 3.000€ et une moto HONDA de 1.500€.
Il sera rappelé que la prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux, ni à niveler les fortunes de chacun afin notamment de maintenir indéfiniment le niveau de vie atteint pendant la vie commune. Ce sont au contraire et notamment les critères de l’article 271 qui permettent de déterminer le niveau de prestation compensatoire à revenir à l’époux au détriment duquel existe une disparité de conditions de vie du fait de la rupture du mariage.
En l’espèce, le mariage a été célébré le 15 avril 2019, soit il y a 6 ans. Les époux se sont toutefois séparés le 20 février 2020.
Madame [Y] et M. [M] sont respectivement âgés de 40 ans et 60 ans. Aucun souci de santé particulier n’est à relever pour Madame [Y]
M. [M] a subi une biopsie en raison d’une lésion significative probable à la prostate dont il attendait les résultats au moins d’août 2024.
S’agissant des choix communs sur la vie professionnelle des époux, il est établi que Madame [Y] et M. [M] ont inséré dans leur convention de PACS du 18 novembre 2014, à l’article 5, des dispositions spécifiques en cas de rupture unilatérale du PACS : en cas de rupture, M. [M] était tenu de verser à Madame [Y] la somme de 15.000€ si la rupture intervenait avant le 24ème mois, et à 25.000€ si elle intervenait après le 24ème mois. Si la convention de PACS n’est certes plus applicable et renvoie à une situation antérieure, l’insertion de cette clause révèle sans équivoque la connaissance respective des époux de la précarité de la situation de Madame [Y], ressortissante russe, qui a sacrifié une partie de sa carrière pour pouvoir suivre M. [M] dans ses déplacements.
En outre, Madame [Y] fournit son livret de travail traduit du russe, équivalent du relevé de carrière qui fait état le 22 août 2003, le 17 juin 2005, le 1er août 2008 le 30 septembre 2010, le 12 novembre 2010 et le 6 avril 2011 de « démissions pour convenance personnelle », alors que les postes quittés relevaient du domaine de formation suivi par Madame [Y], notamment en comptabilité, jusqu’à atteindre le poste d’assistante de direction le 1er octobre 2010.
Le supérieur hiérarchique de M. [M] reconnait dans une attestation de témoin que M. [M] a travaillé dans 4 pays différents, ce qui confirme les démissions successives de Madame [Y].
Il est également établi que Madame [Y] a fourni de nombreux efforts pour s’adapter à la vie en France dans le cadre des nombreux déplacements de M. [M].
Elle s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 23 septembre 2019. Le 12 décembre 2019, Madame [Y] a signé un contrat de formation professionnelle avec le CLPS de Dinan-Quévert pour suivre la formation Prépa Clés FLE du 12 décembre 2019 jusqu’au 30 avril 2020 pour acquérir des compétences linguistiques. Madame [I], professeur de français, atteste de ce que Madame [Y] a suivi des cours de français de mai à juillet 2019 puis à compter d’août 2020.
Elle a obtenu le 20 octobre 2023 une certification de l’école Energiya Sveta dans le domaine du bien-être.
Il ressort de tous ces éléments que, si la durée du mariage est très brève, il existe une disparité de patrimoine très conséquente au détriment de Madame [Y] qui, au surplus, a opéré de grands sacrifices de carrière pour pouvoir demeurer auprès de son époux et favoriser la carrière professionnelle de celui-ci ainsi que leurs projets de couple. En effet, Madame [Y] a quitté son pays de résidence à 4 reprises pour suivre son époux alors qu’elle était en fin d’études ou en poste de comptabilité, pour s’installer définitivement en France, pays dont elle a dû apprendre la langue. Cet obstacle linguistique lui a inévitablement causé des difficultés pour retrouver un emploi et s’intégrer au pays.
