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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB6B
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00954 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB6B
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MTBA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SCI CARRERA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL AOZAI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2008, Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [R], aux droits desquels vient la SCI CARRERA, ont donné à bail commercial à la société MAYA, aux droits de laquelle vient la société AOZAI, des locaux situés [Adresse 1] à TOULOUSE (31300).
Estimant que le compte locatif de la société AOZAI était débiteur, la SCI CARRERA lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 10 mars 2025, pour un montant total de 83.554,01 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SCI CARRERA a assigné la société AOZAI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI CARRERA, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du contrat de bail commercial du 24 juillet 2018 par le jeu de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la société AZOAI, ainsi que de tous occupants et tous objets se trouvant dans les lieux, et ce en tant que de besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;autoriser la SCI CARRERA en cas d’abandon du local par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le local initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;condamner à titre provisionnel la société AZOAI à payer à la SCI CARRERA la somme de 86.884,81 euros au titre des loyers et charges échus, somme arrêtée au 18 avril 2025 ;condamner à titre provisionnel la société AZOAI à payer à la SCI CARRERA une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges conventionnels et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés ;condamner à titre provisionnel la société AZOAI à payer à la SCI CARRERA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner à titre provisionnel la société AZOAI au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mars 2025, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société AOZAI n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 mars 2025 faisant état d’un solde restant dû de 83.554,01 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de février 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 87.682,40 euros arrêté au 18 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 et coût du commandement de payer inclus.
Le fait que la société AOZAI n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 10 avril 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société AOZAI, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société AOZAI ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 10 avril 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI CARRERA.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 87.682,40 euros arrêté au 18 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 inclus, duquel il convient de déduire la somme de 397,49 euros correspondant au coût du commandement de payer qui sera inclus dans les dépens.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société AOZAI est redevable envers la SCI CARRERA de la somme provisionnelle de 86.884,81euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 18 avril 2025 (échéance d’avril 2025 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société AOZAI, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société AOZAI qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 10 avril 2025, du bail daté du 07 décembre 2008, consenti par la SCI CARRERA à la société AOZAI, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à TOULOUSE (31300) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société AOZAI et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société AOZAI à payer à la SCI CARRERA une somme provisionnelle de 86.884,81 euros (QUATRE VINGT SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 18 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société AOZAI au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI CARRERA ;
CONDAMNONS la société AOZAI à payer à la SCI CARRERA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société AOZAI aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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