Au regard notamment des éléments financiers exposés, de la durée du mariage, des âges respectifs des époux, de leurs niveaux actuels et prévisibles de revenus, il est justifié de compenser la disparité existant au détriment de Madame [Y], dans les conditions de vie respectives au jour du divorce et à raison de la rupture du mariage, en fixant le montant de la prestation compensatoire, à verser par M. [M] à Madame [Y] à la somme de 60.000€.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, en principe les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit.
Toutefois, l’article 373-2-1 du Code Civil prévoit que “si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents”. L’exercice de l’autorité parentale ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon les termes de l’article 378-2 du Code civil, « l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale ».
En l’espèce, Madame [Y] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale en ce que [X] a, depuis l’ordonnance de mesures provisoires, révélé des faits de viol et d’agression sexuelle commis par son père, qui sont désormais en cours d’instruction.
M. [M] s’y oppose en ce que la plainte déposée par Madame [Y] a fait l’objet d’un classement sans suite le 7 avril 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée. Il fait valoir n’avoir pas encore été convoqué par le juge d’instruction de sorte qu’il n’a pas été mis en application et que par conséquent, l’article 378-2 du Code civil ne s’applique pas. Il soutient également que la procédure en assistance éducative devant le juge des enfants a souligné que M. [M] demeure impliqué dans son éducation et sa scolarité, rencontrant régulièrement les enseignants de sa fille.
En l’espèce, il apparait que la situation de [X] est actuellement étudiée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Malo à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par Madame [Y] pour des faits de viol et d’agression sexuelle. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les qualifications pénales évoquées, l’instruction étant actuellement en cours, une audition de la mineure [X] ayant été réalisée le 25 mars 2025.
Il ressort des pièces versées au débat que si M. [M] est mis en cause devant le juge d’instruction pour des faits de viol et agression sexuelle sur sa fille [X], ce n’est qu’à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile. En effet, une précédente plainte visant des faits identiques avait été déposée par Madame [Y], sans que des suites n’eurent été données, la plainte ayant été classée sans suite par le ministère public pour infraction insuffisamment caractérisée. De plus, il semble que M. [M] n’ait toujours pas été entendu par le juge d’instruction, de sorte qu’il n’a pas fait l’objet d’une mise en examen. Le juge des enfants le confirmait dans le jugement en assistance éducative du 7 juillet 2025 suite à la réponse du juge d’instruction au soit-transmis du juge des enfants.
L’application de l’article 378-2 du Code civil doit donc être exclue.
Au surplus, il apparait que M. [M] a, malgré la procédure d’instruction, et y compris dans le cadre de la procédure en assistance éducative devant le juge des enfants, continué à s’impliquer dans son éducation et sa scolarité. Il justifie avoir pris part à l’inscription de [X] au sein d’un nouvel établissement scolaire à Saint-Lunaire pour la rentrée de septembre 2024, dès la réception de la demande à ce titre de son épouse. Dans le jugement en assistance éducative du 7 juillet 2025, le juge des enfants relevait que M. [M] s’informe régulièrement de l’évolution de sa fille, posant des questions sur sa scolarité, ses activités et sa santé, confirmant les qualités éducatives de Madame [Y].
Madame [O], directrice d’école, atteste de l’implication de M. [M] dans la scolarité de [X], se traduisant par une participation active lors des temps d’accueil en classe le matin.
Les précédentes décisions du juge des enfants soulignent la volonté de M. [M] de ne pas perturber l’enfant, n’hésitant pas à se mettre en retrait le temps que durera la procédure pénale et à s’engager à ne plus exercer ses droits de visite et d’hébergement pour protéger sa fille. En effet, dans le jugement du 15 juin 2023, il est mentionné que M. [M] a volontairement suspendu ses droits de rencontre et de correspondance avec l’enfant qu’il sait particulièrement angoissée à l’idée d’entrer en contact avec lui. De plus, aucune interdiction de contact faisant obstacle aux échanges entre les parents ne semble avoir été prononcée par le juge pénal ou le juge aux affaires familiales.
S’il ne voit plus sa fille depuis plusieurs années, il apparait que M. [M] manifeste un véritable intérêt pour sa fille [X] et qu’il demeure toujours très impliqué dans le suivi de sa scolarité, de ses activités et de sa santé, tout en préservant intelligemment l’enfant d’une présence qu’il sait angoissante le temps que la procédure pénale soit conduite. Il a été présent encore pour la rentrée 2024/2025 de l’enfant et a contribué à l’inscription de celle-ci dans un établissement scolaire, sans que Madame [Y] n’ait dénoncé un quelconque mauvais comportement ou retard préjudiciable à l’enfant.
Ainsi, afin de préserver cette implication du père dans l’éducation de sa fille, une procédure pénale en cours ne pouvait à elle seule justifier le retrait total de l’exercice de l’autorité parentale, l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur l’enfant [X].
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil
Selon l’article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
Selon l’article 373-2-6 du code civil, « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ».
Selon l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
En l’espèce, les parents s’accordent pour la résidence habituelle de l’enfant soit établie au domicile maternel au regard de la volonté de l’enfant, de la procédure pénale en cours et de la pratique actuelle. Il sera en conséquence fait droit à cette demande, conforme à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance de mesures provisoires rendue le 23 novembre 2020, avait fixé le droit d’accueil du père par libre accord entre les parties, et à défaut :
Pendant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et éventuelle 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; et tous les lundis de la sortie des classes jusqu’au mardi rentrée des classes ;La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Durant les vacances d’été, par quarts, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;Etant précisé qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher, et ramener ou faire ramener l’enfant à l’école ou au domicile maternel ;La plainte déposée par Madame [Y] pour des faits de viol et d’agression sexuelle, avant son classement sans suite, avait justifié que le juge aux affaires familiales, par ordonnance de mise en état rendue le 12 décembre 2023, accorde à M. [M] un droit de visite à l’égard de l’enfant [X] selon les modalités progressives suivantes :
Pendant une période de 6 mois sous l’autorité des responsables de l’Espace Rencontre LE GOELAND deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l’espace rencontre, étant précisé que si le parent visiteur ne se présente pas à 3 reprises, ou en cas d’incident, le droit de visite sera automatiquement suspendu ;A l’issue de cette période, en l’absence d’incident, et pour une nouvelle période de 6 mois, à son domicile en présence d’un tiers digne de confiance, les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de la raccompagner à l’issue au domicile maternel ;A l’issue de cette période, en l’absence d’incident, à la journée le samedi des semaines paires entre 10 heures et 18 heures à son domicile. Malgré le classement sans suite de cette plainte, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été déposée par Madame [Y], justifiant la saisine du juge d’instruction, l’instruction étant toujours en cours. Afin de préserver [X] durant le temps de la procédure et dans l’attente de l’issue de l’instruction, la Cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 18 février 2025, suspendu les droits de visite et d’hébergement du père.
Désormais, Madame [Y] sollicite que les droits de M. [M] soient réservés et invoque les divers signalements et jugements à la fois du juge des enfants mais aussi de la Cour d’appel pour justifier de ce que M. [M] représenterait une menace pour la sécurité de sa fille qui a récemment dénoncé des faits de viol et d’agression sexuelle justifiant l’ouverture d’une instruction, ainsi que des violences. Elle invoque également les rapports d’expertise psychologique, qui soulignent la dangerosité criminologique de nature incestueuse, ainsi que le refus catégorique de [X] de rencontrer son père, celle-ci présentant des signes massifs d’anxiété et des troubles de l’endormissement et du comportement.
M. [M] s’y oppose et sollicite une expertise psychologique et subsidiairement la reconduction des mesures prononcées par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de mise en état du 12 décembre 2023 en ce qu’il lui permet inenvisageable que les liens père-fille soient aussi longtemps rompus, précisant qu’il ne voit plus sa fille depuis l’été 2021, soit il y a quatre ans.
En premier lieu, il apparait que l’expertise médico-psychologique des deux parents et de l’enfant que sollicite à titre principal et avant dire droit M. [M] ne ferait qu’ajouter à l’inquiétude de [X] déjà soumise à nombre d’examens, rencontres diverses avec les différents professionnels intervenant sur la situation familiale, sachant que dans le cadre de l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile seront encore ordonnées de nouvelles mesures, tout aussi difficiles à vivre pour la mineure et de nature à établir la santé psychologique des parties. Au surplus, plusieurs expertises psychologiques ont déjà été diligentées ayant permis d’éclairer de manière suffisamment précise sur l’état psychologique des membres de la famille.
En outre, il sera rappelé que Madame [Y] avait déposé une première plainte à la suite de faits de violences que l’enfant aurait révélé avoir subis au domicile paternel, puis une seconde plainte à la suite d’une nouvelle révélation de faits de nature sexuelle, l’enquête pénale ayant fait l’objet le 3 avril 2023 d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Il demeure qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 19 septembre 2023 par Madame [Y] devant le juge d’instruction pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant courant juillet 2021.
Au surplus, une expertise psychiatrique de M. [M] du 25 avril 2022 relevait qu’il présente une personnalité avec « des éléments de type narcissique, égocentrique, séducteur, calculateur et dominateur », et qu’il ne présente aucune émotion ni culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés. Il était également relevé à cette époque une « dangerosité criminologique de nature incestueuse », faisant dire à l’expert que la réitération des faits n’est pas exclue compte tenu du déni des faits, des relations de violences et des rapports de domination que le sujet instaure avec la gente féminine.
Le 5 mai 2023, le CMPA, le pôle de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Saint-Malo a fait part de ses vives inquiétudes sur la situation de [X] qui rapportait durant ses séances individuelles des faits de maltraitance de la part de son père, et ce de façon très circonstanciée : « il me poussait, me frappait, abusait de moi, une fois il m’a suspendue dans le vide par la fenêtre et m’a lâchée », avant de soulever que [X] faisait preuve d’une grande agitation et d’une sensibilité exacerbée durant les séances. Un compte-rendu de suivi psychologique établi le 6 décembre 2023 par la psychologue clinicienne Madame [C] relevait également des troubles de l’endormissement et du sommeil, une tristesse, des sautes d’humeur et des colères importantes, avec une agitation motrice, lors de l’audition conduite pour suspicion de violences et d’agression sexuelle.
Également, l’expert psychologique ayant entendu [X] a conclu à l’absence de toute tendance d’affabulation de la part de l’enfant, qui cependant ne présentait pas de troubles classiquement présents chez les enfants victimes d’agressions sexuelles.
Dans son jugement de renouvellement jusqu’au 30 juin 2024 de la mesure éducative personnalisée, le juge des enfants a relevé que M. [M] avait jusqu’alors volontairement suspendu ses droits de visite et de correspondance avec son enfant qu’il savait « particulièrement angoissée à l’idée d’entrer en contact avec lui ». Cet enfant craignait effectivement une mise en présence avec son père, et des actions extrêmes telles qu’enlèvement et abandon maternel, et était décrite comme « restant fondamentalement en insécurité psychique vis-à-vis de son père », mais également de sa mère ».
Si [X] se montre plus ouverte à l’égard des équipes éducatives, elle est aussi décrite comme refusant de parler de son père et semblant apeurée par celui-ci. Il était également relevé en 2024 que l’espace rencontre parents-enfants qui devait accueillir les visites entre [X] et son père, a pu rendre compte de la préoccupation majeure de celle-ci et de ses peurs. De fait, le 29 mai 2024, dans un courrier transmis au juge aux affaires familiales, l’espace rencontre parents enfants a informé ce dernier des faits révélés par l’enfant et a établi un signalement au procureur de la République, s’interrogeant sur « des inquiétudes quant à ce que pourrait provoquer chez [X] une reprise de rencontre avec son père ».
L’insécurité psychique de [X], qui encore en juin 2023, puis à nouveau dans la note de mai 2024, et enfin dans les derniers éléments du dossier d’assistance éducative, et décrite et confirmée sur l’enfant, et ce par plusieurs professionnels nécessairement extérieures au conflit familial, interroge fortement sur la possibilité de concilier le maintien d’un droit de visite, même dans un cadre a priori sécurisant dans son organisation matérielle, avec l’intérêt de l’enfant entendu dans tous ses aspects.
Il est également relevé dans le dernier jugement en assistance éducative du 7 juillet 2025 que le changement d’environnement opéré par Madame [Y], permis par le déménagement sur la commune de Saint-Lunaire, est venu créer un apaisement chez [X] qui ne présente plus à ce jour de signes d’angoisses, ni de peurs au moment du coucher. Il est relevé qu’elle ne pleure plus et est en capacité de dormir seule, Madame [Y] portant une attention toute particulière aux potentielles réminiscences d’angoisses chez l’enfant. Madame [Y] a mis en place une organisation pour calmer [X] et ses peurs, proposant également un cadre de vie adapté, apaisant et sécurisant pour sa fille. Elle communique beaucoup avec sa fille sur les émotions, se montre dans l’échange, ce qui permet à [X] d’être sur la voie d’un mieux-être, n’exprimant plus le besoin d’un espace de psychothérapie.
Ainsi, sans aucunement valider a priori la lecture de la situation et des faits dénoncés par Madame [Y] à l’encontre de M. [M], ni occulter le fait que M. [M] n’a pas pu voir sa fille depuis 4 ans, l’apaisement devant résulter pour l’enfant de cette réserve de droits est prioritaire. Même si les craintes que nourrit [X] devaient a posteriori être vérifiées excessives et non fondées sur les faits dénoncés à l’encontre de son père, force est de constater qu’à ce jour, ses craintes sont trop fortes pour donner un sens à un droit de visite, même en lieu neutre.
Ainsi convient-il de réserver les droits du père, à charge pour ce dernier de se pourvoir à nouveau devant le juge aux affaires familiales en cas de changement significatif de la situation, et de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel.
Sur la contribution à l’entretien de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de mesures provisoires en date du 23 novembre 2020, avait fixé à 600€ par mois la contribution que l’époux doit verser à l’épouse pour l’entretien et l’éducation de [X].
Désormais, Madame [Y] sollicite le maintien de cette mesure, ainsi que le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, étant précisé qu’elle exige un accord préalable sur la dépense s’agissant des activités extrascolaires.
M. [M] ne s’y oppose pas.
En l’espèce, il existe une contradiction apparente dans les demandes de la mère. Si dans le dispositif de ces dernières conclusions, elle sollicite une pension alimentaire d’un montant de 680€, il ressort de ses motifs qu’elle demande le maintien du montant de la pension alimentaire tel que fixée par l’ordonnance de mesures provisoires, le montant de 680€ correspondant au montant réindexé ce celle-ci.
Au regard de la situation financière actuelle des parties, de la pratique actuelle, des besoins de l’enfant, et de l’accord des parents, il convient de maintenir le montant de la pension alimentaire tel que fixé par l’ordonnance de mesures provisoires à hauteur de 600€ par mois à la charge de M. [M].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont partagés par moitié, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire s’appliquera de plein droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 6 novembre 2020 ;
VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 23 novembre 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] – [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 avril 2019 par l’officier d’état civil de Lancieux (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [F], [Z], [J] [M], né le 9 avril 1965 à Alençon (61) ;
— Mme [E] [K] [Y], née le 9 novembre 1984 à Krasny Yar (Russie) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 20 février 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 60.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [X] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande d’expertise médico-psychologique ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [M] à l’égard de [X] ;
MAINTIENT la part contributive de M. [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 600€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A/B (A: dernier indice publié à la date de la réévaluation ; B: indice publié à la date de la présente décision).
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande tendant à voir condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me DAVROULT ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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